2011 QCCA 2170, 2011 QCCA 2170
Opinion
Progestion Informatique inc. c. Doucet 2011 QCCA 2170 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-09-006875-097 / 200-09-006886-094 (200-17-009789-082) DATE : 23 novembre 2011 CORAM : LES HONORABLES ALLAN R. HILTON, J.C.A. JULIE DUTIL, J.C.A. PAUL VÉZINA, J.C.A. N o 200-09-006875-097 PROGESTION INFORMATIQUE INC. APPELANTE INTIMÉE INCIDENTE – défenderesse c. DANIEL DOUCET INTIMÉ APPELANT INCIDENT – demandeur et MARC POULIN MIS EN CAUSE – défendeur N o 200-09-006886-094 DANIEL DOUCET APPELANT – demandeur c. MARC POULIN INTIMÉ – défendeur et PROGESTION INFORMATIQUE INC.
MISE EN CAUSE – défenderesse ARRÊT [ 1 ] L’appelante dans le premier dossier, ProGestion informatique, se pourvoit contre un jugement rendu le 30 octobre 2009, par la Cour Supérieure, district de Québec (l’honorable Alicia Soldevila), qui accueille en
partie l'action de l’intimé Doucet, condamne ProGestion Informatique à lui payer la somme de 148 342,57 $, avec intérêts et dépens et rejette avec dépens la demande de Doucet, l’appelant dans le second dossier, pour un redressement en équité ( oppression remedy ). [ 2 ] Pour les motifs du juge Vézina, auxquels souscrivent les juges Hilton et Dutil, la COUR : Quant à l’appel de ProGestion dans le dossier 200-09-006875-097 : [ 3 ] ACCUEILLE l’appel principal en partie, avec dépens; [ 4 ] MODIFIE le jugement de première instance en remplaçant, dans le paragraphe [93] du dispositif, le montant de 148 342,57 $ par celui de 19 596 $; [ 5 ] CONFIRME le reste du dispositif; [ 6 ] REJETTE l’appel incident sans frais; Quant à l’appel de Doucet dans le dossier 200-09-006886-094: [ 7 ] REJETTE l’appel avec dépens.
ALLAN R. HILTON, J.C.A. JULIE DUTIL, J.C.A. PAUL VÉZINA, J.C.A. Me Robert Cardinal Cardinal avocat inc.
Pour Progestion informatique inc. et Marc Poulin Me Michel Bernier Gravel, Bernier, Vaillancourt Pour Daniel Doucet Date d’audience : 15 septembre 2011 MOTIFS DU JUGE VÉZINA [ 8 ] Dans le premier dossier (200-09-006875-097), l’appel principal est celui de ProGestion [1] qui se pourvoit contre le jugement de la Cour supérieure, district de Québec (l’honorable Alicia Soldevila), rendu le 30 octobre 2009, qui la condamne à payer à Monsieur Doucet un peu moins de 150 000 $ par suite de son congédiement, et l’appel incident, celui de Monsieur Doucet pour que Monsieur Poulin soit condamné solidairement avec ProGestion à lui payer cette somme de 150 000 $.
Dans le second dossier (200-09-006886- 094), Monsieur Doucet se pourvoit contre le même jugement qui rejette sa demande d’un redressement en équité ( oppression remedy ) en vertu de la
Loi canadienne sur les sociétés par actions [2] , dirigée contre ProGestion et Monsieur Poulin solidairement. [ 9 ] L’appel de ProGestion soulève une question principale, soit la détermination du salaire de Doucet [3] au moment de son congédiement : était-il de 50 000 $ ou de 175 000 $? [ 10 ] Et une seconde, plus simple, soit la durée appropriée du délai-congé : de 10 ou de 12 semaines? [ 11 ] L’appel de Doucet remet en question la décision factuelle de la Juge qu’il n’y a pas eu d’ « oppression » à son endroit. Le contexte [ 12 ] En 2004, ProGestion est une petite entreprise du domaine de l’informatique.
Elle offre des services-conseils, d’une part, et elle produit et vend des logiciels, d’autre part. Poulin en est le seul actionnaire et l’âme dirigeante. Elle compte une vingtaine de salariés. Son chiffre d’affaires est de l’ordre du million de dollars. [ 13 ] La situation financière de l’entreprise est difficile, un redressement s’impose. [ 14 ] Poulin recrute alors Doucet, 50 ans, qui œuvre dans le domaine depuis plus de vingt ans. Ce dernier est mis au fait de la situation et il accepte de s’associer à Poulin pour relever le défi.
Il devient vice-président de l’entreprise et détenteur d’un petit pourcentage des actions de ProGestion. [ 15 ] Leur plan est de développer la production de logiciels, quitte à réduire l’offre de services-conseils. Ce qui implique un changement de culture dans l’entreprise. [ 16 ] Deux ans plus tard, la situation est toujours difficile, le plan n’a pas donné les résultats escomptés. Il semble que la réticence au changement y soit pour quelque chose. [ 17 ] Les deux dirigeants réévaluent la situation, mais ils divergent d’opinion sur l’orientation à prendre.
Doucet veut poursuivre le plan axé sur les logiciels, quitte à licencier presque tous les salariés, alors que Poulin veut sauver la seule richesse de l’entreprise, son personnel spécialisé, quitte à revenir vers les services-conseils. [ 18 ] Pour briser l’impasse, Poulin remercie Doucet. ProGestion lui verse deux semaines de salaire et lui offre de racheter ses actions pour un dollar symbolique. [ 19 ] Doucet y voit un congédiement « abusif et illégal » qui l’empêche de mener à terme le redressement de l’entreprise et le prive ainsi de l’opportunité d’une plus-value intéressante de ses actions.
D’où sa poursuite en justice pour un redressement en équité contre ProGestion et Poulin. [ 20 ] La Juge tranche que « la seule injustice dont [Doucet] est victime est reliée au fait que celui-ci n’a pas reçu une indemnité de délai-congé raisonnable » et elle rejette sa demande de redressement. [ 21 ] Elle corrige l’injustice subie par Doucet en portant le délai-congé de 2 à 12 semaines et en déterminant que son salaire avant
le congédiement est de 175 000 $ et non de 50 000 $ comme le prétend toujours ProGestion. [ 22 ] Il importe de préciser que la condamnation de payer 148 342 $ à Doucet est doublement conséquente de cette détermination de son salaire. En effet, cette somme est composée : - d’un premier montant de 104 692 $, soit un solde de salaire impayé au jour du congédiement; - et d’un second de 43 650 $, soit un ajout à l’indemnité pour le délai-congé, calculé pour une période portée de 2 à 12 semaines et sur une base haussée de 50 000 $ à 175 000 $.
Le montant du salaire de Doucet [ 23 ] En septembre 2004, Doucet est engagé au salaire de 65 000 $. [ 24 ] En avril 2005, soit sept mois plus tard, il est réduit à 50 000 $ « en réaction à la situation financière déficitaire ». [ 25 ] À la fin de décembre 2005, Poulin et Doucet conviennent verbalement de prendre des salaires respectifs de 200 000 $ et 175 000 $. Doucet touchera ce salaire durant sept semaines, jusqu’au 23 février 2006. [ 26 ] Entre-temps, le 31 janvier 2006, l’entente de la fin du mois précédent est consignée par écrit (le contrat P-4), avec effet rétroactif au 1 er janvier.
Elle annule l’entente initiale de septembre 2004. [ 27 ] Notons au passage que P-4 confirme la détention par Doucet de 12 % du capital-actions de ProGestion. On y prévoit une formule d’augmentation de cette participation pour l’avenir. [ 28 ] Trois jours plus tard, le 3 février, Poulin écrit à Doucet (la lettre P-9) pour « reconfirmer notre décision visant la suspension temporaire de nos rémunérations respectives et du versement de tes commissions dues ». Ce dernier contresigne l’écrit comme « Lu et accepté ».
En conséquence, Doucet ne perçoit aucun salaire à compter du 23 février. [ 29 ] Notons que la lettre P-9 précise : Dès que la situation financière le permettra, nos salaires respectifs et tes commissions dues seront à nouveau versés. Des paiements rétroactifs pourraient être versés en guise de compensation. [ 30 ] Le 18 mai 2006, après 12 semaines sans rémunération, survient une nouvelle entente verbale qui rétablit le salaire de Doucet à 50 000 $.
Il sera payé sur cette base durant six mois, jusqu’à son congédiement en novembre. [ 31 ] Pour ProGestion, l’indemnité du délai-congé doit être calculée sur le salaire de 50 000 $, en vigueur au moment du congédiement.
En outre, il n’y a pas d’arrérages dus, Doucet ayant accepté l’absence de rémunération entre février et mai et un salaire réduit à 50 000 $ par la suite. [ 32 ] La Juge est plutôt d’avis : 1) que le salaire de Doucet est de 175 000 $ à compter du contrat P-4 du 31 janvier 2006; 2) que ce contrat P-4 n’a pas été modifié par la suite; et 3) que Doucet n’a jamais renoncé à ce salaire. [ 33 ] À mon avis, et soit dit avec égards, elle commet une erreur sur les deux derniers points. [ 34 ] Voici comment elle rapporte les événements et qualifie les documents :
a) Concernant le contrat P-4 du 31 janvier 2006 : [65] …La preuve ne convainc pas le Tribunal que P-4 n'était qu' une entente fictive [mon soulignement] pour intéresser des tiers à investir dans PGI comme l'a avancé Poulin.
b) Concernant la lettre P-9 du 3 février 2006 : [67] Le 3 février 2006, Poulin confirme par écrit [P-9] une demande de suspension temporaire [mon soulignement] de la rémunération fixée pour l'année 2006 et des commissions payables à Doucet à compter du 23 février 2006 en ces termes : « Daniel, Tel que convenu entre nous, suite à l'adoption de notre plan stratégique qui concerne l'ensemble de la capacité financière de notre organisation sur des priorités de mise en marché indispensables pour assurer la pérennité de ProGestion, je viens par écris (sic) de (sic) demander de bien vouloir reconfirmer notre décision visant la suspension temporaire de nos rémunérations salariales respectives et du versement de tes commissions dues.
Ces ajustements entrent en vigueur immédiatement et affecteront la paie du 23 février 2006 et les paies subséquentes jusqu'à avis contraire. Dès que la situation financière le permettra, nos salaires respectifs et tes commissions dues seront à nouveau versés. Des paiements
rétroactifs pourraient être versés en guise de compensation . [soulignement de la Juge] Merci pour ton implication, ton appui et ta collaboration. (
s) Marc Poulin, président. »
c) Concernant l’entente verbale du 18 mai 2006 : [68] Suite à une entente verbale entre les parties le 18 mai 2006, le versement d'un salaire de 50 000 $ sera rétabli. La preuve ne démontre pas que Poulin renonce au salaire qui lui est dû aux termes de P-4 à cette date [mon soulignement], lorsqu'il accepte la reprise d'un versement à la hauteur de 50 000 $. D'ailleurs, aucun document n'est signé par l'une ou l'autre des parties à quelque effet que ce soit à cette date [ idem ].
La convention P-4 est la loi des parties et celle-ci, faute d'une preuve de renégociation de ses termes, doit être appliquée. [ 35 ] Trois remarques sur cette analyse de la Juge. [ 36 ] La première est relative à son expression d’« une entente fictive » pour qualifier P-4. Le seconde, à sa qualification de la lettre P-9 de simple « demande » et la troisième, à sa conclusion que P-4 demeure « la loi des parties », sans renégociation « à cette date » du 18 mai 2006. [ 37 ] Première remarque. La Juge rejette l’idée que P-4 serait « une entente fictive… comme l’a avancé Poulin ». Y a-t-il eu un malentendu?
Toujours est-il que ProGestion réaffirme en appel que P-4 n’a rien de fictif, que c’est un vrai contrat par lequel les parties se sont légalement liées, en se pressant d’ajouter toutefois que ce contrat a été modifié par la suite. [ 38 ] P-4 n’est pas fictif, mais il n’en reste pas moins que Doucet lui-même reconnaît qu’il est conclu dans un contexte de recherche de financement, « pour que nous soyons reconnus comme des gestionnaires, avec un niveau salarial… ». [ 39 ] Ces propos de Doucet, qui vont dans le même sens que ceux « avancés par Poulin », répondent à l’interrogation qui surgit spontanément en constatant que les parties signent un contrat, rédigé en bonne et due forme et avec un soin manifeste, pour l’écarter trois jours plus tard et cesser de percevoir les salaires convenus de 200 000 $ et 175 000 $. [ 40 ] Deuxième remarque.
La Juge qualifie la lettre P-9 du 3 février de « demande » de suspension temporaire. [ 41 ] Il est vrai que la première
partie de P-9, citée au paragraphe 67 du jugement [4] , constitue bel et bien une demande de Poulin. Il est toutefois aussi vrai que la dernière
partie de la pièce, non reproduite au jugement, où Doucet appose sa signature sous la mention « Lu et accepté par : » constitue l’acceptation de cette demande. Ce qui fait du tout un véritable contrat, qui lie les parties et modifie le contrat P-4 préexistant. [ 42 ] Cette manière de procéder est la même que celle de l’année précédente alors que le salaire de Doucet de 65 000 $, selon le contrat formel de septembre 2005, est réduit à 50 000 $, et ce, par une lettre de Poulin, contresignée par Doucet sous la même mention « Lu et accepté par : ».
Cette réduction de 2005 n’a jamais été remise en question par Doucet ni n’a-t-il réclamé la différence. [ 43 ] Troisième remarque. Quant à l’entente verbale du 18 mai 2006, la Juge retient l’absence de renonciation par Doucet « à cette date » et l’absence de renégociation de P-4 « à cette date ».
Ce qui, strictement parlant, est exact. [ 44 ] Mais elle semble oublier, avec égards, que le contrat en vigueur « à cette date » est P-4 déjà modifié par P-9, du 3 février précédent, alors que Doucet a déjà renoncé à son salaire de 175 000 $. [ 45 ] Selon P-9, les rémunérations salariales de Doucet et Poulin font l’objet d’une « suspension temporaire », et ce, pour un temps indéfini : « nos salaires respectifs seront à nouveau versés… dès que la situation financière le permettra ». Le document précise encore que « des paiements respectifs pourraient être versés en guise de compensation ».
Dans son action, Doucet allègue expressément avoir « consenti à de tels sacrifices », ceux de P-9. [ 46 ] À mon avis, en acceptant la demande de P-9, Doucet renonce à son salaire de 175 000 $ pour une période indéterminée. Comme la situation financière de l’entreprise demeurera précaire jusqu’à son congédiement, et même par la suite, le salaire de P-4 ne sera jamais rétabli. [ 47 ] En outre, Doucet ne cumule aucune créance de salaire durant la suspension convenue.
La promesse de « paiements rétroactifs qui pourraient [mon soulignement] être versés en guise de compensation » est insuffisante pour créer une obligation dont Doucet puisse se prévaloir pour réclamer des arrérages de salaire. [ 48 ] Empruntons à nos cousins la façon de dire ces choses en termes élégants [5] : Juridiquement, l’abandon de créance est une remise de dette qui libère le débiteur en entraînant l’extinction de la dette.
Lorsque l’abandon est assorti d’une clause de retour à meilleure fortune, l’obligation de l’entreprise débitrice est éteinte sous condition résolutoire : si celle-ci retrouve des moyens financiers suffisants, elle sera contrainte d’honorer sa dette antérieure. [ 49 ] Pour ce motif, la somme de 104 692 $ octroyée par le jugement pour « salaire impayé 2006 » avant le congédiement, doit être retranchée de la condamnation prononcée. [ 50 ] La seconde conclusion à tirer de ce constat de la modification du contrat P-4 est que le salaire de Doucet au moment de son congédiement n’est pas de 175 000 $. [ 51 ] Pour autant, est-il seulement de 50 000 $ comme ProGestion le prétend?
[ 52 ] À mon avis, trois éléments s’ajoutent à ce salaire de base pour établir la rémunération véritable de Doucet pour les mois précédant son congédiement. [ 53 ] Doucet a touché en 2005 et 2006 une paye de vacances additionnelle à son salaire de base, soit près de 7 000 $ pour 2006. [ 54 ] Doucet avait droit à des commissions outre son salaire de base.
Le total des commissions gagnées dans l’année n’est pas indiqué, mais le dernier état de ProGestion indique un paiement de 1 100 $. [ 55 ] Enfin, dans l’année 2006, Doucet touche durant 7 semaines un salaire sur une base de 175 000 $. [ 56 ] Compte tenu de l’ensemble, il est équitable de déterminer la rémunération totale de Doucet, pour le calcul de son indemnité de délai-congé, à 70 000 $. La durée du délai-congé [ 57 ] La Juge a fixé la durée du délai-congé à 12 semaines, en le scindant toutefois en deux périodes. La première, de 2 semaines comme « préavis de fin d’emploi » en vertu de la
Loi sur les normes du travail , et la seconde, de 10 semaines, à
titre d’ « indemnité de délai-congé » en vertu du Code civil . [ 58 ] ProGestion demande de retrancher des 10 semaines d’indemnité du délai-congé, les 2 déjà octroyées à
titre de préavis de fin d’emploi. [ 59 ] Cette façon de scinder l’indemnité sous deux chefs de réclamation distincts me paraît inopportune. Les deux correspondent à une seule et même réalité lorsqu’il s’agit d’évaluer l’indemnité due à un salarié remercié sans avis préalable. [ 60 ] La fixation de la durée d’un délai-congé implique l’exercice d’une certaine discrétion. La durée de 12 semaines octroyées par la Juge n’a rien de surprenant dans les circonstances et se concilie avec nombre d’affaires comparables. [ 61 ] La Cour se doit de respecter la décision de la Juge.
Aucun motif ne justifie de réduire le délai de 12 à 10 semaines. [ 62 ] L’indemnité fixée par le jugement sur la base de 175 000 $ est de 40 385 $. Sur une base de 70 000 $, elle est de 16 331 $.
La condamnation doit donc être réduite de la différence, soit de 24 054 $. [ 63 ] Aussi suis-je d’avis d’accueillir l’appel, avec dépens, et de soustraire de la condamnation de 148 343 $ un premier montant de 104 693 $ et un second de 24 054 $, la réduisant à 19 596 $. [ 64 ] Voilà pour l’appel principal, celui de ProGestion. [ 65 ] Quant à l’appel incident de Poulin pour une condamnation solidaire de Doucet avec ProGestion, la Juge, qui adresse certains reproches à ce dernier, retient qu’il « n’a pas agi avec mauvaise foi » et elle rejette donc la demande de Poulin pour une condamnation solidaire : [71] Aucun motif, par contre, ne justifie une condamnation personnelle du président de PGI, Poulin, au paiement de ces sommes; ces réclamations seront donc rejetées contre lui 19 . ______ 19 Art. 317 C.c.Q. [ 66 ] Ce rejet d’une condamnation personnelle de Poulin, actionnaire et administrateur de ProGestion, est conforme aux principes généraux qui régissent les personnes morales : « Les personnes morales sont distinctes de leurs membres. » ( C.c.Q. , art. 309); « L’administrateur est considéré comme mandataire de la personne morale. » ( C.c.Q. , art. 321); « Le mandataire qui, dans les limites de son mandat, s'oblige au nom et pour le compte du mandant, n'est pas personnellement tenu envers le tiers avec qui il contracte.
Il est tenu envers lui lorsqu'il agit en son propre nom, sous réserve des droits du tiers contre le mandant, le cas échéant. » ( C.c.Q. , art. 2157). [ 67 ] Bien qu’il y ait lieu parfois de faire exception à ces principes généraux, la Juge a considéré, avec raison, que tel n’était pas le cas dans les circonstances. [ 68 ] Pour ces motifs, l’appel incident sera rejeté. Sans frais toutefois, car il n’a alourdi ni le dossier ni le débat. L’appel de Doucet [ 69 ] Au moment de son congédiement, Doucet détient 17 % du capital-actions de ProGestion. Conformément au contrat P-4, il doit alors céder ses actions à Poulin.
Leur valeur marchande, selon une preuve d’expert non contredite, est nulle et même négative, d’où le montant symbolique de 1 $ offert par Poulin. [ 70 ] Doucet allègue que le congédiement « abusif et illégal » lui a fait perdre l’occasion de relancer l’entreprise et par voie de conséquence d’augmenter considérablement la valeur de ses actions. [ 71 ] Le congédiement n’est pas illégal. La Juge le note avec raison : « le contrat de travail [de Doucet] est un contrat à durée indéterminée qui donne ouverture en tout temps à ProGestion à mettre fin à l’emploi de Doucet ». [ 72 ] Est-il abusif?
La Juge ajoute que tel n’est pas le cas :
[89] […] Le Tribunal ne voit pas dans le comportement de Poulin des actions causant un préjudice concret vis-à-vis l'intérêt de Doucet dans le capital-actions de l'entreprise, celle-ci étant, au moment du congédiement de Doucet, hautement déficitaire.
Du point de vue du comportement des deux actionnaires en cause ici, un conflit naît lorsque leurs visions s'éloignent, Doucet souhaitant maintenir à tout prix la restructuration de PGI pour laquelle il a été embauché, ce qui exigerait le licenciement de presque toute sa main-d'œuvre spécialisée, alors que Poulin refuse cette solution et préfère renoncer au projet de restructuration pour préserver le seul actif véritable de l'entreprise : sa main-d'oeuvre. […] [ 73 ] Ces constats factuels sont largement étayés par la preuve.
Ils ne comportent aucune « erreur manifeste et déterminante » qui seule peut justifier une intervention de la Cour. [ 74 ]
Malgré la déception bien compréhensible de Doucet, il n’a pas été victime d’ « oppression » et sa demande d’un redressement en équité n’est pas fondée. [ 75 ] Aussi suis-je d’avis de rejeter son appel avec dépens. PAUL VÉZINA, J.C.A.
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