2013 QCCA 81, 2013 QCCA 81
Opinion
Optimum, société d'assurances c. Compagine d'assurances Jevco 2013 QCCA 81 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-023242-134 (500-22-181832-117) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: Le 18 janvier 2013 L’HONORABLE JACQUES R. FOURNIER, J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCAT OPTIMUM SOCIÉTÉ D'ASSURANCE Me Stephanie Beaudoin DONATI MAISONNEUVE
PARTIE INTIMÉE AVOCAT LA COMPAGINE D'ASSURANCE JEVCO Me Léa Barot-Brown LAVERY, DE BILLY MIS EN CAUSE AVOCAT SIGNALISATION ROUTIÈRE DU QUÉBEC INC. LE GOUPEMENT DES ASSUREURS AUTOMOBILES ET AL. Me Stéfanie Poitras MORENCY SOCIÉTÉ D'AVOCATS, SENCRL Me Nicolas Roche HEENAN BLAIKIE
REQUÊTE DE LA DEMANDERESSE EN INTERVENTION FORCÉE OPTIMUM SOCIÉTÉ D'ASSURANCE INC. POUR PERMISSION D'APPELER D'UN JUGEMENT INTERLOCUTOIRE DE LA COUR DU QUÉBEC PRONONCÉ LE 7 DÉCEMBRE 2012 PAR L'HONORABLE SYLVIE LACHAPELLE DANS LE DISTRICT DE MONTRÉAL. REQUÊTE AMENDÉE DE L'APPELANTE-DÉFENDERESSE PRINCIPALE ET DEMANDERESSE EN INTERVENTION FORCÉE OPTIMUM SOCIÉTÉ D'ASSURANCE INC. Greffière: Elena Captari Salle: Rc-18 AUDITION 10h53: Début de l’audition.
Identification des procureurs. 10h53: Argumentation de Me Beaudoin. 110h3: Commentaire de Me Barot-Brown. 11h04: Commentaire de Me Roche. 11h05: Intervention de Me Poitras. 11h06: Le juge s'adresse à Me Beaudoin. 11h09: Suite de l'argumentation de Me Beaudoin. 11h14: Suspension de l'audience. 11h39: Reprise de l'audience. 11h40: Intervention de Me Roche. 11h41: Argumentation de Me Barot-Brown. 11h57: Argumentation de Me Poitras. 12h01: Argumentation de Me Roche. 12h18: Réplique de Me Beaudoin. Jugement prononcé. Voir page 3. 12h28: Fin de l'audience.
Elena Captari Greffière JUGEMENT [ 1 ] La requérante a forcé l'intervention de la défenderesse en intervention forcée qui a présenté avec succès une requête en irrecevabilité.
La requérante demande la permission d'appeler de ce jugement. [ 2 ] Sa requête proposée sous l'article 29 du Code de procédure civile est corrigée à l'audience, alors que toutes les parties impliquées conviennent que c'est l'article 26, 2 e alinéa qui trouve application et elles s'entendent sur la question que soulève le jugement. [ 3 ] Est-ce que l'exclusion d'une composante automobile par un avenant aux conditions particulières d'une police d'assurance automobile (chapitre
A) rend la convention d'indemnisation directe inapplicable? [ 4 ] Le bien ici exclu est un atténuateur de collision.
[ 5 ] Certains jugements de la Cour du Québec ont conclu que l'exclusion contenue à la police avait pour effet de soustraire le bien de l'application de la convention d'indemnisation directe. [ 6 ] Pour limiter qu'il soit dans le contexte précis de la présente affaire, le principe pourrait avoir des incidences à l'égard d'autres pièces d'équipement et avoir une portée générale sur le principe de l'indemnisation directe. [ 7 ] Je crois qu'il s'agit d'une question d'intérêt pour la Cour d'appel et en conséquence je vais permettre l'appel sur la seule question que j'ai identifié précédemment.
EN CONSÉQUENCE, le soussigné : [ 8 ] ACCUEILLE la requête; [ 9 ] AUTORISE le requérant d'appeler du jugement rendu le 7 décembre 2012 par la Cour du Québec, district de Montréal (l'honorable Sylvie Lachapelle); [ 10 ] ORDONNE à la
partie appelante, après avoir fait signifier copie aux parties intimée et mise en cause Signalisation routière du Québec, de déposer au greffe, au plus tard le 8 mars 2013 quatre exemplaires des pièces qui auraient normalement formé les Annexes I, II et III de son mémoire, y compris la requête pour permission de faire appel et le présent jugement, un exposé et n'excédant pas 15 pages et ses sources; [ 11 ] ORDONNE à la
partie intimée, après avoir fait signifier copie aux parties appelante et mise en cause Signalisation routière du Québec, de déposer au greffe, en quatre copies, au plus tard le 22 avril 2013 un complément de documentation, un exposé n'excédant pas 15 pages et ses sources; [ 12 ] ORDONNE à la
partie mise en cause Signalisation routière du Québec, après avoir fait signifier copie aux parties appelante et intimée, en quatre copies, au plus tard le 6 juin 2013 un exposé n'excédant pas 15 pages et ses sources; [ 13 ] RAPPELLE aux parties les règles 48 et 49 des Règles de la Cour d'appel du Québec en matière civile , qui se lisent : 48. Désertion . Lorsque l'exposé et les documents qui tiennent lieu du mémoire de la
partie appelante ne sont pas signifiés et produits dans le délai établi, l'appel est réputé déserté, les dispositions de l'article 503.l du Code de procédure civile, avec les adaptations nécessaires, trouvant ici application. 49. Forclusion . Lorsque l'exposé et, le cas échéant, les documents qui tiennent lieu du mémoire de la
partie intimée ne sont pas signifiés et produits dans le délai établi, elle est forclose de les produire, les dispositions de l'article 505 du Code de procédure civile, avec les adaptations nécessaires, trouvant ici application. [ 14 ] ORDONNE aux parties de déposer leur exposé sur un format 21,5 cm X 28 cm (8 ½ X 11 pouces), rédigé à au moins un interligne et demi (sauf quant aux citations qui doivent être à interligne simple et en retrait), avec des caractères à l'ordinateur de douze points, le texte ne devant pas compter plus de douze caractères par 2,5 cm, l'utilisation de la police ARIAL-12 étant fortement recommandée; [ 15 ] ORDONNE que les documents produits par les parties soient paginés de façon continue ou séparés par des onglets, comprennent une page de présentation et une table des matières; [ 16 ] DÉFÈRE le dossier au Maître des rôles pour qu'il fixe une date d'audition lorsqu'il sera en état d'une durée de 90 minutes ( 30 minutes pour chaque
partie ); [ 17 ] Frais à suivre. JACQUES R.FOURNIER, J.C.A.
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