2017 QCCQ 6989, 2017 QCCQ 6989
Opinion
Pic c. Tenedora 87 (Phoenix Spa and resort) 2017 QCCQ 6989 COUR DU QUÉBEC (Division des petites créances) CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LONGUEUIL LOCALITÉ DE LONGUEUIL « Chambre civile » N° : 505-32-035849-166 DATE : 7 juin 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MICHELINE LALIBERTÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ AXEL PIC et TIK CHAREUNSOUK c. TENEDORA 87, S.R.L. (f.a.s.l.r.s.
Phoenix Spa and resort) ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] VU la preuve testimoniale et documentaire (P-1 à P-13 et D-1 à D-7) offerte par les parties; [ 2 ] CONSIDÉRANT que les demandeurs Axel Pic et Tik Chareunsouk réclament la somme de 8 081,26 $ pour les motifs ainsi énoncés à leur demande datée du 30 juin 2016 : « 1. La
partie demanderesse poursuit la
partie défenderesse pour les raisons suivantes : Nous demandons l’annulation du contrat entre Phoenix Spa & Resort et nous (Axel Pic et Tik Chareunsouk) et le remboursement de la totalité des sommes dépensées pour ce contrat. Soit 7311.26$ (frais initiaux) ainsi que les frais de gestion annuel de l’année 2015 (615$) et les frais pour rester membre de RCI en 2016 (155$). Pour une somme totale de 8081.26$. Nous demandons aussi l’annulation de l’entente signée avec RCI qui nous permettait d’obtenir 30 000 points par année. 2. Les faits se sont produits le ou vers le 15 février 2015, à Brossard (Québec). 3. Le montant de la demande est de 8 081,26 $. 4. Le montant total de la réclamation de la
partie demanderesse se détaille comme suit : Calcul : 7311.26$ (frais initiaux) ainsi que les frais de gestion annuel de l’année 2015 (615$) et les frais pour rester membre de RCI en 2016 (155$). Pour une somme totale de 8081.26$. 5. Aux faits mentionnés ci-dessus, la
partie demanderesse apporte les précisions suivantes : Après de longues recherches auprès de journalistes, sur internet et après avoir contacté l’Office de la Protection du Consommateur (OPC), nous avons compris que les pratiques commerciales de Phoenix Spa & Resort étaient interdites car ils n’avaient pas le droit d’utiliser un prétexte pour nous amener à acheter un service (article 230b de la
Loi sur la Protection du Consommateur). L’OPC nous a conseillé de rédiger une mise en demeure à la compagnie TENEDORA 87. Ce que nous avons fait le 1 er Décembre 2015. Nous avons demandé d’annuler le contrat entre eux (Phoenix Spa & Resort) et nous (Axel Pic et Tik Chareunsouk) et de nous rembourser la totalité des sommes dépensées pour ce contrat. Soit 7926,26$. Nous avons aussi demandé d’annuler l’entente signée avec RCI qui nous permettait d’obtenir 30 000 points par année. La compagnie TENEDORA 87 nous répondu par une lettre non personnalisée et très standard qu’elle refusait notre demande.
Jusqu’à ce point, nous avons bâti notre défense sur des faits simples et très clairs qui touchent aux techniques de ventes frauduleuses de Phoenix Spa & Resort et à des coûts d’accès aux services exorbitants. Cependant, depuis le 22 Avril 2016, nous savons qu’un autre argument majeur vient en faveur de notre position face à Phoenix Spa & Resort (spécifiquement) : la décision prise par le Juge Claude Laporte dans le cas du procès aux petites créances qui opposa Steve Lavoie et Lise Larouche contre Phoenix Spa & Resort (décision 505-32-033907-156). Le Juge Laporte a posé 2 questions essentielles qui s’ajoutent à toutes nos plaintes : (
a) Quelle est la nature du contrat intervenue entre les parties ? (
b) Les demandeurs avaient-ils droit de mettre fin au contrat ? Qu’en est-il de l’article 4.1 de la
Loi sur les agences de voyage? Le Tribunal donna raison à Steve Lavoie et Lise Larouche, Nous pensons que notre situation est quasi identique à celle de M. Lavoie et Mme Larouche car vous pourrez constater que les faits sont identiques. 6. Bien que le paiement soit dûment requis par mise en demeure, la
partie défenderesse refuse ou néglige de payer. » (sic) [ 3 ] CONSIDÉRANT que la
partie défenderesse Tenedora 87, S.R.L., faisant affaire sous la raison sociale Phoenix Spa and Resort, représentée à l’audience par monsieur Éli Romano, refuse de payer la somme réclamée alléguant essentiellement que la convention d’achat signée par les demandeurs le 15 février 2015 le fut après que ces derniers eurent obtenu les explications nécessaires à la compréhension du programme de points de vacances, et en toute connaissance de cause; [ 4 ] CONSIDÉRANT qu’en l’espèce, le Tribunal est d’avis, tel que décidé par l’honorable Claude Laporte dans l’affaire Steve Lavoie et Lise Larouche c .
Tenedora 87 , S.R.L. (2016 - QCCQ 2726) que le contrat signé le 15 février 2015 est un contrat de services au sens de l’
article 2098 du Code civil du Québec : « 2098. Le contrat d’entreprise ou de service est celui par lequel une personne, selon le cas l’entrepreneur ou le prestataire de services, s’engage envers une autre personne, le client, à réaliser un ouvrage matériel ou intellectuel ou à fournir un service moyennant un prix que le client s’oblige à lui payer. » [ 5 ] CONSIDÉRANT qu’en vertu de l’
article 2125 du Code civil du Québec , les demandeurs pouvaient résilier ledit contrat, ce qu’ils ont fait le 1 er décembre 2015 : « 2125. Le client peut, unilatéralement, résilier le contrat, quoique la réalisation de l’ouvrage ou la prestation du service ait déjà été entreprise. » [ 6 ] CONSIDÉRANT qu’en l’espèce, la preuve prépondérante a révélé que la
partie défenderesse n’avait rendu aucun service au jour de la résiliation et qu’elle est donc tenue, conformément à l’
article 2129 du Code civil du Québec , de rembourser aux demandeurs la somme réclamée de 8 081,26 $ (P-2 à P-5) : « 2129. Le client est tenu, lors de la résiliation du contrat, de payer à l’entrepreneur ou au prestataire de services, en proportion du prix convenu, les frais et dépenses actuelles, la valeur des travaux exécutés avant la fin du contrat ou avant la notification de la résiliation, ainsi que, le cas échéant, la valeur des biens fournis, lorsque ceux-ci peuvent lui être remis et qu’il peut les utiliser.
L’entrepreneur ou le prestataire de services est tenu, pour sa part, de restituer les avances qu’il a reçues en excédent de ce qu’il a gagné. Dans l’un et l’autre cas, chacune des parties est aussi tenue de tout autre préjudice que l’autre
partie a pu subir. » POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 7 ] ACCUEILLE la demande, [ 8 ] CONDAMNE la
partie défenderesse Tenedora 87, S.R.L. (faisant affaire sous la raison sociale Phoenix Spa and Resort) à payer aux demandeurs Axel Pic et Tik Chareunsouk la somme de 8 081,26 $ avec intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’article 1619 du Code civil du Québec à compter de la mise en demeure datée du 1 er décembre 2015, avec les frais judiciaires de 185 $. __________________________________ MICHELINE LALIBERTÉ, J.C.Q.
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