2020 QCCQ 8803, 2020 QCCQ 8803
Opinion
Directeur des poursuites criminelles et pénales c. Épicerie Raymond Berger & Fils inc. 2020 QCCQ 8803 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE RIMOUSKI LOCALITÉ D’ AMQUI « Chambre criminelle et pénale » N° : 120-61-017786-201 DATE : 30 novembre 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ANNE-MARIE SINCENNES, J.P.M. ______________________________________________________________________ DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES Poursuivant c. ÉPICERIE RAYMOND BERGER & FILS INC.
Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] On reproche à la défenderesse d’avoir vendu du tabac à un mineur. QUESTIONS EN LITIGE [ 2 ] Les éléments essentiels de l’infraction ont-ils été prouvés hors de tout doute raisonnable? [ 3 ] La défenderesse démontre-t-elle avoir agi avec diligence raisonnable afin d’éviter de commettre l’infraction?
CONTEXTE [ 4 ] Le 1 er août 2019, deux inspectrices, dont l’une mineure, se rendent au commerce exploité par la défenderesse à Sayabec dans le but d’y vérifier l’application de la Loi concernant la lutte contre le tabagisme [1] ( LCLT ). [ 5 ] L’inspectrice mineure entre dans le commerce, se présente au comptoir de service afin d’y acheter un paquet de cigarettes.
La caissière lui remet les cigarettes sans poser de questions, l’inspectrice mineure les paye et quitte le commerce. [ 6 ] L’autre inspectrice entre à son tour dans le commerce afin de vérifier la description que fait l’inspectrice mineure de la caissière qui lui a vendu le produit. Toutes les deux la décrivent comme une femme de 72 ans. [ 7 ] MM.
Richard et Serge Berger sont les actionnaires de la défenderesse. [ 8 ] Le président de la défenderesse, Richard Berger, explique que le jour de la visite des inspectrices, il est seul au commerce alors que son frère y est habituellement, mais ce dernier est en vacances pour la semaine. [ 9 ] Tous les jours, sa mère de 85 ans, Mme Lamarre, vient faire un tour au commerce d’une durée d’une heure à une heure trente pour « voir son monde ». Ce jour-là, c’est la livraison des journaux.
Mme Lamarre arrive plus tôt et s’occupe de la caisse pendant qu’il place les journaux. [ 10 ] Une preuve vidéo muette montre l’inspectrice mineure se présenter au comptoir et demander quelque chose à Mme Lamarre. Cette dernière lui montre un premier produit, puis un autre qu’elle dépose sur le comptoir, la fait payer et lui remet. Il s’agit d’un paquet de cigarettes. ANALYSE [ 11 ] Les articles de la LCLT pertinents au débat se lisent comme suit : 13. Il est interdit à quiconque de vendre du tabac à un mineur. 14.
Dans une poursuite intentée pour une contravention au deuxième alinéa de l’article 8.2 ou à l’article 13, le défendeur n’encourt
aucune peine s’il prouve qu’il a agi avec diligence raisonnable pour constater l’âge de la personne et qu’il avait un motif raisonnable de croire que celle-ci était majeure. [ 12 ] La défenderesse est une personne morale qui exploite un commerce où l’on vend des produits du tabac. [ 13 ] Mme Lamarre, qui agit comme caissière lors des évènements, n’est pas une employée de la défenderesse, mais la vente a été faite au nom de la défenderesse et à son profit.
Il est donc démontré que la défenderesse a vendu du tabac à une mineure. [ 14 ] Le représentant de la défenderesse n’a pas vu la transaction se faire au moment où elle s’est faite, mais a pu voir la photo de l’inspectrice mineure exhibée par l’inspectrice retournée sur les lieux quelques jours plus tard pour l’informer de l’infraction. [ 15 ] Au vu de la photo, il considère qu’elle paraît avoir 22 ans et que puisque les inspectrices se sont trompées de 13 ans sur l’âge de sa mère, il va de soi que sa mère ait pu se tromper sur l’âge de l’inspectrice mineure.
Or, sa mère ne témoigne pas. [ 16 ] Concernant la diligence raisonnable dont il est question à l’
article 14 LCLT précité, la Cour supérieure [2] , dans un jugement récent, mentionne ce qui suit : Conséquemment, les tribunaux n’ont jamais exigé de l’employeur une preuve que son employé fautif avait rempli les critères prévus à l’article 14 LT lors de la commission d’une infraction.
Ainsi, dans le cadre de leur analyse de la défense de diligence raisonnable de l’employeur, les tribunaux ont plutôt considéré que cette loi lui impose simplement le fardeau de démontrer qu’il a fait preuve de diligence raisonnable dans les mesures prises pour s’assurer que ses employés respectent l’article 14 LT [3] . [ 17 ] Force est de constater que la jurisprudence développée en matière de diligence raisonnable à l’égard de la vente de tabac à un mineur concerne les agissements d’un employeur afin d’éviter qu’un employé pose un acte illégal.
Or, dans le cas présent, la personne qui a posé l’acte fautif n’est pas une employée. Toutefois, c’est à la connaissance et avec le consentement du représentant de la défenderesse sur les lieux qu’elle a tenu la caisse ce jour-là. La jurisprudence concernant l’employeur lui est donc applicable de l’avis du tribunal en faisant les adaptations nécessaires. [ 18 ] Dans la décision Procureur général du Québec c.
Dépan-Escompte Couche-tard inc. [4] , maintes fois reprises, il est précisé de considérer les six circonstances suivantes dans l’appréciation d’une défense de diligence raisonnable: 1. la présence de directives claires et appropriées transmises aux employés par un moyen de communication efficace; 2. la mise en place de systèmes d’application, de contrôle et de supervision des directives et des employés; 3. l’existence d’un programme de formation spécialisée et d’entraînement du personnel; 4. l’utilisation et l’entretien d’équipements adéquats; 5. la mise sur pied d’un programme d’urgence, s’il y a lieu; 6. la possibilité de sanctions administratives graduées pour inciter les employés à respecter la loi et les directives. [ 19 ] D’après la preuve entendue et déposée, les employés, de façon générale, ont participé à une formation de l’Association des marchands dépanneurs et épiciers du Québec (AMDEQ) intitulée Programme de formation relatif au contrôle de la vente de produits interdits aux mineurs (tabac/loterie/alcool) et ont complété un « test de sensibilisation concernant la
loi sur le tabac » du même organisme. [ 20 ] Les copropriétaires du commerce assistent à un congrès de l’AMDEQ tous les ans où on leur rappelle les règles à respecter. [ 21 ] Il y a visionnement des vidéos de surveillance de la caisse pour vérifier l’application de la loi. [ 22 ] Les employés signent une entente avec l’employeur sur la politique interne des produits proscrits aux mineurs dans laquelle il est mentionné l’interdiction de vendre du tabac à un mineur et l’amende encourue en cas d’infraction.
Le document est toutefois silencieux quant aux sanctions administratives possibles. [ 23 ] Une politique en matière de drogue, alcool et autres substances similaires est également produite.
Cette politique concerne toutefois la consommation de ces substances par les employés et non la vente à la clientèle. [ 24 ] Aucun de ces documents n’est signé par Mme Lamarre et rien dans la preuve n’indique qu’elle ait suivi ces formations ou pris connaissance de la politique concernant les produits proscrits aux mineurs. [ 25 ] Richard Berger explique que sa mère a, depuis quelques années, des problèmes cognitifs qui nécessitent qu’elle soit surveillée lorsqu’elle est dans le commerce.
Habituellement, il est près d’elle lorsqu’elle tient la caisse, mais comme il est seul avec elle dans le commerce ce jour-là et occupé à placer les journaux au moment des faits, il n’a pas pu la surveiller comme c’est son habitude. [ 26 ] Peut-être aurait-il dû faire entrer un employé pour pallier à l’absence de son frère. [ 27 ] Depuis l’incident, un module a été ajouté à la caisse. Lorsqu’un produit du tabac y est entré, une fenêtre s’ouvre et demande de vérifier l’âge du client.
Le tribunal doit cependant considérer les outils en place au moment de l’infraction. [ 28 ] Malheureusement, et malgré la sympathie que la situation soulève, la défenderesse n’a pas démontré avoir agi avec diligence raisonnable afin d’éviter la commission de l’infraction. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[ 29 ] DÉCLARE la défenderesse coupable de l’infraction reprochée; [ 30 ] CONVOQUE les parties au palais de justice d’Amqui le mercredi 3 février 2021, à 9 h 30, pour les représentations sur la peine. __________________________________ ANNE-MARIE SINCENNES, JUGE DE PAIX MAGISTRAT M e Jean-Gabriel L’Écuyer Procureur du poursuivant M. Richard Berger Président de la défenderesse Date d’audience : 18 novembre 2020
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