2019 QCCQ 8287, 2019 QCCQ 8287
Opinion
R. c. Côté 2019 QCCQ 8287 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MÉGANTIC LOCALITÉ DE LAC-MÉGANTIC « Chambre criminelle et pénale » N° : 480-01-001097-171 DATE : 17 janvier 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ÉRICK VANCHESTEIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA REINE Poursuivante c.
DANIEL CÔTÉ Accusé ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR REQUÊTE EN AUTORISATION D’UNE PREUVE RELATIVEMENT AU COMPORTEMENT APRÈS LE FAIT DE L’ACCUSÉ [1] ______________________________________________________________________ En début de procès, le Tribunal a émis une ordonnance fondée sur l'
article 486.4(1) du Code criminel interdisant de publier ou de diffuser de quelque façon que ce soit l'identité de la plaignante ou des renseignements qui permettraient de l'identifier.
Avant de rendre jugement, le Tribunal a annulé cette ordonnance, à la suite d’une demande de la poursuivante, de la plaignante et de sa mère. [ 1 ] L’accusé est inculpé d’infractions de nature sexuelle à l’égard d’une jeune fille de moins de 14 ans qui seraient survenus entre le 23 avril 1998 et le 22 avril 2001. [ 2 ] Le procès de l’accusé est prévu pour débuter le 4 novembre 2019. [ 3 ] Avant procès, la procureure de la couronne présente une requête pour obtenir la permission d’administrer une preuve relativement à une défense d’alibi qui a été annoncée et abandonnée par l’accusé.
CHEMINEMENT PROCÉDURAL DU DOSSIER [ 4 ] Tel que mentionné précédemment, les événements allégués se seraient produits entre 1998 et 2001. [ 5 ] En 2016, la plaignante porte plainte à la police de la Sûreté municipale de Lévis. Le dossier est transféré à l’enquêteur Christian Champagne de la Sûreté du Québec de Lac-Mégantic. [ 6 ] Le 30 mars 2016, il rencontre la plaignante et procède à une entrevue filmée.
La plaignante allègue trois lieux distincts où l’accusé aurait commis les infractions, soit, dans la roulotte du camping du frère de l’accusé, monsieur Yves Côté; au sous-sol de la résidence de sa mère et dans l’auto de l’accusé. [ 7 ] Dans le cadre de son enquête, monsieur Champagne rencontre monsieur Yves Côté, le 8 juin 2016. La rencontre qui s’est déroulée dans le véhicule de l’enquêteur a été très brève. Aucune note n’est prise par l’enquêteur puisque monsieur Yves Côté n’a aucun souvenir pertinent de cet événement. [ 8 ] Le 13 octobre 2016, l’accusé est arrêté et relâché.
Une dénonciation est assermentée le 31 août 2017 et l’accusé comparaîtra le 21 septembre 2017. [ 9 ] L’enquête préliminaire a eu lieu à huis clos le 9 juillet 2018. L’accusé demande alors un procès devant juge et jury.
Ce procès est fixé au 6 mai 2019. [ 10 ] Le 19 mars 2019, le procureur qui représentait l’accusé à l’époque, transmet à la procureure de la couronne au dossier, un courriel l’informant d’une défense d’alibi pour un des événements et soumet le témoignage de monsieur Yves Côté au soutien de cette défense. [ 11 ] Ce courriel mentionne plus particulièrement ce qui suit : (…) Nous comprenons que ce témoignage (de monsieur Yves Côté) peut en
partie du moins, constituer une défense d’alibi pour notre client. Plus spécifiquement concernant les allégations de la plaignante sur un épisode qu’elle décrit come s’étant produit au camping de la Baie des Sables à la roulotte d’Yves.
Ce témoin sera dûment assigné pour témoigner en défense et sera en mesure d’établir qu’il se trouvait en compagnie de l’accusé dans une activité familiale au moment où la plaignante soutient qu’elle était seule avec ce dernier alors qu’elle s’occupait de son neveu (fils d’Yves). [2] (Reproduction exacte) [ 12 ] Le procureur de l’accusé soumet également les coordonnées pour contacter monsieur Yves Côté. [ 13 ] Peu après la réception de ce courriel, l’enquêteur Champagne tente de rencontrer monsieur Yves Côté. [ 14 ] Il réussit à prendre contact avec lui le 1 er avril 2019 et organise une rencontre qui se déroule le 4 avril 2019.
Cette rencontre est captée sur vidéo et nous y reviendrons plus en détail. [ 15 ] Le 30 avril 2019, la couronne consent à une demande de réoption par la défense pour subir un procès devant juge seul. Le dossier est alors transféré à la chambre criminelle de la Cour du Québec. [ 16 ] Le 7 mai 2019, l’avocat initialement au dossier est autorisé à cesser d’occuper et à ne plus représenter l’accusé. [ 17 ] À la même période, le procureur actuel de l’accusé entre au dossier.
Le 16 juillet 2019, le procès est fixé au 4 et 5 novembre 2019. [ 18 ] Par la suite, le procureur de l’accusé informe le Tribunal qu’il ne présentera pas d’alibi. PREUVE SUR LA REQUÊTE [ 19 ] L’enquêteur Champagne relate les principales démarches de son enquête et plus spécifiquement ce qui est survenu après le courriel du 19 mars 2019. [ 20 ] Monsieur Yves Côté travaillait en Ontario et vivait dans un hôtel, c’est la raison pour laquelle il n’a pas été facile à contacter. [ 21 ] La rencontre du 4 avril 2019 dure 1 h 25.
Monsieur Yves Côté est rencontré sur une base volontaire, libre de quitter à tout moment puisqu’il n’est pas en état d’arrestation. [ 22 ] L’enquêteur prend soin de l’informer de la nature de l’infraction de méfait public avant qu’il ne déclare quoi que ce soit.
Monsieur Yves Côté répond « je ne veux rien cacher, je n’ai pas peur ». [ 23 ] Se dégagent de cette rencontre deux éléments pertinents, l’alibi relativement à l’événement qui serait survenu dans sa roulotte au camping de la Baie des Sables et la rencontre antérieure avec l’enquêteur Champagne. [ 24 ] En ce qui concerne l’alibi, monsieur Yves Côté prétend avoir appris de sa sœur que l’événement serait survenu dans sa roulotte.
Pour lui, cela est tout à fait impossible puisqu’il était avec l’accusé à un mariage alors que la plaignante gardait son fils dans la roulotte. [ 25 ] Monsieur Yves Côté et l’accusé sont revenus ensemble à la roulotte et compte tenu de l’état d’ébriété de l’accusé, celui-ci agaçait et « picossait » la plaignante, sans aucun geste de nature sexuelle quel qu’il soit. [ 26 ] À un certain point, monsieur Yves Côté a demandé à ce que tout cesse et ils sont allés se coucher.
Le lendemain, il a reconduit la plaignante à son domicile. [ 27 ] Ce qui ressort également de cette rencontre est le fait que monsieur Yves Côté est affirmatif et n’a aucun doute d’avoir rencontré l’enquêteur en mai 2018 alors que dans les faits, la rencontre a eu lieu en 2016. [ 28 ] L’enquêteur lui explique qu’il était en congé parental durant la majeure
partie de l’année 2018 et qu’il n’était donc pas en fonction.
Malgré ces explications, monsieur Yves Côté persiste dans sa version et prétend même avoir raconté la même chose lors de sa première rencontre relativement aux faits que son frère n’a fait qu’agacer la plaignante. [ 29 ] Il conclut ainsi : « Y’en a un des deux qui a des troubles de mémoire, pis c’est pas moi ». [ 30 ] L’enquêteur poursuit en expliquant qu’entre sa première rencontre avec monsieur Yves Côté en 2016 et celle d’avril 2019, à aucun moment il n’a eu de nouvelle de ce dernier. [ 31 ] Après cette entrevue avec monsieur Yves Côté, monsieur Champagne complète son enquête par les démarches suivantes : - il rencontre à nouveau la mère de la plaignante et celle-ci lui fournit une déclaration confirmant que sa fille était présente toute la soirée au mariage et qu’elle n’a pas gardé son neveu.
Ils sont tous rentrés ensemble à la maison. Par ailleurs, Yves Côté ne l’a jamais contactée pour avoir des informations relativement aux faits contrairement à ce qu’il affirme. - l’enquêteur a pu retracer une vidéo du mariage où l’on aperçoit la plaignante sur les lieux, l’accusé et monsieur Yves Côté ainsi que son fils qui est mentionné dans le générique de la vidéo.
POSITIONS DES PARTIES [ 32 ] Pour la couronne, l’accusé a annoncé un alibi fondé sur le témoignage de monsieur Yves Côté qui, lorsqu’il a été rencontré en 2016, prétendait n’avoir aucun souvenir relativement à cette affaire. [ 33 ] Ce n’est que trois ans plus tard et après que la preuve ait été dévoilée à l’enquête préliminaire que ce témoin a maintenant des
souvenirs d’un événement très précis. [ 34 ] On peut donc inférer de la preuve que nécessairement il y a eu discussions entre l’accusé et ce témoin relativement à l’événement survenu dans sa roulotte, puisqu’il a annoncé un alibi soutenu par son frère. [ 35 ] L’avocat de l’accusé a communiqué avec celui-ci avant de décider de le soumettre comme témoin au soutien de l’alibi. [ 36 ] Selon la couronne, cet alibi s’avère faux et elle prétend qu’il est inventé ou fabriqué. L’accusé ne peut pas ne pas le savoir ou ne pas en avoir connaissance.
Il a donc laissé annoncer un alibi faux, relativement à un événement bien précis, qui ne lui était pas connu avant la communication de preuve. [ 37 ] Par ailleurs, la déclaration de la mère de la plaignante établit les personnes présentes au mariage. [ 38 ] La couronne soumet qu’en toute équité procédurale, elle doit pouvoir mettre cet important élément en preuve au
titre du comportement de l’accusé après le fait. [ 39 ] De son côté, le procureur de l’accusé prétend que la preuve administrée par la couronne ne permet pas les inférences que celle- ci en tire. Par ailleurs, il n’y a jamais eu une véritable défense d’alibi d’annoncée puisque l’accusé ne prétend pas être absent des lieux où l’infraction s’est déroulée. [ 40 ] De plus, si à chaque fois qu’un témoin de la défense se trompe ou dit quelque chose qui peut être faux, cela ne peut pas entraîner une enquête et la mise en preuve de ce fait. La requête devrait donc être rejetée.
ANALYSE Le droit [ 41 ] Récemment, la Cour suprême du Canada dans R. c. Calnen [3] traite en détail de la preuve relativement au comportement après le fait. [ 42 ] La juge Martin qui est dissidente en partie, énonce les principes applicables relativement à cette notion auxquels souscrivent tous les juges de la Cour. [ 43 ] Ainsi la Cour suprême énonce que : [106] Le comportement après le fait englobe tant ce que l’accusé a dit que ce qu’il a fait après qu’aurait été commise l’infraction reprochée dans l’acte d’accusation.
Il couvre un large éventail de scénarios possibles, et sa teneur et ses paramètres ne sont circonscrits que par les limites de l’expérience humaine. [4] [ 44 ] Pour permettre l’admissibilité d’une preuve de comportement après le fait, celle-ci doit être pertinente, c’est-à-dire, qu’elle doit avoir « un lien logique entre la preuve proposée et le fait qu’il vise à établir » [5] . [ 45 ] Dans la présente affaire, ce que la couronne prétend c’est le fait pour l’accusé, deux mois avant le début de son procès et trois ans après le début de l’enquête, de proposer une défense d’alibi qui s’avère fausse.
Dans ces circonstances particulières, ceci est de nature à permettre une inférence de conscience coupable. [ 46 ] Comme la Cour suprême le mentionne dans Calnen [6] , la preuve relative au comportement après le fait est circonstancielle et peut permettre de tirer une foule d’inférences [7] : [112] (…) Le fait qu’il puisse exister une gamme de conclusions potentielles ne rend pas nul le comportement après le fait. [ 47 ] Comme pour toute preuve circonstancielle, une mise en garde s’impose, que la Cour suprême formule ainsi : [116] (…) Ainsi, les éléments de preuve relatifs au comportement après le fait peuvent susciter un raisonnement imprécis et encourager les décideurs à tirer de façon précipitée des conclusions discutables. [117] Pour répondre à la crainte répandue suivant laquelle les éléments de preuve de ce type peuvent être très ambigus et induire le jury en erreur, il faut appeler le jury à prendre en considération les autres explications possibles du comportement de l’accusé. [8] Application à la présente affaire [ 48 ] Relativement à la fabrication d’un alibi auquelle l’accusé aurait participé, le Tribunal ne peut, à cette étape, conclure à ce fait. [ 49 ] Cependant, la preuve établit les éléments suivants : - l’alibi annoncé était à la connaissance de l’accusé puisque celui-ci a été communiqué par son avocat le 19 mars 2019; - le témoin de l’alibi est son frère monsieur Yves Côté, avec lequel il réside et, selon monsieur Yves Côté, il a discuté avec l’accusé de certains éléments de la cause; - cet alibi est annoncé trois ans après le début de l’enquête et deux ans après l’inculpation, et ce, un mois et demi avant le début du procès fixé devant juge et jury; - le témoin monsieur Yves Côté n’avait aucun souvenir et rien à dire en 2016 à l’enquêteur;
- trois ans plus tard, monsieur Yves Côté prétend avoir des souvenirs d’un événement précis qui se serait déroulé dans les années 2000; - monsieur Yves Côté prétend avoir appris cette information selon laquelle un événement se serait déroulé dans sa roulotte par la mère de la plaignante alors que celle-ci affirme ne pas en avoir discuté avec lui; - monsieur Yves Côté semble, à première vue, confus dans le temps puisqu’il affirme haut et fort avoir rencontré l’enquêteur Champagne en mai 2018 alors que les preuves démontrent clairement que l’enquêteur n’était pas en fonction à cette époque puisqu’il était en congé parental pour huit mois; - relativement à la date du mariage allégué, les démarches de l’enquêteur lui ont permis d’établir la date au 15 juillet 2000 en retrouvant une vidéo alors que la mère de la plaignante, dans sa déclaration, mentionne plutôt juillet 2001. [ 50 ] La confusion chez les témoins relativement au temps pour une affaire qui remonte à presque 20 ans va de soi et l’alibi qui n’est pas cru, peut simplement être erroné sans nécessairement être fabriqué.
Plusieurs explications sont toujours possibles. [ 51 ] Néanmoins, la divulgation par un accusé d’une défense d’alibi vise à repousser une possible conclusion de fabrication récente, cependant elle donne ouverture à enquête par les autorités.
Le Tribunal considère que dans le cadre de la recherche de la vérité que constitue un procès en matière criminelle, il est plus équitable, à cette étape, d’autoriser l’administration de la preuve entourant l’annonce de l’alibi et l’enquête qui s’en est suivie. [ 52 ] Ce sera au Tribunal, en dernière analyse, d’en évaluer la valeur probante qui pourra être débattue par les parties, une fois la preuve close de part et d’autre. [ 53 ] Le Tribunal pourra alors décider, s’il peut dégager certaines inférences ou non, dont celles de conscience coupable ou d’atteinte à la crédibilité de l’accusé, de l’ensemble de la preuve.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : AUTORISE la couronne à administrer dans le cadre de sa preuve, une preuve relativement à l’enquête survenue après l’annonce par l’accusé, le 19 mars 2019, d’une défense d’alibi relativement à l’événement survenu dans la roulotte au camping de la Baie des Sables. __________________________________ ÉRICK VANCHESTEIN, J.C.Q.
M e Isabelle Dorion Procureure de la poursuivante M e Christian Raymond Procureur de l’accusé Date d’audience : 1 er novembre 2019 [1] Au moment du prononcé de cette décision rendue oralement le 4 novembre 2019, le Tribunal s’est réservé le droit d’en remanier les motifs suivant l’arrêt Kellogg’s Company of Canada c. P.G. du Québec , [1978] C.A. 258 , pour en déposer une version écrite.
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