2016 QCCA 2131, 2016 QCCA 2131
Opinion
R. c. G.B. 2016 QCCA 2131 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-10-006298-168 (750-01-040256-123) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 7 décembre 2016 L’HONORABLE NICHOLAS KASIRER, J.C.A. REQUÉRANTE AVOCATE SA MAJESTÉ LA REINE Me MAGALIE CIMON (Directeur des poursuites criminelles et pénales) INTIMÉ G... B... SE REPRÉSENTE SEUL (absent) DESCRIPTION : Requête en prorogation du délai d’appel (article 678(2) C.cr. ) Requête demandant l’autorisation d’en appeler d’une peine (article 676(1)
d) C.cr. ) Greffier d'audience : Adam Scott SALLE RC-18
AUDITION 9 h 30 Début de l’audience. Monsieur B... est absent. Me Cimon a déposé, au greffe, une lettre de monsieur B..., le 6 décembre 2016, où celui-ci indique qu’il ne conteste pas les requêtes et qu’il sera absent lors de l’audience. Échange entre Me Cimon et le juge. 9 h 34 PAR LE JUGE : Jugement – voir page 3. (
s) Adam Scott Greffier d'audience PAR LE JUGE JUGEMENT [ 1 ] Vu la requête pour prorogation du délai d’appel; [ 2 ] Vu la requête pour permission d’interjeter appel du jugement sur la peine; [ 3 ] Vu les articles 676(1)
d) et 678(2) C.cr. ; [ 4 ] Considérant le sérieux des motifs d’appel à la lumière de l’arrêt de la Cour suprême dans R. c. K.R.J. , CSC 31; [ 5 ] Considérant les explications de la requérante quant au retard et de sa diligence dans la poursuite de son droit d’appel; [ 6 ] Considérant que l’intimé, bien qu’absent, ne conteste pas les requêtes.
Selon un écrit qu’il a déposé au greffe, il est d’avis que les conclusions recherchées à la requête sont à son avantage; [ 7 ] Considérant la demande de la requérante de traiter le dossier avec célérité, de préférence avant la période des fêtes de fin d’année; [ 8 ] Dans l’ensemble, j’estime que les conditions énoncées à l’article 678(2) C.cr. sont satisfaites et qu’il est dans l’intérêt de la justice de déférer la requête pour permission d’interjeter appel de la peine à la Cour. [ 9 ] Quant à la demande de la requérante de déférer le dossier à une conférence de facilitation pénale, je note que l’article 61 des Règles de la Cour d’appel en matière criminelle exige que les parties soient représentées par avocat lors de cette étape de procédures.
Dans la mesure où l’intimé n’est pas actuellement représenté par avocat, je ne peux faire droit à la demande. Cela dit, je propose de déférer le dossier au juge désigné par la juge en chef pour les conférences de gestion en matière criminelle afin de fixer les modalités du dossier d’appel. POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 10 ] ACCUEILLE la requête pour prorogation du délai d’appel; [ 11 ] PROROGE le délai d’interjeter appel de la peine;
[ 12 ] DÉFÈRE la requête pour permission d’interjeter appel de la peine à la Cour; [ 13 ] DÉFÈRE le dossier au juge chargé des conférences de gestion en matière criminelle. NICHOLAS KASIRER , J.C.A.
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