2011 QCCQ 8531, 2011 QCCQ 8531
Opinion
Beauchesne c. Québec (Procureur général) 2011 QCCQ 8531 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TROIS-RIVIÈRES LOCALITÉ DE TROIS-RIVIÈRES « Chambre civile » N° : 400-32-011285-116 DATE : 27 juillet 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE NICOLE MALLETTE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ JEAN BEAUCHESNE Demandeur c.
PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur réclame la somme de 7 000 $ suite au refoulement des eaux de drainage dans son sous-sol. [ 2 ] Il en impute la responsabilité à la défenderesse qui n’aurait pas entretenu le fossé face à sa résidence sur l’accotement sud de la route 132. [ 3 ] Deux témoins attestent dans des déclarations écrites avoir vu ce fossé déborder la journée du 26 juin 2009.
Historique des interventions [ 4 ] La maison du demandeur a été construite vers l’année 1959 avec un système de drainage pour la maison enfoui, dont l’embouchure était située dans le fossé de la route 132. [ 5 ] Vers le début des années 1990, le ministère des Transports du Québec a fait excaver ce fossé sans avertir les propriétaires limitrophes. Le système de drainage de la maison a été enlevé partiellement par la même occasion laissant le conduit d’évacuation au fond du fossé.
Deux ponceaux d’entrée ont dû être construits. [ 6 ] En 1995, après plusieurs démarches, les employés du Ministère ont effectué une réparation du ponceau d’entrée de la maison du demandeur lequel présentait de l’ondulation. [ 7 ] En 2006, le demandeur signifie au Ministère que le ponceau d’entrée présente à nouveau de l’ondulation. [ 8 ] En juillet 2006, des employés du Ministère se présentent et il est constaté que l’égouttement du fossé montre de sérieux problèmes.
Le ponceau d’entrée est obstrué à ± 75 ou 80 %. [ 9 ] En 2007, on procède à des travaux de pavage face à l’entrée de la maison du demandeur, mais il n’y a pas de travaux de nettoyage du fossé et des ponceaux. [ 10 ] En juin 2009, suite à de fortes pluies, le sous-sol de la maison du demandeur est inondé alors qu’il n’avait jamais subi d’infiltrations d’eau auparavant. [ 11 ] En juillet 2009, les représentants du ministère des Transports ont procédé aux travaux de nettoyage du fossé incluant la portion du demandeur. [ 12 ] Lors des travaux de 1995, le père du demandeur a fait vérifier avec un « fish » de plomberie, la portion du drain qui restait.
Comme il y avait obstruction à plus ou moins 50 pieds, tous ont cru qu’il y avait un clapet antiretour sous l’aménagement paysager. [ 13 ] Or, lors des travaux de 2009, on a pu constater qu’il s’agissait plutôt d’un coude à 90 degrés. La réglementation municipale
[ 14 ] Il n’y a pas de système d’égout pluvial face à la propriété du demandeur. [ 15 ] Dans ce cas, les articles 4.17 et 4.20 du règlement 554 de la Ville de Bécancour prévoient ce qui suit : « Lorsque la conduite d’égout pluviale n’est pas installée, les eaux souterraines et les eaux pluviales doivent être évacuées sur le terrain ou dans un fossé et il est interdit de les déverser dans la conduite d’égout sanitaire. »
« Lorsqu’il n’y a pas de conduite pluviale, les eaux pompées doivent être évacuées soit sur le terrain, soit dans le fossé parallèle à la rue ou de ligne selon le cas, … » [ 16 ] Pour le demandeur, il est donc impossible d’envoyer l’eau de drainage ailleurs que dans le fossé.
Analyse [ 17 ] La preuve démontre que le fossé n’a pas été entretenu adéquatement. [ 18 ] Le témoignage non contredit du demandeur est à l’effet que le ponceau était obstrué à ± 75 ou 80 % en 2006 et, malgré cela, aucun correctif n’a été apporté. [ 19 ] Le demandeur souligne d’ailleurs qu’en 16 ans, aucun profilage du fossé n’a été fait alors que cela devrait se faire environ tous les deux ans. [ 20 ] Ingénieur de formation, le demandeur ajoute que les méthodes de construction employées sont questionnables. [ 21 ] Quant au débordement, il est attesté par deux témoins indépendants. [ 22 ] L’essentiel de la défense ne peut donc reposer que sur l’absence de clapet antiretour. [ 23 ] En effet, même si les pluies peuvent être qualifiées de fortes le 26 juin 2009 (41 mm), le fossé n’aurait pas dû déborder. [ 24 ] D’ailleurs, le fait qu’immédiatement après, le Ministère a procédé à son nettoyage atteste qu’il était obstrué et que l’entretien était déficient. [ 25 ] Certes, la défenderesse invoque l’absence de clapet antiretour.
Toutefois, le Tribunal doit tenir compte du fait qu’il s’agit d’une maison construite en 1959 donc avant l’entrée en vigueur du règlement en 1992, mais surtout qu’il prévoit l’installation de la soupape de retenue sur les branchements horizontaux recevant les eaux usées et la conduite d’égout sanitaire , ce qui n’est pas en cause.
Ainsi, il n’y a pas lieu de discuter de l’effet immédiat du règlement. [ 26 ] En fait, considérant qu’entre 1959 et 2006 il n’y a jamais eu de refoulement d’eau pluviale, le Tribunal est d’avis que la cause véritable du dommage ( causa causans ) est l’obstruction du fossé due à un entretien inadéquat. [ 27 ] La défenderesse, dans un rapport circonstanciel pour dommages, reconnaît que le ponceau à l’entrée du fossé était sédimenté à 75 % (P-27).
Quant à la quantité de pluie tombée le 26 juin (41 mm), elle ne peut être qualifiée d’exceptionnelle (1) au point de constituer un cas fortuit ou une force majeure. [ 28 ] Pour ce qui est du montant réclamé, la preuve présentée par le demandeur est non contredite (P-31). POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 29 ] ACCUEILLE la demande; [ 30 ] CONDAMNE la défenderesse à payer au demandeur la somme de 7 000 $, avec intérêts au taux légal, et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , à compter de l’assignation; [ 31 ] CONDAMNE la défenderesse à payer au demandeur les frais judiciaires de 159 $. __________________________________ NICOLE MALLETTE, J.C.Q. Date d’audience : 4 JUILLET 2011
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