2015 QCCQ 8471, 2015 QCCQ 8471
Opinion
Protection de la jeunesse — 15520 2015 QCCQ 8471 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 550-41-001392-131 DATE : 3 juin 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SYLVAIN MEUNIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] , personne autorisée par la directrice de la protection de la jeunesse Requérante et X Adolescente et A B En sa qualité de parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Art. 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Invoquant la situation de X, la directrice de la protection de la jeunesse demande au Tribunal de déclarer toujours compromis la sécurité et le développement de l’adolescente, âgée de 16 ans. À
titre de mesures, elle demande de réviser et de prolonger l’ordonnance rendue le 29 août 2014. [ 2 ] À cette date, la juge Line Gosselin avait prolongé une ordonnance du 23 août 2013. [ 3 ] Depuis son intégration dans la famille d’accueil spécialisée de l’Organisme A, X se développe bien et tous ses comportements s’améliorent. [ 4 ] X a créé un lien significatif avec la ressource d’accueil. [ 5 ] Les parents conviennent d’une évolution positive des comportements et du développement de leur fille. [ 6 ] Les parents demeurent impliqués auprès de leur adolescente. [ 7 ] La mère, présente à l’audition, confirme sa fierté fasse au progrès de sa fille. [ 8 ] En raison des progrès constatés, l’adolescente est prête à évoluer dans un nouveau milieu. [ 9 ] De consentement, la procureure de la directrice de la protection de la jeunesse dépose le rapport de l’intervenante. [ 10 ] Dans ces circonstances, le Tribunal n'a aucune hésitation à déclarer la sécurité et le développement de l’adolescente toujours compromis et à faire droit aux mesures de protection suggérées qui, selon la preuve, sont appropriées à ses besoins, et ce, jusqu’au 3 janvier 2016. [ 11 ] La requête est fondée; elle est dans l’intérêt de l’adolescente et respecte ses droits. [ 12 ] POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 13 ] ACCUEILLE la requête; [ 14 ] DÉCLARE la situation de l’enfant toujours compromis;
[ 15 ] RÉVISE ET PROLONGE l’ordonnance rendue le 29 août 2014 par l’honorable juge Line Gosselin; [ 16 ] ORDONNE l’hébergement de l’adolescente en famille d’accueil jusqu’au 3 janvier 2016; [ 17 ] ORDONNE que l’adolescente reçoive les services requis par son état; [ 18 ] ORDONNE que les contacts entre l’adolescente et ses parents soient selon ententes entre les parties, tout différend devant être soumis au Tribunal; [ 19 ] ORDONNE que le père participe aux mesures ordonnées, notamment : en se qui concerne son épuisement; [ 20 ] ORDONNE qu'une personne oeuvrant au sein des Centres jeunesse A apporte aide, conseil et assistance à l’adolescente et à sa famille pour la durée de l’ordonnance; [ 21 ] CONFIE la situation de l’adolescente à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance. __________________________________ SYLVAIN MEUNIER, J.C.Q.
M e Ariane Beaulieu Procureure de la directrice de la protection de la jeunesse M e Marie-Christine Fournier Procureure de l’adolescent M e Manon Guitard Procureure de la mère Monsieur B Père Date d’audience : 3 juin 2015
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