2019 QCCQ 900, 2019 QCCQ 900
Opinion
R. c. Robert 2019 QCCQ 900 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE ROUYN-NORANDA LOCALITÉ DE ROUYN-NORANDA « Chambre criminelle et pénale » N° : 600-01-015194-165 DATE : 13 février 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PEGGY WAROLIN J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA REINE Poursuivante c.
PHILIPPE-ANTOINE ROBERT Accusé ______________________________________________________________________ DÉCISION SUR CULPABILITÉ ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : Cette cause fait l’objet d’une ordonnance interdisant de publier ou de diffuser, de quelque façon que ce soit, tout renseignement qui permettrait d’établir l’identité de la plaignante ainsi que l’identité d’un témoin en vertu de l'
article 486.4 (1) du Code criminel . [ 1 ] L’accusé fait face aux chefs d’accusation suivants : 1 . Le ou vers le 12 avril 2015, à Rouyn-Noranda, district de Rouyn-Noranda, a, à des fins d’ordre sexuel, touché une
partie du corps de X (2002-[...]), enfant âgée de moins de seize (16) ans, commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’
article 151
a) du Code criminel . 2 . Le ou vers le 12 avril 2015, à Rouyn-Noranda, district de Rouyn-Noranda, a, à des fins d’ordre sexuel, invité, engagé ou incité X (2002-[...]), enfant âgée de moins de seize (16) ans, à le toucher, commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’
article 152
a) du Code criminel . Les faits 1- La preuve de la poursuite [ 2 ] La poursuite débute sa preuve par le témoignage de madame L... M... , la mère de Y, l’une des meilleures amies de la plaignante au moment des faits. Madame L... indique que durant une fin de semaine du printemps 2015, son fils, Z participait à un tournoi d’échecs à l’école secondaire d’Iberville. Elle est donc allée le voir et elle était accompagnée de sa fille et de la plaignante. [ 3 ] Après avoir passé quelques minutes à regarder le tournoi d’échecs, elle ne voit plus la plaignante et demande à sa fille si elle sait où elle est.
Sa fille lui dit qu’elle est allée rejoindre l’accusé. Madame L... appelle immédiatement la mère de la plaignante qui demande où se trouve le domicile de l’accusé.
Madame L... et sa fille rejoignent la mère de la plaignante devant un bar qui fait face au domicile de l’accusé et Y indique la porte d’entrée de l’appartement. [ 4 ] La mère de la plaignante frappe à la porte, monsieur Robert ouvre et quelques minutes plus tard, la plaignante sort de l’appartement et présente ses excuses à madame L.... [ 5 ] Madame L... n’a pas vu la plaignante quitter l’école secondaire, mais elle estime qu’il se serait écoulé environ 10 minutes avant qu’elle s’en rende compte.
La mère de la plaignante serait, quant à elle, arrivée entre 15 et 20 minutes après qu’elle l’ait appelée. [ 6 ] Selon madame L..., la plaignante avait 11 ou 12 ans au moment des faits. Cependant, elle en paraissait 15 ou 16 ans en raison de sa maturité et de son physique. [ 7 ] Madame Y , la fille de madame L... témoigne également. Elle a fait la connaissance de la plaignante alors qu’elles étaient toutes les deux en première secondaire. Elle avait 13 ans alors que la plaignante en avait 12. [ 8 ] Madame Y connaît l’accusé pour être allée deux fois à son domicile.
Une fois avec son ami S... et une fois avec la plaignante. Elle n’est pas en mesure d’indiquer combien de temps ont duré ces rencontres ni à quelles dates elles ont eu lieu. [ 9 ] Selon Madame Y, l’accusé ne connaissait rien de la plaignante. Ils se sont cependant parlé sur Facebook alors que la plaignante était au tournoi d’échecs.
La plaignante a juste indiqué qu’elle partait le rejoindre sans donner plus de détails. [ 10 ] Madame Y confirme le déroulement des évènements relatés par sa mère, mais estime à environ 15 minutes, le temps avant que sa mère constate le départ de la plaignante et à environ 10 minutes, celui avant que la mère de la plaignante arrive. Le lieu de rendez-vous serait cependant à l’école secondaire. [ 11 ] Quelques jours plus tard, la plaignante a indiqué à son amie qu’elle avait eu une relation sexuelle avec l’accusé et qu’elle craignait d'être enceinte.
Madame Y en a parlé à sa mère, madame L... qui en a parlé à la mère de la plaignante, madame S.... [ 12 ] Monsieur Martin Desilets , sergent détective au dossier, témoigne des mesures prises durant l’enquête. Il débute par l’application de l’entente multisectorielle et assiste à l’entrevue vidéo de la plaignante prise le 29 octobre 2015, par madame Julie Bouchard du Centre jeunesse. Il rencontre donc la plaignante à cette occasion.
Il confirme qu’elle paraît plus que son âge : alors qu’elle n’a que 12 ans, il lui donnerait plutôt entre 14 et 16 ans. [ 13 ] Il rencontre ensuite la mère de la plaignante, madame M... S..., et il prend sa déclaration. Il fait ensuite des recherches sur Internet afin de trouver la date exacte du tournoi d’échecs. Il trouve les résultats du tournoi qui a eu lieu le 12 avril 2015, à l’école secondaire d’Iberville et confirme que le fils de madame L..., Z, y a participé [1] .
Il rencontre également madame L... et prend également sa déclaration. [ 14 ] L’accusé a été arrêté en lien avec les infractions reprochées le 1 er avril 2016. Monsieur Desilets procède lui-même à la prise de la déclaration. Il est assisté de l’agent Roy qui prend les notes. Durant l’entrevue, qui dure environ 1 h 30, l’accusé demeure très passif, mais collabore bien. [ 15 ] La plaignante relate qu’elle avait fait la connaissance de l’accusé lors d’une visite chez lui, avec son amie Y et son ami S... L..., un ami de l’accusé. Lors de cette rencontre, ils ont discuté et fumé des cigarettes.
Elle sait qu’il habitait avec sa grand-mère, mais elle n’était pas là au moment de cette première rencontre. Elle ne savait pas grand-chose sur l’accusé à part son nom, son âge et qu’il vendait des stupéfiants (cannabis). Comme ils n’ont que très peu parlé, l’accusé n’avait pas d’informations sur elle. [ 16 ] Quelques semaines plus tard, lors d’une conversation sur Messenger, l’accusé l’invite à venir regarder un film. Il prévoyait déménager à Montréal et voulait la voir avant son départ. Cette conversation a eu lieu, comme indiqué par madame L... et sa fille, lors du tournoi d’échecs.
Avant de partir, elle informe son amie Y de son départ et se rend à pied chez l’accusé. Sa résidence se situe à moins de 30 minutes de marche de la polyvalente d’Iberville. [ 17 ] Lorsqu’elle arrive, l’accusé est seul dans le logement. Ils fument une cigarette dans la cuisine, descendent au sous-sol et mettent un film sur l’ordinateur. Elle ne se souvient plus du
titre du film. L’ordinateur est sur une table et ils sont installés sur un matelas. Ils se sont embrassés. Il lui a demandé si elle acceptait d’avoir une relation sexuelle. Elle accepte, elle l’embrasse, lui enlève son pantalon, lui fait une fellation, il la pénètre et elle lui fait une deuxième fellation. Elle ne se souvient pas s’il a éjaculé. [ 18 ] Ils sont ensuite remontés dans la cuisine, ils ont fumé une cigarette et sa mère est arrivée. Elle évalue être restée au domicile de l’accusé environ 2 h, mais avoue n’avoir jamais regardé l’heure. [ 19 ] Elle n’a jamais revu l’accusé par la suite, à
part chez une amie, environ deux ans plus tard. Elle avait cependant reçu un message texte de l’accusé, lui reprochant de dire à tout le monde qu’ils avaient couché ensemble. Selon la plaignante, l’accusé devait se douter de son âge, car il connaissait l’âge de son amie Y. Pour elle, il devait se douter qu’elles avaient toutes les deux à peu près le même âge. [ 20 ] La plaignante a été informée par madame Bergeron du Centre jeunesse qu’il était illégal d’avoir une relation sexuelle avec une personne de 12 ans.
Elle l’ignorait jusque-là. [ 21 ] En contre-interrogatoire, la plaignante avoue avoir menti à madame Bergeron à propos de sa consommation d’alcool. Lors de l’entrevue vidéo du 29 octobre 2015, la plaignante a indiqué être régulièrement saoule, car selon elle, ça paraît bien! Elle admet, en contre-interrogatoire, qu’elle n’avait jamais été saoule à cette époque et qu’elle consommait d’ailleurs très peu d’alcool. Sa consommation a augmenté au cours de l’été 2018. Elle avoue également avoir commencé à consommer des drogues entre 12 et 15 ans. Elle consommait alors du cannabis et des dérivés, du speed, de la cocaïne.
[ 22 ] La plaignante indique, toujours en contre-interrogatoire, qu’elle savait ce qui se passerait en répondant à l’invitation de l’accusé. Elle ne l’aimait pas, mais cherchait de l’attention et une présence masculine. [ 23 ] La plaignante a un souvenir flou du logement. Elle décrit un sous-sol sombre comportant une grande pièce principale où étaient situés le matelas et la table avec l’ordinateur portable. Elle a été informée par l’accusé qu’il y avait une autre pièce au fond avec des plants de cannabis.
Elle ne se souvient pas de la taille du matelas et n’a pas non plus porté attention à l’ordinateur portable, car elle n’a pas regardé le film très longtemps. [ 24 ] Elle ne se souvient pas des vêtements qu’elle portait ni de ceux de l’accusé. Elle reconnaît avoir dit, lors de l’entrevue vidéo, que l’accusé avait mis un préservatif et qu’il avait éjaculé. Or, en contre-interrogatoire, elle indique qu’elle ne se souvient plus s’il avait un condom et s’il avait éjaculé. [ 25 ] La preuve de la poursuite se poursuit par le témoignage de la mère de la plaignante, madame M... S... .
Elle a été appelée par la mère de Y et s’est rendue immédiatement devant le Bar Le Sportif. Elle a frappé à plusieurs portes sans réponse. Elle rappelle donc madame L... pour obtenir plus de précisions. Elle se dirige à l’adresse indiquée et frappe à la porte. Une voix masculine l’invite à rentrer. Elle aperçoit un jeune homme. Elle demande si sa fille est là et elle la voit arriver environ deux minutes plus tard. [ 26 ] Madame S... confirme que sa fille paraissait plus âgée que son âge. Elle avait déjà le physique qu’elle a actuellement.
Elle confirme également qu’il se serait écoulé environ 20 à 25 minutes entre l’appel reçu et l’arrivée de madame L..., après qu’elle l’ait appelée pour avoir plus de précision. [ 27 ] Madame S... avait constaté que sa fille ne lui disait pas tout et elle devait faire des vérifications pour s’assurer qu’elle respecte les consignes, les heures de rentrée et les fréquentations autorisées. Ce n’était pas la première fois qu’elle devait aller chercher sa fille de cette façon.
Ce n’était pas non plus la première fois que sa fille lui disait qu’elle allait à un endroit, par exemple le tournoi d’échecs, pour finalement se rendre à un autre endroit. La relation mère-fille n’était pas idéale à cette époque, en raison des mensonges et de la confiance qui s’en trouvait affectée. [ 28 ] La poursuite termine sa preuve par le témoignage de madame Murielle Robert , la grand-mère de l’accusé. Elle a résidé sur la rue A, à Rouyn-Noranda (lieu des infractions alléguées) et a déménagé depuis.
Madame Robert dresse un plan du rez-de-chaussée et un plan du sous-sol où se trouve sa chambre. [ 29 ] Madame Robert confirme qu’elle accueillait souvent son petit-fils pour plusieurs jours. Il lui arrivait d’inviter des amis lorsqu’elle s’absentait, mais si elle ne les appréciait pas, elle leur demandait de quitter son logement dès son retour. Les autres étaient les bienvenus. [ 30 ] En 2015, madame Robert confirme n’avoir comme seul matériel informatique qu’un ordinateur portable. Elle s’en servait pour travailler.
Elle compose de la musique et comme elle faisait du bénévolat pour l’association de l’autisme, elle pouvait utiliser les locaux gratuitement les samedis, dimanches et lundis, alors que le centre était fermé. Elle y avait installé ses instruments de musique et y passait une bonne
partie de ses journées. [ 31 ] Sauf lorsqu’elle sortait pour faire des courses sur de courtes périodes, elle apportait toujours son ordinateur portable. Elle indique donc que rares sont les occasions où l’ordinateur a été à son domicile sans qu’elle y soit. De la même façon, elle prêtait son ordinateur à son petit-fils uniquement lorsqu’elle était à la maison. [ 32 ] Madame Robert explique que la relation a déjà été houleuse avec son petit-fils. Aujourd’hui, la relation est très bonne.
En 2015, elle a été amenée à porter plainte contre lui, car il consommait et sans donner plus de détails, elle indique qu’il était allé trop loin. Elle se souvient également d’un autre évènement en 2015, où son voisin aurait incité son petit-fils à consommer et à commettre des infractions. Dans cette période, elle dormait à Evain chez sa fille et revenait à Rouyn-Noranda durant la journée pour son travail. L’accusé était alors chez elle et son fils (l’oncle de l’accusé) passait à l’occasion pour s’assurer que tout allait bien.
Madame Robert indique qu’elle apportait son ordinateur portable avec elle à Évain. [ 33 ] En 2015, madame Robert passait aussi beaucoup de temps à s’occuper de sa mère malade. Elle se rendait donc très fréquemment au domicile de sa mère sur la [rue B]. 2- La preuve de la défense [ 34 ] L’accusé confirme avoir rencontré la plaignante trois fois. La première lors d’une rencontre au domicile de sa grand-mère avec S... L... et Y qui a duré 30 minutes. S... est un ami de longue date.
Lors de cette rencontre, il n’a presque pas parlé avec la plaignante. [ 35 ] La deuxième rencontre a eu lieu deux à trois semaines plus tard. Elle lui avait envoyé un message texte pour lui dire qu’elle ne se sentait pas bien, que la relation avec sa mère n’était pas bonne et qu’elle aimerait aller le voir pour discuter et fumer un joint ensemble. Il confirme qu’il planifiait déménager à Montréal à cette époque. Lors de la conversation, il lui a également offert de venir voir un film si sa grand-mère lui laissait l’ordinateur. [ 36 ] La troisième rencontre a eu lieu chez son ami P....
La plaignante y était également, mais elle n’est pas restée longtemps. [ 37 ] Il a toujours cru qu’elle avait 15 ou 16 ans. Il a été très surpris lorsqu’il a su, par les policiers, qu’elle n’avait que 12 ans. [ 38 ] La deuxième rencontre, celle des agressions alléguées, est décrite de la façon suivante par l’accusé. Après avoir reçu son message, il l’invite donc à venir le rejoindre chez sa grand-mère. Ils se sont assis à la table de la cuisine, ont fumé une cigarette et un joint. Après une vingtaine de minutes, la mère de la plaignante est arrivée. Ils étaient toujours assis à la table de la cuisine.
Il s’est présenté et la plaignante est repartie avec sa mère. L’accusé assure que la plaignante n’est jamais allée au sous-sol, qu’ils n’ont jamais eu de relation sexuelle, qu’il ne l’a jamais incité à le toucher et que d’ailleurs elle ne l’attire pas du tout. [ 39 ] L’accusé ajoute que contrairement à ce que la plaignante prétend, il n’y a jamais eu de plants de cannabis au sous-sol ni d’ordinateur, car sa grand-mère l’amenait avec elle en tout temps. Il y avait deux matelas simples, le sien et celui de sa grand-mère. [ 40 ] Il ajoute avoir été très affecté par les accusations.
Lors de l’arrestation, il était sous le choc. Il assure n’avoir jamais entendu parler de ces allégations avant son arrestation. Il a pleuré, mais a offert une bonne collaboration aux policiers. Toute cette histoire l’a rendu dépressif et il considère la situation totalement injuste. Sachant ce que la plaignante a réussi à inventer après une rencontre de 20 minutes, il se demande ce qu’elle aurait pu inventer si sa mère n’était pas venue la chercher si rapidement. [ 41 ] Contre-interrogé, l’accusé indiquera qu’il a résidé chez sa grand-mère de façon continue du mois de février à la fin du mois d’août 2015.
À cette époque, il consommait du cannabis, de l’alcool et du speed de façon variable. À la fin de l’année 2015, début de l’année 2016, son problème de consommation de stupéfiants était devenu très important et il a commencé à avoir des comportements délictuels qui ont amené sa grand-mère à porter plainte et il lui était alors interdit d’aller à son domicile. Après quelques questions, il indiquera plutôt que sa consommation est devenue problématique à partir du début de l’année 2015, au point d’avoir des problèmes de mémoire. [ 42 ] Toujours au moment des évènements allégués, il était en couple avec Émy Bélanger.
Ils étaient très souvent au domicile d’Émy. [ 43 ] Concernant son ami S..., l’accusé confirme qu’il a reçu une sentence de cinq ans de détention pour des contacts sexuels sur des mineurs. Ils se voyaient souvent jusqu’à ce qu’il se rende compte que S... avait tenté de voler chez sa grand-mère.
En cours de contre-interrogatoire, il apportera des nuances au sujet de sa relation avec S... : ils se connaissaient, mais ne se voyaient pas très souvent. [ 44 ] En contre-interrogatoire, il reconnaît que Y lui avait dit, dans les jours qui ont suivi les agressions alléguées, que la plaignante disait à tout le monde qu’ils avaient couché ensemble, mais pour lui, cela restait des rumeurs et il ne pensait pas que cette histoire serait allée si loin.
Il en a parlé à deux de ses amies, qui, choquées par les rumeurs que colportait la plaignante, ont décidé de prendre les moyens pour la faire taire, de lui « régler son compte » et il savait que ça pouvait dégénérer. Il reconnaît avoir été fâché longtemps après la plaignante lorsque Y lui en a parlé.
Il a donc communiqué avec la plaignante via Facebook et reconnaît l’avoir menacé et qu’il a été question d’armes à feu. [ 45 ] Au moment des faits, sa consommation de drogue excessive, la colère qu’il ressentait et le fait que les menaces aient été faites sur Facebook, et non pas en personne, lui paraissaient justifiés. Il admet qu’il n’agirait plus ainsi aujourd’hui. [ 46 ] Il considère que la plaignante, qui est en mesure de propager de tels mensonges, aurait besoin de soins. Il a indiqué aux policiers, lors de son arrestation, qu’elle devrait être placée en centre de réadaptation.
Bien qu’il ait toujours pensé ainsi depuis que Y lui en ait parlé, il avoue n’avoir jamais alerté ni la mère de la plaignante, ni les policiers, ni les services sociaux, etc., pour soulever le fait que quelqu’un détruisait ainsi sa réputation. [ 47 ] Il indiquera également qu’il a toujours été en mauvais terme avec la plaignante, depuis qu’il sait qu’elle colportait de telles rumeurs.
Or, il a indiqué aux policiers, lors de l’arrestation, qu’il n’était pas en mauvais terme avec elle, car il était passé à autre chose. [ 48 ] Contre-interrogé sur la date depuis laquelle il connaît l’âge exact de la plaignante, il indiquera qu’il ne s’en souvient pas. [ 49 ] Enfin, il ajoute que sa grand-mère faisait de la musique, qu’elle répétait chez elle et avait d’ailleurs installé son studio dans le salon. Analyse [ 50 ] Le Tribunal est confronté à deux versions contradictoires, dont une dénégation totale de la part de l’accusé. 1.
La preuve soumise par la défense soulève-t-elle un doute raisonnable? [ 51 ] L’accusé et la plaignante confirment les circonstances entourant la rencontre au cours de laquelle les agressions auraient eu lieu. C’était la deuxième fois qu’ils se voyaient, ils se connaissaient très peu, ils confirment tous deux la date du 12 avril 2015, alors que la plaignante se trouvait à un tournoi d’échecs.
[52] Les versions divergent après qu’ils aient fumé une cigarette et un joint. Tant la durée de la rencontre que les gestes posés durant cette rencontre s’opposent. [53] Or, les nombreuses contradictions contenues dans la version de l’accusé soulèvent de sérieux doutes quant à sa crédibilité. [54] Il se contredit au niveau de sa relation avec S...
L..., indiquant tantôt qu’ils sont de bons amis, et ce de longue date, et indique plus tard qu’ils ne se voient pas si souvent et ne sont pas trèsproches. [55] Il indique que la raison de l’invitation du 12 avril 2015 était pour parler avec la plaignante, car elle ne se sentait pas bien, mais il ajoutera plus tard qu’il aurait aussi été question deregarder un film. [56] Il témoigne également avoir entendu parler pour la première fois des allégations, lors de son arrestation le 1er avril 2017, et avoir appris par la même occasion que la plaignante n’avait que12 ans.
Or, il reconnaît que Y lui en a parlé dans les jours suivants le 12 avril 2015, qu’il en a lui-même parlé à des amis qui ont eu l’intention de le venger et qu’il a menacé la plaignante surInternet, d’utiliser des armes à feu. En contre-interrogatoire, il indique ignorer la date à laquelle il a appris qu’elle n’avait que 12 ans. [57] Quant à sa consommation de stupéfiant, il la qualifie de problématique tantôt à la fin de l’année 2015, début 2016, et tantôt en début d’année 2015. [58] L’accusé relate être très affecté par les accusations, et que depuis trois ans, il vit l’enfer.
Il a changé son mode de vie, ses fréquentations et s’isole de plus en plus. Or, lors de l’arrestation,il avoue aux policiers être passé à autre chose. [59] Enfin, les habitudes de vie de sa grand-mère ne concordent pas avec ce que sa grand-mère elle-même a décrit. [60] Le témoignage de l’accusé est donc apparu non crédible et il ne soulève pas de doute raisonnable à ce stade. 2. La preuve de la poursuite [61] Considérant la nature des infractions, la description des faits repose uniquement sur le témoignage de la plaignante.
Les autres témoins ont apporté des détails quant aux élémentscollatéraux. [62] La plaignante avait 12 ans au moment des infractions alléguées. Elle avait 15 ans au début de son témoignage et 16 ans lors de la suite de celui-ci. [63] La Cour suprême[2] décrit, de la façon suivante, le cadre dans lequel le témoignage d’un enfant doit être analysé : D’autre part, l’attitude du droit envers les témoignages d’enfants a récemment changé en ce qu’on estime maintenant qu’il est peut-être erroné de leur appliquer les mêmes critères qu’à ceux desadultes en matière de crédibilité.
On porte maintenant plus attention aux perspectives particulières aux enfants. Ces derniers peuvent voir le monde différemment des adultes; il n’est donc guèresurprenant qu’ils puissent oublier des détails qui, comme le moment et l’endroit, sont importants aux yeux de l’adulte. Le juge Wilson l’a reconnu dans l’arrêt R. c.
B. (G.), (CSC), [1990] 2 R.C.S. 30, aux pp. 54 et 55 où, quant aux arguments visant le traitement du témoignage de la plaignante par le juge de la cour d’appel, elle dit ceci : … il me semble qu’il laisse entendre simplement que les juges devraient adopter une position fondée sur le bon sens lorsqu’ils traitent du témoignage de jeunes enfants et éviter de leur imposer lesmêmes normes exigeantes qui sont applicables aux adultes.
Toutefois, cela ne veut pas dire que les tribunaux ne devraient pas apprécier soigneusement la crédibilité des témoins enfants et,contrairement à ce que les appelants soutiennent, je n’interprète pas ses motifs comme suggérant que la norme de preuve doive être réduite à l’égard des enfants. Il s’est plutôt soucié du fait qu’unefaille, comme une contradiction, dans le témoignage d’un enfant ne devrait pas avoir le même effet qu’une faille semblable dans le témoignage d’un adulte. J’estime sa préoccupation bien fondéeet ses observations tout à fait à propos.
Il se peut que les enfants ne soient pas en mesure de relater des détails précis et de décrire le moment ou l’endroit avec exactitude, mais cela ne signifie pasqu’ils se méprennent sur ce qui leur est arrivé et qui l’a fait. Ces dernières années, nous avons adopté une attitude beaucoup plus bienveillante à l’égard du témoignage des enfants, réduisant lesnormes strictes du serment et de la corroboration et, à mon avis, il s’agit d’une amélioration souhaitable.
Évidemment, il faut apprécier soigneusement la crédibilité de chaque témoin qui déposedevant la Cour mais la norme de « l’adulte raisonnable » ne convient pas nécessairement à l’appréciation de la crédibilité de jeunes enfants. Comme le juge Wilson l’a souligné dans l’arrêt B. (G.), ces changements dans la façon dont les cours traitent les témoignages d’enfants ne signifient pas qu’ils ne devraient pas être soumis à lamême norme de preuve que les témoignages des adultes dans des affaires criminelles.
Protéger la liberté de l’accusé et se prémunir contre l’injustice d’une déclaration de culpabilité d’un innocentrequièrent que le verdict de culpabilité repose sur un fondement solide, que le plaignant soit un adulte ou un enfant. Les changements signifient en fait que nous abordons les témoignages d’enfantsnon pas en nous fondant sur des stéréotypes rigides, mais sur ce que le juge Wilson a appelé la règle du « bon sens », en tenant compte des forces et des faiblesses qui caractérisent les témoignagesrendus dans une affaire donnée.
Il n’est ni souhaitable ni possible d’établir des règles inflexibles sur les situations où il y a lieu d’évaluer les témoignages selon des normes applicables soit aux adultes, soit aux enfants, car onrétablirait ainsi des stéréotypes aussi rigides et injustes que ceux que visaient à dissiper les récents changements apportés en droit relativement aux témoignages des enfants.
Quiconque témoignedevant un tribunal, quel que soit son âge, est une personne dont il faut évaluer la crédibilité et le témoignage selon les critères pertinents compte tenu de son développement mental, de sacompréhension et de sa facilité de communiquer. [64] La défense attire l’attention du Tribunal sur de nombreuses incohérences et faiblesses dans le témoignage de la plaignante. Elle admet d’elle-même avoir menti à madame Bergeron, qui aprocédé à l’entrevue vidéo, à propos de sa consommation d’alcool.
La durée des évènements relatés par la plaignante ne concorde pas avec la narration qui en est faite par sa mère, ni même par You madame L....
La défense soulève également que, malgré la durée de la rencontre alléguée par la plaignante, cette dernière n’est pas en mesure de décrire le logement de l’accusé de façon préciseet détaillée. [65] Quant à la durée de la relation sexuelle, la plaignante change sa version à plusieurs reprises et indique parfois 45 minutes, 60 minutes, pendant toute la durée du film, environ 2 heures, enavouant cependant ne pas savoir combien de temps a duré le film ni de quel film il s’agissait. [66] Sa version varie également lorsqu’elle décrit le sous-sol.
Étaient-ils sur un lit, sur un matelas au sol, sur un divan-lit, de quelle taille? Il en est de même, lorsqu’elle aborde l’usage d’unpréservatif et l’éjaculation ou pas. Tantôt oui, tantôt non, parfois elle n’est pas sûre et d’autre fois elle ne s’en souvient pas. [67] La défense invite donc le Tribunal à rejeter l’ensemble de la version de la plaignante pour toutes ces incohérences et ces faiblesses. [68] Le Tribunal a également noté ces contradictions, mais considère malgré tout que le témoignage de la plaignante, pris dans son ensemble, doit être considéré comme fiable.
La preuve noncontredite indique qu’elle avait déjà, lors des évènements, l’apparence physique qu’elle a aujourd’hui. Lors de l’audition, le Tribunal a pu constater qu’il s’agissait d’une adolescente très grande quiparaissait plus âgée que son âge, mais avec une sensibilité et une maturité d’une enfant beaucoup plus jeune. On est donc en droit de penser qu’avec quatre ans de moins, son immaturité étaitd’autant plus importante. [69] Elle avoue qu’elle était en quête d’attention et de présence masculine.
Elle reconnaît également d’elle-même que ce n’était pas sa première relation sexuelle et qu’elle savait ce qui sepasserait si elle allait chez l’accusé. Elle n’a d’ailleurs pas hésité lorsqu’il lui a demandé si elle acceptait de coucher avec lui. Il apparaît que la plaignante était satisfaite de la tournure desévènements et qu’elle ignorait totalement que cela était illégal. [70] Dans un tel état d’esprit, il est donc normal qu’elle n’ait pas porté attention à l’heure qu’il était, à l’aménagement de la pièce, à la durée de la relation et au film visionné. Ce n’était pas sespréoccupations sur le moment.
Bien qu’il soit légitime que de telles questions lui aient été posées, il est tout aussi légitime que sa mémoire ait fait abstraction d’aspects qui lui apparaissaient alorstout à fait anodins. Dans de telles circonstances, on ne peut s’attendre à avoir des réponses contenant un degré de précision auquel on pourrait s’attendre dans le cas d’une personne qui aurait subides traumatismes lors d’un évènement particulier. [71] La défense soulève une autre incohérence entre le témoignage de la plaignante et ceux des autres témoins quant à la durée de la rencontre du 12 avril 2015.
Or, alors que la plaignantetémoigne qu’elle serait restée deux heures chez l’accusé, les autres témoins ne parlent, en aucun temps, de la durée de son absence. Les seules questions qui leur ont été posées portaient sur letemps écoulé entre le moment où madame L... a appelé madame S... et le moment où madame S... est arrivée sur les lieux.
En aucun temps, la durée ou le début du tournoi d’échecs n’a étémentionné, pas plus que l’heure à laquelle l’absence de la plaignante a été constatée. [72] Le témoignage de la grand-mère de l’accusé, bien que clairement biaisé pour satisfaire les intérêts de son petit-fils, confirme certains aspects du témoignage de la plaignante. Ladescription du sous-sol, tant au niveau du mobilier que de la luminosité, est semblable. Elle confirme également qu’il lui arrivait de ne pas apporter son ordinateur portable et qu’il s’agissait du seuléquipement informatique disponible.
La preuve démontre également qu’elle était majoritairement absente de son domicile au cours de cette période. [73] On ne peut en dire autant lorsqu’on met le témoignage de l’accusé en parallèle avec le témoignage de sa grand-mère. Les deux varient quant aux activités de madame Robert au cours decette période et sur l’emplacement de ses instruments de musique. 3. La preuve de la poursuite soulève-t-elle un doute? [74] Comme indiqué précédemment, certains aspects de la preuve amènent des questions supplémentaires, mais ces questionnements soulèvent-ils un doute?
Le Tribunal ne peut répondre parl’affirmative. [75] La version de la plaignante apparaît crédible et les faiblesses de son témoignage ne sont pas de nature à soulever un doute raisonnable pour les raisons exprimées précédemment. [76] De plus, le comportement de l’accusé après les faits démontre qu’il a réalisé la gravité de la situation. Lorsque Y l’a informé des rumeurs colportées par la plaignante, plutôt que de lesfaire taire, il a continué à les propager en en parlant à deux de ses amies.
Ces dernières ont voulu intervenir auprès de la plaignante de façon agressive selon l’accusé, mais ce n’est que quelquetemps après qu’il a jugé bon d’intervenir lui-même pour les calmer.
[ 77 ] Il avoue avoir menacé la plaignante avec une arme à feu sur Facebook. En agissant ainsi, il commettait une infraction passible d’un emprisonnement de cinq ans. Quelle que soit la raison d’un tel geste, il est totalement démesuré. Il apparaît encore plus gratuit lorsqu’on sait que l’accusé considérait le tout comme des rumeurs. La justification de ces gestes n’est donc absolument pas crédible. Ils se justifient plutôt par le sentiment de panique vécu par l’accusé. En effet, le Tribunal ne croit pas l’accusé lorsqu’il prétend qu’il a appris l’âge de la plaignante uniquement lors de son arrestation.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 78 ] DÉCLARE l’accusé coupable des deux chefs d’infraction. __________________________________ PEGGY WAROLIN J.C.Q. Me Mélissa Plante, procureure pour la poursuivante Me Nathalie Samson et Me Isabelle Martineau, avocates de l'accusé Dates d’audience : 16 mai, 7 septembre, 22 et 24 octobre et 30 novembre 2018
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