2015 QCCQ 9610, 2015 QCCQ 9610
Opinion
Protection de la jeunesse — 151147 2015 QCCQ 9610 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 705-41-006279-150 DATE : 15 avril 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SOPHIE GRAVEL, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Dans le dossier de: X, né le […] 2005 Enfant-intimé et [INTERVENANTE 1], es qualité de personne autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse, Personne requérante et A, Père-intimé et B, Mère-intimée JUGEMENT (Sur requête en intervention, en vertu de l'art. 81 L.P.J.) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d'identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d'une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le conjoint de la mère, monsieur C, présente une requête en intervention afin d'être déclaré personne intéressée. [ 2 ] Les parties contestent la requête en intervention. [ 3 ] L'avocate de l'enfant considère que le conjoint peut être entendu comme témoin, sans qu'il soit nécessaire qu'il soit désigné comme personne intéressée au sens de la
Loi sur la protection de la jeunesse. LA PREUVE [ 4 ] La mère et son conjoint, monsieur C, font vie commune depuis environ cinq ans.
Ils ont deux enfants ensemble, âgés d'un an. [ 5 ] X est revenu vivre chez sa mère et le conjoint de celle-ci le 19 décembre 2014 après avoir effectué un séjour en foyer de groupe. [ 6 ] Le 20 février 2015, un signalement est retenu quant aux méthodes éducatives inappropriées de la part du conjoint. [ 7 ] Le 3 mars 2015, le Tribunal a ordonné que les contacts entre l'enfant et sa mère soient exercés à l'exclusion du conjoint de celle-ci, monsieur C. [ 8 ] Depuis ce temps, monsieur C s'implique dans les divers suivis recommandés par le Directeur de la protection de la jeunesse et il considère que son témoignage peut amener un nouvel éclairage dans l'intérêt de l'enfant. [ 9 ] Le Directeur s'oppose à ce que le conjoint de la mère soit entendu à
titre de personne intéressée car son intérêt vise davantage des fins personnelles. Il souhaite ne plus être limité dans ses contacts avec l'enfant. [ 10 ] Cette opposition est partagée par les autres parties.
[ 11 ] Le 3 mars 2015, le Tribunal a confié l'enfant en urgence au sein d'une ressource intermédiaire car il adoptait des comportements violents et avait vécu trois événements de violence physique par le conjoint de la mère. [ 12 ] Le Directeur recommande que X soit maintenu en ressource intermédiaire jusqu'à la fin des classes 2015 et puisse réintégrer par la suite le domicile paternel.
ANALYSE [ 13 ] La preuve présentée concerne l'évolution et les besoins de l'enfant. [ 14 ] La mère accepte que son fils soit confié à son père à la fin des mesures et elle exprime à l'intervenante son incapacité à reprendre son fils à temps plein. [ 15 ] L'enfant présente des difficultés particulières en lien avec certains diagnostics et il évolue positivement au sein de sa ressource actuelle. [ 16 ] Le conjoint de la mère s'inquiète des contacts avec l'enfant qu'il souhaite préserver.
Il désire réunir la famille. [ 17 ] Le Tribunal comprend que l'avocate de l'enfant fera entendre dans sa preuve le conjoint de la mère.
Elle est là pour assurer l'intérêt de l'enfant. [ 18 ] Au delà de l'intérêt de l'enfant, le conjoint de la mère a d'autres intérêts, soit de poursuivre sa relation avec la mère et de poursuivre son évolution personnelle et familiale. [ 19 ] Le Tribunal ne voit pas en quoi le fait de reconnaître le conjoint de la mère comme personne intéressée pourrait faire avancer le débat. [ 20 ] Les parties au dossier sont en mesure de prendre position pour déterminer les mesures applicables et considérer le meilleur intérêt de l'enfant. [ 21 ] Le conjoint de la mère est visé par les mesures et il subit, bien évidemment, des bouleversements personnels et familiaux.
Cependant, il n'est pas nécessaire ni utile qu'il soit reconnu comme personne intéressée à cette étape-ci car les mesures proposées ne recommandent pas le retour de l'enfant dans le milieu maternel. [ 22 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 23 ] REJETTE la requête en intervention. __________________________________ SOPHIE GRAVEL, J.C.Q. Me Vanessa Pinet Avocate du D.P.J. Me Nathalie Lauzon Avocate de l'enfant Me Nancy Malo Avocate du père Me Marie Lapointe Trépanier Avocate de la mère Date d’audience : 15 avril 2015
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