2019 QCCA 1900, 2019 QCCA 1900
Opinion
Droit de la famille — 192249 2019 QCCA 1900 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-028291-193 ( 540-12-020837-167 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 7 novembre 2019 FORMATION : LES HONORABLES ALLAN R. HILTON, J.C.A. CLAUDINE ROY, J.C.A. GENEVIÈVE COTNAM, J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCAT a… m... Me Moussa Taoubi
PARTIE INTIMÉE AVOCATE n… m... Me Elizabeth anne Vescio ( Bureau d'aide juridique de Laval ) En appel d’un jugement rendu le 29 mars 2019 par l’honorable Marie-Claude Lalande de la Cour supérieure , district de Laval . NATURE DE L’APPEL : Divorce – Mesures accessoires Greffière-audiencière : Elisabeth Lepage Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION 10 h 39 Début de l’audience. Identification des parties.
10 h 40 Représentations de Me Taoubi. 10 h 45 Échanges entre la Cour et Me Taoubi. 11 h 02 Suspension. 11 h 05 Reprise de l’audience. Échanges entre la Cour et Me Vescio. 11 h 11 Suspension. 11 h 13 Reprise de l’audience. PAR LA COUR : Arrêt rendu séance tenante par l’honorable Allan Hilton j.c.a. dont les motifs seront déposés ultérieurement au procès-verbal. 11 h 15 Fin de l’audience. Elisabeth Lepage, Greffière-audiencière ARRÊT [ 1 ] Les moyens d’appels relèvent de l’appréciation de la preuve et de l’exercice discrétionnaire de la juge dans l’octroi d’une somme forfaitaire.
L’appelant ne démontre aucune erreur manifeste et déterminante permettant à cette Cour d’intervenir. Ceci étant, l’appelant identifie une erreur matérielle qui concerne l’omission de la juge de première instance d’inclure la valeur nette des meubles de la résidence familiale principale dans son calcul de la valeur partageable du patrimoine familial. [ 2 ] Ce faisant, le juge aurait dû établir la créance due par l’intimée résultant du partage du patrimoine familial à 27 701 $, représentant la créance de 24 500 $ plus 3 201 $, soit la moitié de la valeur nette des meubles de la résidence principale.
Par conséquent, le montant résultant de la compensation entre les créances des parties s’établit à 7 299 $ et non 10 500 $. [ 3 ] L’intervention de cette Cour est justifiée pour la seule fin de rectifier cette erreur.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 4 ] ACCUEILLE partiellement l’appel pour la seule fin de corriger les paragraphes [150], [159] et [160] du jugement entrepris qui doivent être ainsi libellés : [150] ORDONNE le partage du produit net de la vente comme suit; ORDONNE à Madame de payer à Monsieur la somme de 27 701 $ dans les 60 jours du présent jugement. […] [159] OPÈRE COMPENSATION sur les sommes dues par Madame à Monsieur et ORDONNE à Monsieur de payer Madame la somme de 7 299 $ dans les 60 jours du présent jugement, avec intérêt au taux légal, à compter du défaut, le cas échéant; [160] ORDONNE ainsi au notaire instrumentant de remettre à Madame la somme de 7 299 $ à même les sommes qu’il détient à la suite de la vente de la résidence familiale. [ 5 ] LE TOUT sans frais de justice.
ALLAN R. HILTON, J.C.A. CLAUDINE ROY, J.C.A. GENEVIÈVE COTNAM, J.C.A.
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