2023 QCCA 677, 2023 QCCA 677
Opinion
Réfrigération Noël inc. c. Construction Côté et Fils inc. 2023 QCCA 677 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-09-010448-212 (200-17-031149-206) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 9 février 2023 FORMATION : LES HONORABLES PATRICK HEALY, J.C.A. SIMON RUEL, J.C.A. SUZANNE GAGNÉ, J.C.A. PARTIES APPELANTES AVOCATS RÉFRIGÉRATION NOËL INC. INTACT COMPAGNIE D’ASSURANCE Me JEAN-FRANÇOIS BERTRAND Me GABRIEL FARIBAULT (Tassé Bertrand Avocats)
PARTIE INTIMÉE AVOCAT CONSTRUCTION CÔTÉ ET FILS INC. Me KEVEN LAVERDIÈRE (KSA Avocats) En appel d'un jugement rendu le 24 novembre 2021 par l'honorable Suzanne Hardy-Lemieux de la Cour supérieure, district de Québec.
NATURE DE L'APPEL : Contrat d'entreprise (formation) Greffière-audiencière : Ariane Gilbert Salle : 4.33 AUDITION 11 h 16 Appel du dossier et identification des parties; La Cour s’adresse aux parties; 11 h 17 Observations de Me Bertrand; Échanges entre la Cour et Me Bertrand; Me Bertrand poursuit ses observations; 11 h 59 Observations de Me Laverdière; Échanges entre la Cour et Me Laverdière; Me Laverdière poursuit ses observations; 12 h 29 Réplique de Me Bertrand; Échanges entre la Cour et Me Bertrand; Me Bertrand poursuit sa réplique; 12 h 33 Suspension; 12 h 52 Reprise; Arrêt, les motifs seront consignés au procès-verbal; 12 h 53 Fin de l’audience.
Ariane Gilbert, greffière-audiencière ARRÊT [ 1 ] Les appelantes se pourvoient contre un jugement rendu le 24 novembre 2021 par la Cour supérieure, district de Québec (l’honorable Suzanne Hardy-Lemieux), qui les condamne à payer à l’intimée 359 074 $ avec intérêts au taux légal ainsi que l’indemnité additionnelle [1] . * * * [ 2 ] Le ou vers le 21 janvier 2020, l’appelante Réfrigération Noël inc. (« Réfrigération ») a déposé une soumission à l’attention de l’intimée pour des travaux de sous-traitance à l’hôpital de Portneuf.
Cette soumission était valide jusqu’au 29 mars 2020. [ 3 ] Le litige entre les parties porte sur la date à laquelle l’intimée a accepté la soumission de Réfrigération. Selon l’intimée, l’acceptation s’est faite verbalement le 23 mars 2020, lors d’une conversation téléphonique entre son estimateur et chargé de projet Dominic Rowley (« Rowley ») et le représentant de Réfrigération Steve Roy (« Roy »). Selon les appelantes, l’acceptation a eu lieu le 3 avril 2020, au moment où Rowley a retourné à Réfrigération sa formule de soumission avec l’estampe « APPROUVÉ ».
[ 4 ] La juge de première instance retient la version de Rowley et s’en explique. Elle se penche notamment sur un courriel du président de l’intimée Jean-René Côté (« Côté ») envoyé le 21 avril 2020 dans lequel on lit ceci : « un contrat est bel et bien intervenu entre votre entreprise et la nôtre le 3 avril dernier lorsque nous vous avons fait parvenir par courriel une copie de votre soumission approuvée ». La juge est d’avis qu'il ne peut s'agir d'un aveu puisqu’il concerne la date de formation du contrat, une question mixte de droit et de fait.
Or, écrit-elle, « l’aveu ne peut porter même partiellement sur des éléments de droit » [2] . [ 5 ] Les appelantes soulèvent deux moyens : • Le refus de la juge de considérer le courriel du 21 avril 2020 comme un aveu; • Les erreurs manifestes et déterminantes de la juge dans l’appréciation des faits. [ 6 ] Ces moyens ne sont pas fondés. [ 7 ] L’aveu étant la reconnaissance d’un fait ( art. 2850 C.c.Q. ), il ne peut porter sur le droit ni sur « les conséquences juridiques d’un fait particulier » [3] .
Les appelantes en conviennent, mais soutiennent que le courriel de Côté a pour objet principal un fait, soit la date de l’acceptation de sa soumission. [ 8 ] La Cour n’est pas de cet avis. Le courriel de Côté concerne la formation du contrat, une question mixte de droit et de fait [4] . Le fait dont il est question dans le courriel de Côté, à savoir l’envoi le 3 avril 2020 de la copie de la formule de soumission approuvée, n’est pas contesté. Le fait litigieux est plutôt de savoir si Rowley a accepté, ou non, la soumission lors de la conversation téléphonique du 23 mars 2020.
Sur ce fait précis, le courriel de Côté ne comporte aucun aveu. [ 9 ] Quant au second moyen d’appel, il met en cause l’évaluation de la crédibilité des témoins, un domaine dans lequel la Cour doit faire preuve d’une grande déférence envers le juge du procès vu sa position privilégiée. En l’espèce, les appelantes échouent à démontrer une erreur manifeste et déterminante dans l’appréciation des faits.
Il est vrai que la juge ne relève pas une contradiction entre les témoignages de Côté et Rowley, mais son évaluation du témoignage de ce dernier trouve appui dans la preuve, notamment dans les courriels des représentants de Réfrigération envoyés les 1 er et 8 avril 2020 et dans les déclarations de trois autres sous-traitants. [ 10 ] Finalement, le fait que la juge parle d’un « bon de commande » [5] plutôt que de la formule de soumission approuvée n’entache aucunement son analyse de l’ensemble de la preuve. [ 11 ] À l’audience, les appelantes développent un argument subsidiaire selon lequel le contrat n’a pu se former avant la signature du bon de commande transmis le 7 avril 2020.
Sur ce point, la juge ne commet pas d’erreur en concluant que la signature du contrat par bon de commande « n’est alors qu’une formalité subséquente à être complétée » [6] . POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 12 ] REJETTE l’appel, avec les frais de justice. PATRICK HEALY, J.C.A. SIMON RUEL, J.C.A. SUZANNE GAGNÉ, J.C.A.
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