2013 QCCA 913, 2013 QCCA 913
Opinion
Syndicat du personnel enseignant du Collège Ahuntsic (FNEEQ-CSN) c. Collège Ahuntsic 2013 QCCA 913 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-021549-118 (500-17-056513-107) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: 14 mai 2013 CORAM: LES HONORABLES NICOLE DUVAL HESLER, J.C.Q. ALLAN R. HILTON, J.C.A. FRANÇOIS DOYON, J.C.A. APPELANT AVOCAT(
S) SYNDICAT DU PERSONNEL ENSEIGNANT DU COLLÈGE AHUNTSIC (FNEEQ-CSN) Me Benoît Laurin Laroche Martin INTIMÉ AVOCAT(
S) COLLÈGE AHUNTSIC Me Nancy Bergeron Ellefsen Bergeron Tremblay MIS EN CAUSE AVOCAT(
S) PIERRE A. FORTIN
En appel d'un jugement rendu le 1 er mars 2011 par l'honorable Jean Guibault de la Cour supérieure, district de Montréal. NATURE DE L'APPEL : Travail – révision judiciaire Greffière: Marcelle Desmarais Salle: Antonio-Lamer AUDITION 11 h 46 Argumentation par Me Benoît Laurin. 12 h 35 Fin de l'argumentation de Me Benoît Laurin. 12 h 35 Suspension de la séance. 12 h 41 Reprise de la séance. PAR LA COUR: Arrêt unanime prononcé par l'honorable Nicole Duval Hesler J.C.Q. – voir page 3. Marcelle Desmarais Greffière d'audience PAR LA COUR ARRÊT
[ 1 ] C’est à tort que l’appelant estime que l’arbitre était functus officio pour décider ce qui fait l’objet de sa deuxième sentence arbitrale. L’arbitre n’avait clairement pas épuisé sa compétence, puisqu’à la demande des parties, il avait réservé cette compétence pour ce qui est de la quotité de la réclamation des professeurs qui avaient repris les cours afin de récupérer l’enseignement que la grève avait supprimé. [ 2 ] La deuxième sentence comporte une seule conclusion, plus une réserve de compétence pour décider de cas particuliers.
Cette conclusion se lit ainsi : Ordonne au Collège de payer aux enseignantes et enseignants ayant effectué le travail, la rémunération correspondant à la reprise exigée des cours, ateliers, laboratoires et stages; à cette rémunération s’ajoute le vingt pourcent (20%) des vacances et les intérêts prévus à l’article 100.12c) du Code du travail . [ 3 ] Selon l’appelant, l’arbitre aurait, ce faisant, réinterprété sa première décision, ce qu’il ne pouvait faire. Or, cette première sentence comportait notamment les deux conclusions suivantes : Accueille en
partie les griefs no 3568 et 3574. Ordonne au collège de payer le salaire aux enseignantes et enseignants pour ladite reprise du travail et les avantages s’y rapportant, le tout avec intérêt selon le taux prévu par la Loi. [ 4 ] Il est manifeste que la deuxième ordonnance était la suite logique de la première. [ 5 ] Le juge de la Cour supérieure, avec raison, n’a vu là aucun excès de compétence. Il a également eu raison de conclure que la sentence arbitrale dont la révision était demandée n’était pas déraisonnable.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 6 ] REJETTE l'appel avec dépens, sauf pour le cahier de sources de l'intimé déposé hors délai. NICOLE DUVAL HESLER, J.C.Q. ALLAN R. HILTON, J.C.A. FRANÇOIS DOYON, J.C.A.
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