2020 QCCA 1043, 2020 QCCA 1043
Opinion
Ferland c. R. 2020 QCCA 1043 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-10-007125-196 , 500-10-007159-195 (500-01-161882-177, 500-01-181594-182, 500-01-181595-189, 500-01-182013-182, 500-01-183045-191, 500-38-025297-184, 500-01-190405-198) DATE : 12 août 2020 FORMATION : LES HONORABLES ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A. LUCIE FOURNIER, J.C.A. BENOÎT MOORE, J.C.A. MAXIME FERLAND APPELANT – accusé c.
SA MAJESTÉ LA REINE INTIMÉE – poursuivante ARRÊT [ 1 ] L’appelant se pourvoit à l’encontre de deux jugements de la Cour du Québec, chambre criminelle et pénale, district de Montréal, des 8 juillet 2019 (l’honorable Pierre E. Labelle) et 22 août 2019 (l’honorable Pierre Dupras). Le premier conclut à l’inaptitude de l’appelant à subir son procès et lui ordonne, aux termes de l’
article 672.58 du Code criminel [1] (« C.cr . »), à subir un traitement d’une durée de 45 jours. Le second ordonne une évaluation de l’appelant sous l’alinéa 672.11
a) C.cr . quant à son aptitude à subir son procès portant sur une nouvelle accusation de voies de fait datant du 17 juin 2019. [ 2 ] La Cour est également saisie de deux requêtes en divulgation de la preuve et d’une requête en arrêt des procédures, lesquelles lui ont été déférées par un arrêt de la Cour du 13 décembre 2019 [2] . Dans le cadre de ce même arrêt, la Cour a réuni les appels portant sur les décisions des 8 juillet et 22 août 2019. [ 3 ] L’appelant cherche aussi à porter en appel le jugement du 17 avril 2019 du juge Labelle ordonnant une évaluation sous l’alinéa 672.11
b) C.cr . , afin de déterminer s’il était atteint de troubles mentaux de nature à ne pas engager sa responsabilité criminelle. CONTEXTE [ 4 ] L’appelant est détenu depuis le 13 décembre 2018 à la suite de multiples chefs d’accusation de voies de fait, voies de fait armées, possession d’une arme dans un dessein dangereux et non-respect d’engagements, pour lesquels il a comparu entre le 6 octobre 2017 et le 15 janvier 2019. Le ministère public a choisi de poursuivre certaines de ces infractions par voie de procédure
sommaire (dossiers 500-01-161882-177, 500-01-181595-189) et d’autres par voie de mise en accusation (dossiers 500-01-181594-182, 500-01- 182013-182, 500-01-183045-191). [ 5 ] Le 3 avril 2019, au cours d’une audition de gestion portant sur des questions de divulgation de la preuve, l’appelant déclare souhaiter être représenté par un avocat. [ 6 ] Une nouvelle audition a donc lieu le 17 avril 2019. Me Ian Gemme y est présent à
titre « d’ amicus curiae » [3] . Au cours de cette audience, laquelle porte toujours sur des questions de divulgation de la preuve, le ministère public fait témoigner M. Patrick Léveillé, chef de l’unité carcérale où se trouve l’appelant, lequel explique les raisons pour lesquelles certains éléments de preuve sont inaccessibles à celui-ci et expose les mesures de sécurité qui l’entourent.
Au cours de son témoignage, Monsieur Léveillé explique que l’appelant, convaincu qu’un membre du personnel crachait dans sa nourriture, a refusé de manger pendant une certaine période de temps, qu’il n’offre aucune coopération et qu’il est, en 18 ans de carrière, le détenu le plus réfractaire qu’il a eu à gérer [4] . Devant ce témoignage, le juge Labelle, comme le lui permet le paragraphe 672.12(1) C.cr . , rend d’office une ordonnance d’évaluation afin de déterminer si l’appelant est atteint de troubles mentaux de nature à ne pas engager sa responsabilité criminelle (alinéa 672.11
b) C.cr . ). [ 7 ] Dans son rapport daté du 13 mai 2019, le psychiatre Louis Morissette, constatant le refus de collaboration de l’appelant, se dit incapable de donner son opinion quant à la responsabilité criminelle de celui-ci. Toutefois, et bien que là ne soit pas son mandat initial, le
docteur Morissette arrive à la conclusion que l’appelant est inapte à subir un procès. Voici ce qu’il écrit [5] : Nous convenons que le tribunal n'a pas demandé une évaluation de la capacité de monsieur à subir un procès. Nous convenons que monsieur est bien éveillé, vigilant, capable de bien s'exprimer, il connaît les accusations portées contre lui, il connaît le rôle général d'un avocat qui pourrait le représenter et il connaît le rôle du tribunal.
Par ailleurs, nous sommes d'opinion que monsieur est incapable de communiquer de façon organisée et structurée autant avec son avocat que devant le tribunal, nous sommes d'opinion que la symptomatologie paranoïde interfère avec sa capacité de jugement et sa capacité d'agir efficacement pour faire valoir son point de vue. Cliniquement, monsieur nous apparaît inapte à subir un procès.
Si le tribunal était d'accord avec notre opinion, nous suggérons une admission à l'Institut national de psychiatrie légale Philippe-Pinel pour une durée de soixante jours avec possibilité de traiter contre le gré afin de rétablir l'aptitude à subir un procès. [ 8 ] Une nouvelle audience a lieu le 17 mai 2019. Devant le contenu du rapport du Dr Morissette, et comme le lui impose le paragraphe 672.24(1) C.cr . , le juge Labelle désigne alors Me Gemme pour représenter l’appelant.
Lors de cette même audition, ce dernier invoque, à quelques reprises, tant avant qu’après que lui soit désigné un avocat, sa volonté de produire une contre-expertise sur la question de son aptitude. Le juge Labelle lui répond que la loi ne prévoit pas un tel droit à cette étape du processus. Puisqu’ils sont essentiels à l’appel, voici certains extraits de l’échange : (…) M. MAXIME FERLAND: Si je veux préparer une contre-expertise... LA COUR: Bien, comme je vous dis, moi, à cette étape-ci dans le Code , de la façon que le processus est fait, il n'y a pas de place à contre-expertise.
On va entendre le docteur Morissette et... M. MAXIME FERLAND: Il y a pas de place? LA COUR: Non, il y a pas de place à la contre-expertise, pas à cette étape-ci. Alors, maître Gemme va poser des questions au docteur Morissette, on verra si je me rends à la conclusion du docteur Morissette, ce n'est pas, ce n'est pas gagné. Et après ça, si oui, bien là, on va discuter d'une possibilité de traitement forcé, mais comme je vous dis, il n'y a pas de décision de rendue, moi, je veux entendre le docteur Morissette avant. [6] *** M.
MAXIME FERLAND: Donc, vous, vous me dites que je peux pas faire ou il y a pas de contre-expertise, il y a rien... LA COUR: Dans le processus prévu au Code criminel , c’est pas une question de contre-expertise. Si j'ai un doute quant à votre aptitude, je dois investiguer ce doute-là et, clairement avec le rapport que monsieur, que le docteur Morissette... M. MAXIME FERLAND: Je voulais juste... LA COUR: ... que le docteur Morissette nous a produit, j'ai un doute quant à votre aptitude. Alors, je dois investiguer et c'est pour ça qu'on va entendre le docteur Morissette à la prochaine date. M.
MAXIME FERLAND: Je demande la question, mais c'est vraiment par rapport à ça, je comprends que vous êtes juge de paix. Je comprends que monsieur Morissette c'est un psychiatre qui a fait des études de sept ans et qu'il a fait un doctorat en psychiatrie. Donc, lui, il va… loin de moi de vous dire... écoutez, on parle de niveau professionnel ici, là. Donc, vous, vous avez, vous avez votre niveau d'expertise, donc juge, en tout cas, du Code criminel et de la Loi, là, puis lui c'est juge, bon, juge mental.
Moi, je vous dis lorsque lui va vous apporter ses faits, ses conclusions, vous, n'étant pas un expert dans le domaine en cause, pourquoi le Code de la procédure me permet pas une contre-expertise dans ce cas-là?
LA COUR: Parce que c'est comme ça que le Code a été rédigé. M. MAXIME FERLAND: Parce que c'est comme ça. LA COUR: Oui, c'est comme ça que le Code a été rédigé. M. MAXIME FERLAND: Parce que c’est comme ça. LA COUR: Oui, c’est comme ça que le Code a été rédigé. M. MAXIME FERLAND: (Inaudible) le Code , dans le Code criminel , c'est quoi l'article, là? LA COUR: Lequel ? M. MAXIME FERLAND: De cette procédure? LA COUR: La demande initiale c'est 672.11. M. MAXIME FERLAND: D'accord. LA COUR: La désignation de l'avocat, c'est 672.24. Le rapport et la conclusion, ce à quoi je dois m'accrocher, se retrouvent à 672.45.
Si j'ai un doute, j'ordonne une audition et ça, c'est en vertu de 672.58. M. MAXIME FERLAND: Si vous avez un doute, vous ordonnez une audition? LA COUR : Oui . [7] [ 9 ] L’audition en vue de déterminer l’aptitude de l’appelant à subir son procès a lieu le 29 mai 2019 au cours de laquelle le Dr Morissette témoigne et est contre-interrogé par Me Gemme.
Après avoir dit de l’appelant que sa « […] capacité intellectuelle ou de cognition, de mémoire, le vocabulaire, de construction de phrases, de compréhension est très bonne », Dr Morissette continue ainsi : (…) Où ça devient plus compliqué, c'est la capacité de communiquer avec un avocat ou du moins écouter peut-être le point de vue d'un avocat. Donc, monsieur peut parler à un avocat, il a la capacité verbale et intellectuelle pour discuter, pour parler à un avocat.
La question pour monsieur Ferland, c'est davantage est-ce que... d'après mon opinion, c'est que vu le processus paranoïde qui est le sien, il voit, il est sur une voie ferrée. Donc, il voit le monde d'une certaine façon, les gens sont contre lui, il doit se défendre. Il est (inaudible), ce qu'il a fait à plusieurs reprises autant dans la communauté qu’en détention. À ses yeux, il est justifié de se défendre parce qu’on l’attaque d’une façon ou d’une autre alors que, objectivement, il n’y a pas de raison de penser qu’on l’attaque.
Et à cause de ce mode de pensée-là, il est pas capable d'envisager différentes options. Ce n'est pas choisir une option au point de vue... il n'est pas capable de choisir une option, c'est parce qu'il est en... vu sa maladie paranoïde, il ne peut voir qu'une seule option devant lui, c'est-à-dire se défendre à tout prix de tout ce qu'on veut, de toutes les aversions dont il est victime. Q. Est-ce que je dois comprendre.... je m'excuse deux secondes. Est-ce que je dois comprendre, ce que vous me dites, c'est que dû à la
partie paranoïde de sa maladie, il n'est pas capable d'envisager que la réalité soit différente que celle qu'il prétend être?
R. Exact, c'est une bonne façon de le dire. Donc, je suis aussi conscient que la capacité à subir un procès n'exige pas que l'individu choisisse la meilleure décision pour lui, ça, je suis conscient de ça, mais dans le cas de monsieur, à mon avis, vu la maladie paranoïde, c'est plus une question de choix. Il ne choisit pas.
Il ne voit qu'une direction, qu'une seule façon possible d'agir parce que, d'après lui, il est victime d'agressions ou de choses incorrectes, que ce soit les avocats qu'ils l'ont rencontré, que ce soit dans sa tête des gens qu'il a vus dans la rue et qu'il a attaqués ou quand il était en départition les gens qu'il a frappés ou le malfonctionnement qu'il a présenté. [8] [ 10 ] Et en contre-interrogatoire, il ajoute : Q. O.K. Maintenant, monsieur a le droit de se représenter seul, mais je ne comprends pas l’objectif de se dire, il n’est pas capable de communiquer avec un avocat. Ce bout-là, ça m'échappe. R.
Bien, monsieur peut parler, il a un bon vocabulaire, il est capable de s'exprimer de façon évidente. C'est la question du lien de confiance. Je suis conscient que je suis dans la marge, mon opinion clinique est dans la marge concernant l'aptitude à subir un procès . Je suis conscient de décisions antérieures qui ont été émises par les tribunaux. Mais comme clinicien, je dois faire mon travail et respecter mon intégrité de clinicien et dire que le choix qui apparaît... comment dire ça? Ce qui apparaît comme un choix pour monsieur, pour monsieur, n'est pas vraiment un choix.
C'est dicté par sa vision paranoïde du monde qu'il a. [9] [Soulignement ajouté] [ 11 ] Lors de ce même interrogatoire, Dr Morissette expose le traitement qu’il propose et énumère les effets secondaires possibles de celui-ci, deux éléments qu’il n’avait pas inclus dans son rapport écrit [10] . Le ministère public, lors de ses observations, demande alors au tribunal de se prononcer tout à la fois sur l’aptitude de l’appelant à subir son procès et sur l’ordonnance de traitement sous l’
article 672.58 C.cr . [ 12 ] Au cours de cette audience, l’appelant réclame le droit de faire des observations, ce qu’ultimement il ne pourra pas faire. Voici, une fois encore, les extraits pertinents : M. MAXIME FERLAND: Est-ce que je peux poser objection? LA COUR: Pas tout de suite, Monsieur Ferland, on va vous parler plus tard. On va écouter le docteur Morissette pour commencer. [11] [ 13 ] Puis, à la fin de l’audience, alors que l’appelant n’a toujours pas eu l’occasion de parler : LA COUR: Très bien. Alors, je vais rendre ma décision sur l'audition qu'on a tenue aujourd'hui vendredi matin à 9 h. M.
MAXIME FERLAND: J'aimerais bien pouvoir communiquer avec vous sur certains points. Je crois que selon l’article 672.22, je suis reconnu comme étant la présomption d'aptitude. LA COUR: Exact. M. MAXIME FERLAND: Donc, ayant la présomption d'aptitude, je crois que j'ai le droit également selon l'article 650 d'une défense, j'ai le droit de présenter ma défense donc... LA COUR: Au procès, au procès sur les accusations, oui, maître Gemme m'a fait les représentations nécessaires quant à l'audition d'aujourd'hui et j'ai en ce moment tous les outils nécessaires afin de rendre ma décision. M.
MAXIME FERLAND: Moi, ma question à savoir si j'ai la présomption, selon l'article 672.22... LA COUR: Oui . M. MAXIME FERLAND: ... il n'y a pas de contradiction, je trouve ça complètement ridicule. Ça affecte mon droit à la personne. Comment ça se fait que si j'ai la présomption d'aptitude, on m'a assigné un avocat d’office?
LA COUR: Parce que le Code prévoit que si vous n'êtes pas représenté - et c'est votre cas - si le Tribunal ordonne une évaluation de votre aptitude, vous devez, il doit y avoir un représentant pour cette partie-là seulement. Alors, Maître Gemme m'a fait les représentations, a contre- interrogé le docteur Morissette et a fait les représentations quant à l'issue souhaitable pour vous sur cette demande d'évaluation. Maintenant, je vais réfléchir à ça et vendredi matin, je vais rendre ma décision. M. MAXIME FERLAND: Moi, je veux savoir à quoi… on parlait de quoi ici, là?
On parlait d'une expertise psychiatrique sur la responsabilité criminelle ou on parlait… on parlait, là... LA COUR: Le Tribunal a ordonné une évaluation de votre responsabilité. Le docteur Morissette a rendu son rapport et a conclu au fait que vous étiez inapte pour les raisons qu'il a expliquées un peu plus tôt ce matin. M. MAXIME FERLAND : Donc, l’inaptitude, c’était pas le mandat premier. LA COUR: C'était pas le mandat premier. M. MAXIME FERLAND: On parlait même pas de ça.
Avec tout ça, moi, je me demandais, moi, quand je regarde l'article ici, on parle ici de mon aptitude à communiquer avec un avocat, mais je voudrais juste mettre un point sur des faits qui ont existé dans le passé, je sais pas si vous allez me permettre de vous citer un arrêt qui a été par rapport à ça concernant les critères? LA COUR: J'en ai pas besoin. Je vous remercie. M. MAXIME FERLAND: Moi, ce que vous me dites, c'est qu'ayant un avocat d'office, je peux pas apporter une plaidoirie ni une défense, puisque l'avocat l'aurait fait à ma place ? LA COUR: Exact.
Alors, je vous vois vendredi matin à 9 h. [12] [ 14 ] En raison de procédures intentées en Cour supérieure par l’appelant, le jugement annoncé pour être rendu deux jours suivant l’audition ne l’est finalement que le 8 juillet 2019. Dans celui-ci, le juge Labelle conclut qu’ « […] il est difficile de croire [que l’appelant] est en mesure de prendre des décisions avisées au sujet des accusations portées contre lui » [13] et le déclare inapte à subir son procès. Constatant que le traitement proposé par le Dr Morissette respecte les paragraphes 672.59(1) et
(2) C.cr . , il ordonne à l’appelant de le subir, même sans son consentement, selon l’
article 672.58 C.cr . [ 15 ] Parallèlement à ce dossier, de nouvelles accusations sont portées à l’encontre de l’appelant le 17 juin 2019, à la suite d’une plainte d’une agente carcérale. Au terme d’une audience tenue le 22 août 2019, le juge Pierre Dupras rend une ordonnance d’évaluation sous l’alinéa 672.11
a) C.cr . Le 30 août 2019, la psychiatre Marion Pastor, constatant l’absence de collaboration de l’appelant, remet un rapport dans lequel elle déclare ne pas être en mesure de se prononcer sur l’aptitude de celui-ci à subir son procès. PROCÉDURES EN APPEL [ 16 ] Les procédures en appel se multiplient et il ne sera référé qu’à celles pertinentes aux fins du présent arrêt. [ 17 ] Un avis d’appel est d’abord produit par l’avocat de l’appelant le 17 juillet 2019, dans lequel il est demandé à la Cour de déclarer celui-ci apte à subir son procès et de suspendre l’ordonnance de traitement selon l’
article 672.75 C.cr . Deux moyens d’appel y sont invoqués : le juge de première instance a empêché l’appelant de présenter une contre-expertise, de même qu’à faire valoir personnellement ses arguments avant de rendre jugement. [ 18 ] Puis, le 6 septembre 2019, l’appelant produit à son tour un avis d’appel dans lequel il demande à la Cour de casser les ordonnances d’évaluation rendues les 17 avril par le juge Labelle et 22 août 2019 par le juge Dupras aux termes des alinéas 672.11b) et 672.11
a) C.cr . respectivement. [ 19 ] L’appelant présente par la suite une série de requêtes, incluant une requête en arrêt des procédures aux termes du paragraphe 24(1) de la Charte canadienne des droits et libertés [14] (« la Charte »), deux en divulgation de la preuve ainsi qu’une pour ajouter six nouveaux moyens d’appel. [ 20 ] Une première audition a lieu le 9 décembre 2019 au cours de laquelle la Cour accueille la requête pour ajouter de nouveaux moyens d’appel, à l’exception de celui concernant l’assistance inadéquate de l’avocat qui, en raison de la contestation par le ministère
public, est remis à une date ultérieure [15] . [ 21 ] Lors d’une seconde audition, le 13 décembre 2019, la Cour désigne un nouvel avocat à l’appelant selon le paragraphe 672.24(1) C.cr . [16] et, à la demande de ce dernier, lui réserve le droit de faire valoir personnellement ses droits lors des audiences devant la Cour [17] .
Dans ce même arrêt, la Cour réunit les appels sur les jugements des 8 juillet 2019 et 22 août 2019 et défère les deux requêtes en divulgation de la preuve ainsi que la requête en arrêt des procédures à la formation qui entendra le fond. [ 22 ] Enfin, le 28 janvier 2020, une autre formation de la Cour refuse d’ajouter le moyen relatif à l’assistance inadéquate de l’avocat désigné en première instance comme moyen d’appel supplémentaire [18] . [ 23 ] Pour les fins du présent appel, la Cour a pu bénéficier des observations de l’avocat désigné de l’appelant, mais, aussi, conformément à l’arrêt de notre Cour du 13 décembre 2019, de celles de l’appelant lui-même, tant par la production d’un exposé personnel que lors de l’audience.
ANALYSE [ 24 ] La Cour est donc saisie de trois requêtes et de deux appels sur les jugements des 8 juillet et 22 août 2019. La question de l’appel du jugement du 17 avril 2019 ordonnant une évaluation sous l’alinéa 672.11
b) C.cr . doit aussi être abordée. - Les deux requêtes en divulgation de la preuve [ 25 ] Dans la première requête, datée du 7 octobre 2019, l’appelant dit demander la divulgation de la preuve tant pour les fins du dossier pendant devant la Cour du Québec que pour le dossier d’appel. Il réclame d’abord des éléments de preuve liés aux accusations auxquelles il fait face en Cour du Québec, notamment des images de surveillance ou des rapports d’intervention qu’il demandait déjà, du moins pour certains, lors de l’audience de gestion du 3 avril 2019. Ces éléments ne portent pas sur le dossier d’appel.
Le débat devant la Cour du Québec sur leur divulgation a été suspendu par l’effet du processus d’évaluation de l’aptitude de l’appelant, et ce, avant d’avoir été tranché. Il pourra éventuellement avoir lieu, le cas échéant, mais la Cour ne peut s’en saisir à ce stade-ci. [ 26 ] L’appelant demande ensuite les actes d’accusation, les jugements rendus dans les dossiers et les notes sténographiques des différentes audiences. Tous ces éléments font déjà
partie du dossier d’appel. [ 27 ] Quant à la seconde requête du 18 octobre 2019, l’appelant demande encore là des notes sténographiques de diverses audiences. Certaines ne sont pas liées au présent appel et ne sont donc pas pertinentes à celui-ci, d’autres font déjà
partie du dossier d’appel. [ 28 ] Ces deux requêtes doivent donc être rejetées. - La requête pour arrêt des procédures [ 29 ] En ce qui concerne la requête pour arrêt des procédures, l’appelant invoque, pour beaucoup, les mêmes moyens que dans son appel, soit le refus du juge qu’il produise une contre-expertise et l’assistance inadéquate de l’avocat désigné. À ces moyens, s’ajoute celui de la partialité du juge Labelle. [ 30 ] Sans égard au caractère prématuré de cette requête, aucun argument soulevé ne résiste à l’analyse.
Quant à la prétention de la partialité du juge, l’appelant réfère essentiellement à des erreurs de droit que celui-ci aurait commises, à l’exercice de son rôle lors des audiences dans un contexte où l’appelant n’est pas représenté ou, encore, sur le fait que le juge a fondé sa décision sur le rapport prétendument partial du Dr Morissette. Non seulement ces éléments ne suffisent-ils pas à renverser la forte présomption d’impartialité dont bénéficie le juge [19] , mais ils ne permettent même pas de l’affaiblir.
L’impartialité réfère à l’intégrité et, en ce sens, un juge peut commettre une erreur de droit sans affecter celle-ci. [ 31 ] Quant à l’assistance inadéquate de l’avocat désigné, ce moyen ne peut pas plus être retenu tant dans le cadre de la requête en arrêt des procédures que dans celui de l’appel, une formation de la Cour l’ayant refusé. [ 32 ] Enfin, quant au refus du juge que l’appelant produise une contre-expertise, si ce moyen suffit, comme il sera vu ci-dessous, pour accueillir l’appel et provoquer une réévaluation de l’aptitude de l’appelant, il ne justifie pas pour autant un arrêt des procédures.
Au surplus, il ne serait pas approprié de prononcer un tel arrêt des procédures avant que l’aptitude de l’appelant ait pu être évaluée, la protection du public étant un élément important dans le cadre de la
partie XX.1 du Code criminel . [ 33 ] L’appelant soulève aussi à l’appui de l’arrêt des procédures les délais encourus à ce jour. Cette demande doit être décidée dans un premier temps par la Cour du Québec [20] . Elle est aussi prématurée, vu que l’aptitude de l’appelant doit être déterminée.
La demande pourra être présentée à la Cour du Québec, si cette dernière détermine que l’appelant est apte à subir son procès. - L’appel de la déclaration d’inaptitude à subir son procès et en ordonnance de traitement du 8 juillet 2019 (Jugement Labelle) [ 34 ] L’appelant, tant personnellement que par la voie de son avocat désigné d’office, fait valoir ici de multiples moyens d’appel, notamment : 1) l’application par le juge du critère de la « capacité analytique » plutôt que celui de la « capacité cognitive limitée » afin de conclure à son inaptitude; 2) le fait que le juge a rendu un verdict d’inaptitude de l’appelant à subir son procès, alors qu’il avait ordonné son évaluation afin de déterminer s’il était atteint de troubles mentaux de nature à ne pas engager sa responsabilité criminelle; 3) la partialité du juge; et 4) la violation des principes de justice fondamentale lorsque l’appelant se voit refuser le droit de produire une contre-expertise et de faire ses propres observations.
Plusieurs de ces moyens sont traités ailleurs dans cet arrêt. Pour les fins de l’appel de l’ordonnance du 8 juillet 2019, le dernier moyen suffit à lui seul pour accueillir l’appel, la Cour étant d’avis que les nombreuses violations quant au processus d’évaluation et d’ordonnance de traitement prévus par le Code criminel et quant aux règles que commandent les principes de justice fondamentale suffisent pour justifier son intervention. [ 35 ] Mais d’abord, il est nécessaire de traiter de la question de la compétence de la Cour que soulève le ministère public. Pour cela,
il convient de distinguer l’appel quant au verdict d’inaptitude à subir son procès, lequel prend appui sur le paragraphe 675(3) C.cr . de celui concernant l’ordonnance de traitement, lequel prend appui sur l’
article 672.72 C.cr . [ 36 ] Quant au verdict d’inaptitude, le ministère public fait valoir que la Cour a compétence pour les dossiers qui procèdent par voie de mise en accusation (500-01-181594-182, 500-01-182013-182, 500-01-183045-191), mais pas pour ceux procédant par voie de procédure
sommaire (500-01-161882-177, 500-01-181595-189). [ 37 ] Il fonde son argument sur le texte de l’
article 675 C.cr . dont voici les paragraphes pertinents :
(1) Une personne déclarée coupable par un tribunal de première instance dans des procédures sur acte d’accusation peut interjeter appel, devant la cour d’appel :
a) de sa déclaration de culpabilité : (
i) soit pour tout motif d’appel comportant une simple question de droit, (ii) soit pour tout motif d’appel comportant une question de fait, ou une question de droit et de fait, avec l’autorisation de la cour d’appel ou de l’un de ses juges ou sur certificat du juge de première instance attestant que la cause est susceptible d’appel, (iii) soit pour tout motif d’appel non mentionné au sous-alinéa (
i) ou (ii) et jugé suffisant par la cour d’appel, avec l’autorisation de celle-ci;
b) de la sentence rendue par le tribunal de première instance, avec l’autorisation de la cour d’appel ou de l’un de ses juges, à moins que cette sentence ne soit de celles que fixe la loi.
(1.1) Si la cour d’appel ou un de ses juges l’y autorise, une personne peut, conformément au paragraphe (1), interjeter appel d’une déclaration de culpabilité par procédure
sommaire ou de la peine qui a été infligée à l’égard de celle-ci, comme s’il s’agissait d’une déclaration de culpabilité par voie de mise en accusation, si les conditions suivantes sont réunies :
a) l’infraction de procédure
sommaire ne fait pas déjà l’objet d’un appel;
b) l’infraction de procédure
sommaire a été jugée en même temps qu’un acte criminel;
c) l’acte criminel fait déjà l’objet d’un appel.
(3) Lorsqu’un verdict d’inaptitude à subir son procès ou de non-responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux est rendu à l’égard d’une personne, celle-ci peut interjeter appel de ce verdict devant la cour d’appel pour tout motif d’appel mentionné aux sous-alinéas (1) a )(i), (ii) ou (iii) et sous réserve des conditions qui y sont prescrites. 675
(1) A person who is convicted by a trial court in proceedings by indictment may appeal to the court of appeal (
a) against his conviction (
i) on any ground of appeal that involves a question of law alone, (ii) on any ground of appeal that involves a question of fact or a question of mixed law and fact, with leave of the court of appeal or a judge thereof or on the certificate of the trial judge that the case is a proper case for appeal, or (iii) on any ground of appeal not mentioned in subparagraph (
i) or (ii) that appears to the court of appeal to be a sufficient ground of appeal, with leave of the court of appeal; or (
b) against the sentence passed by the trial court, with leave of the court of appeal or a judge thereof unless that sentence is one fixed by law.
(1.1) A person may appeal, pursuant to subsection (1), with leave of the court of appeal or a judge of that court, to that court in respect of a
summary conviction or a sentence passed with respect to a
summary conviction as if the
summary conviction had been a conviction in proceedings by indictment if (
a) there has not been an appeal with respect to the
summary conviction; (
b) the
summary conviction offence was tried with an indictable offence; and (
c) there is an appeal in respect of the indictable offence.
(3) Where a verdict of not criminally responsible on account of mental disorder or unfit to stand trial is rendered in respect of a person, that person may appeal to the court of appeal against that verdict on any ground of appeal mentioned in subparagraph (1)( a )(i), (ii) or (iii) and subject to the conditions described therein.
[ 38 ] Pour le ministère public, le paragraphe 675(3) C.cr . doit se lire en conjonction avec 675(1), lequel limite le droit d’appel à une personne déclarée coupable dans des procédures sur acte d’accusation. En ce qui concerne les dossiers procédant par voie
sommaire, le verdict d’inaptitude à subir son procès peut faire l’objet d’un appel devant la Cour supérieure, soit en vertu du sous-alinéa 813 a )(iii) C.cr . [21] , soit en vertu de l’
article 830 C.cr . (appels
sommaires basés sur une transcription ou un exposé conjoint des faits sur lequel les parties se sont entendues) [22] .
Ce n’est qu’à la suite d’un appel entendu par la Cour supérieure (en vertu de l’une ou l’autre des dispositions qui l’autorise) que la Cour d’appel, selon le ministère public, peut être saisie de l’affaire, sur une question de droit seulement et avec l’autorisation prescrite [23] . [ 39 ] Quant au paragraphe 675(1.1) C.cr . , lequel a été adopté afin de solutionner le problème de l’appel de dossiers procédant conjointement, mais par des procédures différentes, qu’avait soulevé la Cour suprême dans l’arrêt Clunas [24] , le ministère public fait valoir que celui-ci ne vise, comme le précise le texte, que le verdict de culpabilité et non celui d’inaptitude à subir son procès. [ 40 ] Pour les motifs qui suivent, ces arguments doivent être rejetés. [ 41 ] Bien que le droit d’appel ne se présume pas, il importe d’interpréter une disposition le créant d’une façon à lui donner à la fois un sens et un résultat conforme à la logique.
Or, en l’espèce, retenir l’argument du ministère public signifierait que le législateur a voulu qu’un accusé, dans la situation de l’appelant, doive s’adresser parallèlement à deux instances d’appel distinctes pour des dossiers qui procèdent pourtant conjointement. [ 42 ] C’est ce résultat illogique et non conforme à l’efficience et à la saine gestion de la justice criminelle, relevé par l’arrêt Clunas , que le législateur a voulu écarter par l’adoption du paragraphe 675(1.1) C.cr .
Il serait pour le moins curieux de penser qu’il ait voulu solutionner ce problème uniquement pour le verdict de culpabilité, mais non pour le verdict d’inaptitude à subir son procès ou de non- responsabilité criminelle. Cela surprendrait d’autant plus pour le verdict d’inaptitude à subir son procès, que celui-ci n’est qu’une étape du dossier, laquelle étape doit procéder avec célérité et que des droits d’appel sont prévus devant notre Cour à l’
article 672.72 C.cr . pour plusieurs types de jugements en la matière, dont l’ordonnance de traitement, comme il sera vu plus loin. En irait-il donc autrement pour le seul verdict d’inaptitude? [ 43 ] En réalité, une juste lecture du paragraphe 675(3) C.cr . suffit à écarter un tel résultat.
D’abord, celui-ci, contrairement au paragraphe 675(1) , ne prévoit pas de limitation explicite du droit d’appel aux seules procédures sur acte d’accusation. [ 44 ] Ensuite, il conditionne le droit d’appeler d’un verdict d’inaptitude à subir son procès ou de non-responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux aux motifs et conditions des sous-alinéas 675(1) a )i)ii) ou iii) et non, de manière générale, au paragraphe 675(1) C.cr . dans son ensemble.
Or, la limitation du droit d’appel aux seules procédures sur acte d’accusation ne figure pas aux sous- alinéas 675(1) a )i), ii) et iii), mais bien dans la disposition introductive du paragraphe 675(1) .
Par conséquent, cette limitation n’est pas incluse dans le renvoi que fait le paragraphe de 675(3), ce qui explique que le législateur n’ait pas cru utile de lui ajouter un paragraphe similaire à 675(1.1). [ 45 ] Au surplus, si tant est que l’on ne soit pas convaincu par cette lecture et que l’on concluait que le paragraphe 675(3) C.cr . renvoie au paragraphe 675(1) globalement, incluant ainsi la limitation aux seules procédures par acte d’accusation, il serait alors logique et raisonnable que ce renvoi inclut implicitement le paragraphe 675(1.1) , lequel est un accessoire indissociable du paragraphe 675(1) et vise à gérer de façon efficiente l’appel de dossiers joints. [ 46 ] Dans tous les cas, le résultat est le même : la Cour a compétence pour l’ensemble des dossiers.
L’appel de la déclaration d’inaptitude à subir un procès peut donc procéder de plein droit sur les questions de droit soulevées par l’appelant, notamment la question du respect des principes de justice fondamentale. [ 47 ] La question est plus simple quant à l’ordonnance de traitement rendue aux termes de l’
article 672.58 C.cr . La Cour est explicitement compétente pour l’ensemble des dossiers puisque l’
article 672.72 C.cr . , lequel crée un droit d’appel de plein droit sur toute question de droit, de fait ou mixte de droit et de fait [25] , s’applique tant à l’égard des procédures par voie
sommaire qu’à celles par acte d’accusation. En effet, le paragraphe 672.72(1) C.cr . prévoit un droit d’appel devant la Cour d’une décision rendue par un tribunal, lequel est défini au paragraphe 672.1(1) C.cr . comme s’entendant notamment d’une « (…) cour des poursuites
sommaires au sens de l’
article 785 , d’un juge, d’un juge de paix et d’un juge de la cour d’appel au sens de l’
article 673 ». Conséquemment, la décision portant sur l’ordonnance de traitement est également appelable devant la Cour pour tous les dossiers, qu’ils soient poursuivis par voie
sommaire ou par acte d’accusation. [ 48 ] Qu’en est-il maintenant du fond de l’appel? [ 49 ] L’exigence qu’un accusé soit apte à subir son procès relève de l’équité procédurale et est intrinsèquement liée au droit fondamental de l’accusé « […] de contrôler sa défense et au droit à une défense pleine et entière » [26] . Tout accusé étant présumé apte [27] , il revient à celui qui l’invoque d’établir son inaptitude par prépondérance des probabilités [28] . [ 50 ] La notion d’aptitude à subir son procès se distingue de celle de l’article 16.1 C.cr . concernant la responsabilité criminelle, ou encore de la notion d’inaptitude en vertu du Code civil du Québec [29] . Ainsi, selon l’
article 2 C.cr . : « [i]naptitude à subir son procès Incapacité de l’accusé en raison de troubles mentaux d’assumer sa défense, ou de donner des instructions à un avocat à cet effet, à toute étape des procédures, avant que le verdict ne soit rendu, et plus particulièrement l’incapacité de : (
a) comprendre la nature ou l’objet des poursuites; (
b) comprendre les conséquences éventuelles des poursuites; (
c) communiquer avec son avocat. ». [ 51 ] La notion d’inaptitude à subir son procès commande un seuil relativement bas, comme le signalait la Cour dans J.M. c. R. [30] : [30] La notion d’aptitude réfère cependant à un seuil relativement bas, soit à la « capacité cognitive limitée de comprendre le
processus et de communiquer avec un avocat » sans exiger qu’il « soit en mesure de prendre des décisions rationnelles qui soient avantageuses pour lui » ou « qu’il soit capable de recourir à un raisonnement analytique pour choisir d’accepter les conseils d’un avocat ou pour prendre une décision qui sert au mieux ses intérêts. ». [Référence omise] [ 52 ] Voici comment le juge Fish, alors à la Cour, résumait, dans l’arrêt Steele , les principes entourant la notion d’aptitude à subir son procès [31] : From the authorities cited, I derive the following principles: 1.
An accused in Canada must be mentally fit to be tried. 2. This right, now protected by s. 615 of the Criminal Code , is rooted in the right to be present at one's trial, the right to make full answer and defence and other aspects of the requirement of fairness in criminal procedure. 3. An accused is unfit to be tried if, by reason of insanity, he or she is inacapable of conducting the defence. 4. "Insanity", in this context, is different from insanity under s. 16 of the Criminal Code . It differs as well from the test for civil commitment.
Under s. 615, insanity includes any "illness, disorder or abnormal condition which impairs the human mind or its functioning". 5. An accused is incapable of conducting the defence, within the meaning of s. 615 of the Criminal Code , if he or she: (
a) cannot distinguish between available pleas; (
b) does not understand the nature or purpose of the proceedings, including the respective roles of the judge, jury and counsel; (
c) does not understand the personal import of the proceedings; (
d) is unable to communicate with counsel, converse with counsel rationally or make critical decisions on counsel's advice; or (
e) is unable to take the stand, if necessary. (références omises) [ 53 ] Les conséquences d’une déclaration d’inaptitude à subir son procès sont importantes tant pour l’accusé que pour le système judiciaire criminel, puisque les procédures sont alors suspendues tant que l’accusé n’est pas jugé apte à subir son procès ( articles 672.31 - 672.33 et 672.81 C.cr . ). Il est donc de la nature, mais également de la fin visée par un tel verdict, de ne pas être immuable et d’être sujet à révision, sauf, évidemment, les cas où l’inaptitude est jugée permanente [32] .
Dans cet ordre d’esprit et afin de parvenir à ce que l’accusé acquière une aptitude requise au procès, le tribunal peut ordonner un traitement, même à l’encontre de la volonté de celui- ci, ce que la Cour du Québec a fait ici. [ 54 ] Il n’est pas nécessaire d’insister trop longtemps sur la gravité d’une telle démarche, laquelle constitue une atteinte importante à la liberté et à l’intégrité physique de l’accusé [33] . C’est pourquoi le Code criminel énonce de manière détaillée la procédure à suivre avant de déclarer l’inaptitude d’un accusé à subir son procès et à le soumettre à un traitement contre son gré. La
partie XX.1 du Code criminel intitulée « Troubles mentaux » a ainsi comme double objectif la protection du public et le traitement équitable et approprié de l’accusé qui est atteint de troubles mentaux [34] . [ 55 ] Ainsi, le tribunal peut, à toute étape de la procédure, rendre d’office une ordonnance d’évaluation de l’accusé (672.11
a) et 672.23(1) C.cr . ). Lors de l’audience, le paragraphe 672.24(1) C.cr . prévoit que le tribunal doit, si l’accusé n’est pas représenté, lui désigner un avocat d’office, tel qu’il a été fait ici. Dans le cas où l’accusé est déclaré inapte à subir son procès, le tribunal peut ordonner son traitement forcé pour une durée maximale de 60 jours, si le ministère public en fait la demande et si ce traitement peut permettre à l’accusé de devenir apte à subir son procès ( articles 672.58 et 672.59 C.cr . ).
Après la déclaration d’inaptitude ou après le traitement, le tribunal ou la commission chargée de ce faire tient une audition afin de déterminer si l’accusé peut être libéré ou doit être détenu ( articles 672.45 et 672.47 C.cr . ), une telle décision étant prise en fonction, notamment, de la sécurité publique (
article 672.54 C.cr . ) [35] . [ 56 ] Il importe donc qu’à toutes les étapes du processus, l’accusé puisse faire valoir ses droits. En l’espèce, ce dernier a invoqué celui de produire une contre-expertise, demande qui lui a été refusée. Certes, celle-ci a été faite par l’appelant lui-même et non par l’avocat désigné d’office aux termes de l’
article 672.24 C.cr . qui n’a sur ce point fait aucune observation et n’a pas été questionné par le juge. Mais le seul fait que la demande provienne de l’accusé lui-même ne peut suffire pour justifier l’ignorance de la demande. [ 57 ] D’abord, en l’espèce, l’appelant fait sa demande de contre-expertise une première fois alors qu’on ne lui a pas encore désigné un avocat.
Techniquement, il n’était pas encore représenté et Me Gemme, à ce moment, agissait comme amicus curiae . [ 58 ] Mais il y a plus que ce seul élément de chronologie. [ 59 ] L’obligation qu’impose au juge le paragraphe 672.24(1) C.cr . de désigner un avocat à l’accusé, même si celui-ci ne le souhaite pas, constitue une exception au principe que quiconque est libre d’être ou de ne pas être représenté par avocat de son choix devant les instances judiciaires [36] . La raison s’explique toutefois aisément.
Puisque des motifs raisonnables de croire qu’une preuve concernant l’état mental de l’accusé est nécessaire afin de déterminer son aptitude à subir son procès existent, motifs qui ont eux-mêmes justifié l’ordonnance d’évaluation, l’imposition d’une représentation par avocat vise à assurer que les droits fondamentaux de l’accusé, de même que l’équité procédurale, soient respectés. Voici ce qu’écrivait la Cour d’appel du Yukon [37] :
[40]
Section 672.24 is a mandatory order to appoint counsel for a person who may be extremely vulnerable. The
section applies even when the person does not want counsel’s assistance. This is clearly because someone suffering from a mental disorder may not understand the importance of having a lawyer help and guide him or her through the legal system. Further, if the person is found to be unfit, the Crown has an obligation to return the accused to court every two years to ensure they still have a prima facie case: s. 672.33 . The accused is entitled to apply to have such a hearing accelerated on the filing of written materials.
The assistance of counsel is essential to ensure the fairness of this process. [ 60 ] Ceci étant, l’on ne peut tout de même pas occulter que, malgré qu’une procédure d’évaluation soit enclenchée, l’accusé bénéficie encore de la présomption d’aptitude de l’
article 672.22 C.cr . , et ce, jusqu’au moment où le tribunal conclut à son inaptitude. Le tribunal doit donc prendre en compte le fait que l’accusé, comme en l’espèce, s’est fait imposer un avocat contre son gré.
Si le contexte de la nomination de l’avocat peut rapprocher celui-ci d’un amicus curiae , il demeure que l’accusé est son client et que l’avocat doit suivre ses instructions [38] . [ 61 ] C’est ainsi que lorsqu’un accusé demande le droit de faire ses propres représentations ou de présenter de la preuve que n’a pas produite l’avocat désigné, le tribunal ne peut se contenter de répondre que cet avocat est le seul qui peut s’en assurer. Certes, il y aura des cas où l’état de l’accusé ou encore l’irrationalité de ses demandes pourra justifier qu’elles soient écartées sans autre débat.
Mais tel n’est certainement pas la situation ici où les demandes de l’appelant sont rationnelles et où, de l’avis même du Dr Morissette, son inaptitude à subir son procès était « à la marge ». [ 62 ] Or, en l’espèce, non seulement le juge ne laisse-t-il pas l’appelant s’adresser à lui lors de l’audience du 29 mai 2019, lui disant qu’il allait revenir vers lui après le témoignage du Dr Morissette, ce qu’il ne fait pas, mais, surtout, il refuse, lors de l’audience du 17 mai 2019, sa demande de produire une contre-expertise au motif que la loi ne le permet pas.
Il y a là de graves irrégularités dans le processus suivi au cours duquel l’appelant, dépossédé de tout pouvoir, assiste, comme un spectateur passif, à la gestion de questions touchant pourtant sa liberté et son intégrité physique. [ 63 ] La plus manifeste de ces irrégularités concerne l’ordonnance de traitement selon l’
article 672.58 C.cr . dont la Cour suprême, dans l’arrêt R. c. Conception , rappelle le caractère extraordinaire puisqu’elle permet de soumettre un accusé à un traitement sans son consentement [39] . C’est d’ailleurs pourquoi l’appel d’une telle ordonnance en suspend l’application, sous réserve d’une demande d’une partie, ce qui n’a pas été le cas en l’espèce [40] .
C’est aussi pourquoi le Code criminel prévoit des protections procédurales précises, lesquelles n’ont pas été suivies ici. [ 64 ] Ainsi, non seulement le paragraphe 672.6(1) C.cr . prévoit-il dans un tel cas que le ministère public doit envoyer un avis écrit concernant le dépôt d’une demande de traitement, lequel avis ne figure pas au dossier, mais, surtout, ce même
article prévoit explicitement que l’accusé peut contester cette demande et présenter des éléments de preuve à ce sujet (paragr. 672.6(2) C.cr . ). Non seulement, donc, contrairement à ce que le juge dit à l’accusé, la loi n’empêche-t-elle pas ce dernier de produire une contre-expertise, mais elle lui en donne explicitement le droit. Il s’agit là d’une erreur de droit qui justifient l’intervention de la Cour aux termes de l’ alinéa 672.78(1)
b) C.cr . [ 65 ] Mais au-delà de cette inobservance du paragraphe 672.6(1) C.cr . , laquelle ne concerne que l’ordonnance de traitement, le refus du juge de permettre une contre-expertise quant à l’évaluation même de l’aptitude de l’appelant à subir son procès, sans autre raison que le silence de la
loi sur cette question, constitue une atteinte à l’
article 7 de la Charte , laquelle appelle une réparation convenable et juste selon le paragraphe 24(1) de celle-ci. [ 66 ] Certes, comme notre Cour l’a affirmé dans l’arrêt Steele , le processus visant à déterminer si l’accusé est apte à subir son procès participe plus d’une nature inquisitoire que contradictoire, chaque
partie devant participer à l’enquête pour déterminer, d’une juste façon, l’état réel de l’accusé [41] .
Cela ne signifie toutefois pas que le juge n’est pas tenu aux exigences que commande le respect des règles d’équité procédurale et des principes de justice fondamentale. [ 67 ] En fait, en l’espèce, la nature inquisitoire militait plutôt vers la recherche d’une contre-expertise puisque, en même temps que le tribunal refuse ce droit à l’appelant, le Dr Morissette, témoignant pour le ministère public, admet lui-même, lors de son contre- interrogatoire, que son opinion clinique, concernant l’aptitude de l’appelant à subir un procès, est à la « marge » au regard notamment de la jurisprudence qu’il dit bien connaître.
La recherche d’une décision juste peut nécessiter, comme ici, une seconde opinion, ce qui explique d’ailleurs qu’il n’est pas rare que, dans le cadre d’un verdict d’inaptitude à subir son procès, chaque
partie produise sa propre expertise [42] . [ 68 ] Le ministère public soutient qu’aucune disposition du Code criminel ne prévoit la possibilité pour l’accusé de présenter une contre-expertise à ce stade. Cet argument ne résiste pas à l’analyse. D’abord, rien dans le Code criminel n’exclut le droit pour une partie, n’ayant pas le fardeau de démontrer l’inaptitude de l’accusé, de présenter des éléments de preuve, dont une expertise. Ensuite, il coule de source que le principe selon lequel un accusé a le droit de présenter une défense et, plus généralement, a droit à la protection de l’équité procédurale que vise notamment l’
article 7 de la Charte , ne se limite pas aux droits explicitement reconnus et énumérés par la loi [43] . [ 69 ] Or, il y a violation de l’
article 7 de la Charte lorsque la conduite de l’État prive une personne du droit à la vie, à la liberté ou à la sécurité de sa personne, sans que cette privation soit effectuée en respectant les principes de justice fondamentale [44] .
En matière procédurale, le droit au respect des principes de justice fondamentale est un « […] droit qui s’ajuste au contexte dans lequel il est appliqué et dont la teneur augmente avec l'importance des conséquences de la décision pour les droits de l'individu à la vie, à la liberté ou à la sécurité » [45] . [ 70 ] Il convient donc de déterminer si, en tenant compte du contexte, la procédure visant à déterminer l’aptitude d’un accusé à subir son procès exige, pour être équitable, qu’il puisse présenter des éléments de preuve, dont une expertise, lorsque le fardeau de démontrer l’inaptitude incombe à la poursuite.
[ 71 ] D’abord, rappelons ce que la Cour suprême écrivait dans l’arrêt Demers [46] : 25 Comme il a été mentionné précédemment, la
partie XX.1 C. cr. a été adoptée afin de donner une suite équilibrée à l’arrêt Swain de la Cour. Ce nouveau régime tient compte à la fois des besoins du public (d’être protégé contre les personnes dangereuses et de traduire en justice les personnes accusées de crimes graves) et de ceux de l’accusé (le droit des personnes atteintes de troubles mentaux de bénéficier d’un procès équitable, d’une évaluation et d’un traitement). (…) [ 72 ] Ensuite, l’atteinte à la liberté qui découle d’un verdict d’inaptitude à subir son procès est tout sauf mineure.
Certes, la culpabilité criminelle de l’accusé n’est pas en jeu dans le cadre de cette décision, mais les conséquences qui en découlent sont néanmoins importantes. Des auteurs, à juste titre, notent [47] : The failure to bring criminal allegations to a timely completion has significant implications not only for the accused person but also for victims of an alleged crime. A fitness verdict may result in an accused being detained for months or years before ever being proven guilty of an offence , if indeed, proven guilty at all.
If the accused is later found to be not guilty of the offence alleged, he could have been subject to a period of detention, under the mental disorder provisions, that is well beyond the maximum sentence that might have been imposed had he been convicted.
There is a strong societal interest in having criminal proceedings dealt with on their merits in a timely fashion and fashioning a test that doesn’t account for that interest ignores compelling Charter interests. [Références omises; soulignement ajouté] [ 73 ] De même, la déclaration d’inaptitude à subir son procès peut résulter en une ordonnance de traitement contre le gré de l’accusé, comme c’est le cas en l’espèce.
S’il s’agit là de deux étapes distinctes, elles sont tout de même liées et la première est un préalable à la seconde. [ 74 ] En tenant compte de tous ces éléments, le droit au respect des principes de justice fondamentale comprend, lors d’une audience visant la détermination de l’aptitude d’un accusé à subir son procès ou celle visant une ordonnance de traitement pour le rendre apte, celui pour l’accusé de présenter des éléments de preuve afin que l’audition soit équitable. [ 75 ] En l’espèce, l’atteinte au droit à la liberté de l’appelant, qui découle du verdict d’inaptitude à subir son procès, n’a pas été portée en conformité avec les principes de justice fondamentale, en raison du refus du juge de lui permettre de produire une contre-expertise sur le seul motif que le Code criminel ne le prévoit pas explicitement.
Vu la violation constitutionnelle constatée, il y a lieu de déterminer une réparation convenable et juste eu égard aux circonstances en vertu du paragraphe 24(1) de la Charte . [ 76 ] Le ministère public soutient qu’une telle réparation est inutile vu que l’appelant, non plus que l’avocat désigné sous le paragraphe 672.24(1) C.cr . , n’a posé d’acte en vue d’obtenir une telle contre-expertise, et ce, depuis que le jugement d’inaptitude fut prononcé.
Cette inaction serait d’autant plus problématique que les délais s’accumulent, l’appelant étant détenu depuis le 13 décembre 2018 sans que le dossier progresse. [ 77 ] La Cour reconnait que la passivité ou l’insuccès à produire une telle contre-expertise peut fonder un tribunal à refuser ou à mettre fin à une telle réclamation lorsqu’il juge que celle-ci est instrumentalisée afin de nuire à la progression du dossier [48] . Mais tel n’est pas le cas ici.
Le juge refuse la demande d’une contre-expertise, dès la première fois que l’appelant invoque ce droit, et ce, sans en discuter ou interroger sur cela ni l’appelant ni l’avocat désigné, ce qui aurait pu l’éclairer sur le caractère raisonnable de la demande. Au surplus, le refus du juge ne se fonde pas sur le caractère raisonnable, mais sur le fait que la loi ne le permet pas à ce stade, ce qui est erroné.
Une telle violation du droit d’être entendu requiert l’intervention de la Cour et l’imposition d’une réparation sous le paragraphe 24(1) de la Charte . [ 78 ] La Cour annulera donc les verdicts d’inaptitude en raison de la violation de l’
article 7 de la Charte et ordonnera une nouvelle évaluation complète aux termes du paragraphe 672.12(1) et de l’alinéa 672.11
a) C.cr . , lesquels permettent au tribunal [49] qui, à toute étape des procédures avant que le verdict ne soit rendu, a des motifs raisonnables de croire qu’une preuve concernant l’état mental de l’accusé est nécessaire pour déterminer son aptitude à subir son procès, d’ordonner d’office une telle évaluation. L’audience à cet effet, selon l’
article 672.23 C.cr . , devra être menée par un autre juge de la Cour du Québec. [ 79 ] Quant à l’ordonnance de traitement, la Cour, comme la loi lui en donne le pouvoir [50] , l’annulera et retournera le dossier à la Cour du Québec afin de déterminer, s’il y a lieu, le traitement requis pour rendre l’appelant apte à subir son procès. [ 80 ] Afin que le dossier progresse, la Cour ordonnera que l’appelant se soumette, dans les cinq jours du présent arrêt, à une nouvelle évaluation de son aptitude à subir son procès, laquelle sera effectuée à l’Institut Louis-Philippe Pinel – auquel institut l’appelant sera transféré temporairement à cette fin - par un psychiatre autre que le Dr Morissette, et ce, pour une période de cinq jours excluant les jours fériés et le temps nécessaire à ses déplacements ( paragraphe 672.14(2) C.cr . ).
Le psychiatre devra, s’il y a lieu, établir précisément le traitement proposé afin de rendre ce dernier vraisemblablement apte à subir son procès. [ 81 ] L’appelant aura par la suite 15 jours afin de procéder et produire une contre-expertise, s’il le souhaite, laquelle pourra se prononcer tant sur son aptitude que sur le traitement proposé. [ 82 ] La Cour du Québec procèdera ensuite, dans les meilleurs délais, à une audience afin de statuer tant sur l’aptitude de l’appelant à subir son procès, et, le cas échéant, d’ordonner un traitement aux termes de l’
article 672.58 C.cr . - L’appel de l’ordonnance d’évaluation du 22 août 2019
[ 83 ] Les moyens d’appel soulevés par l’appelant quant à l’ordonnance d’évaluation du 22 août 2019 rendue par le juge Dupras demeurent plutôt flous et reposent, tout à la fois, sur l’assistance inadéquate de l’avocat désigné, moyen rejeté par l’arrêt de la Cour du 28 janvier 2020, et les observations faites par l’avocat du ministère public lors de l’audience du 22 août 2019. [ 84 ] Quoi qu’il en soit, comme le fait valoir le ministère public, la Cour n’a pas compétence, aucun droit d’appel n’étant prévu dans le Code criminel quant à une ordonnance d’évaluation rendue aux termes de l’alinéa 672.11
a) C.cr . [ 85 ] Le paragraphe 672.72(1) C.cr . prévoit que « [t]oute
partie aux procédures peut interjeter appel à la cour d’appel de la province où elles sont rendues d’une décision d’un tribunal ou d’une commission d’examen, ou d’une ordonnance de placement rendue par cette dernière pour tout motif de droit, de fait ou mixte de droit et de fait. ». Or, le paragraphe 672.1(1) C.cr . définit ainsi le terme « décision » pour les fins de la
partie XX.1 : Décision rendue par un tribunal ou une commission d’examen en vertu de l’
article 672.54 , décision rendue par un tribunal en vertu de l’
article 672.58 ou déclaration faite par un tribunal en application du paragraphe 672.64(1). ( disposition ) [ 86 ] Aucune autre disposition ne prévoit d’appel à l’égard d’une décision en vertu de l’alinéa 672.11
a) C.cr . Or, il est bon de rappeler que l’appel est « […] un recours statutaire, c’est-à-dire qu’un texte législatif doit le prévoir expressément » [51] , comme le précise d’ailleurs l’
article 674 C.cr . L’absence d’un droit d’appel quant à une ordonnance d’évaluation de l’inaptitude d’un accusé n’est d’ailleurs rien d’autre qu’une illustration, parmi bien d’autres, du principe selon lequel il n’y a pas d’appel d’un jugement interlocutoire en matière criminelle [52] . Si le législateur a écarté ce principe dans le cas d’une déclaration d’aptitude à subir son procès (paragr. 675(3) C.cr . ) ou d’une ordonnance de traitement aux termes de l’
article 672.58 C.cr (paragr. 672.72(1) C.cr. ), c’est tout simplement parce que, dans le premier cas, le jugement empêche la progression du dossier alors que, dans le second, il entraine une violation importante de l’intégrité physique de l’accusé. Ce n’est pas le cas de la seule étape de l’évaluation de ce dernier. [ 87 ] Vu l’absence d’une disposition législative prévoyant un droit d’appel de la décision attaquée, celui-ci n’existe pas. Le jugement d’évaluation du 17 avril 2019 [ 88 ] Dans l’avis d’appel produit par l’appelant le 6 septembre 2019, celui-ci demande aussi à la Cour de casser l’ordonnance d’évaluation prononcée le 17 avril 2019 par le juge Labelle en vertu de l’alinéa 672.11
b) C.cr . afin de déterminer s’il est atteint de troubles mentaux de nature à ne pas engager sa responsabilité criminelle. [ 89 ] Or, en plus du fait que cet appel est manifestement hors délai, tout comme pour une ordonnance prononcée en vertu de l’alinéa 672.11
a) C.cr . , aucune disposition du Code criminel ne prévoit l’appel d’une ordonnance prononcée en vertu de l’alinéa 672.11
b) C.cr . [ 90 ] Ainsi, pour les mêmes motifs que ceux énoncés ci-haut en regard de l’ordonnance d’évaluation du 22 août 2019, la Cour n’est pas compétente pour se saisir de l’appel ou d’une demande de permission d’appeler hors délai.
POUR CES MOTIFS LA COUR : [ 91 ] REJETTE les requêtes en divulgation de la preuve des 7 et 18 octobre 2019; [ 92 ] REJETTE la requête en arrêt des procédures; Dans les dossiers : 500-10-007125-196 (500-01-161882-177, 500-01-181594-182, 500-01-181595-189, 500-38-025297-184 , 500-01-182013-182 et 500-01-183045-191) [ 93 ] DÉCLARE que la Cour n’a pas compétence pour entendre l’appel de l’ordonnance d’évaluation prononcée le 17 avril 2019 en vertu de l’alinéa 672.11
b) du Code criminel ; [ 94 ] ACCUEILLE l’appel du jugement du 8 juillet 2019 prononçant l’inaptitude de Maxime Ferland à subir son procès et ordonnant à celui-ci de se soumettre à un traitement; [ 95 ] ANNULE les verdicts d’inaptitude à subir un procès et l’ordonnance de traitement prononcés à l’égard de Maxime Ferland le 8 juillet 2019; [ 96 ] ORDONNE que dans les 5 jours du présent arrêt, l’aptitude de Maxime Ferland à subir son procès soit évaluée à nouveau aux termes de l’alinéa 672.11
a) du Code criminel , laquelle évaluation sera effectuée à l’Institut Louis-Philippe Pinel – auquel institut Maxime Ferland sera transféré temporairement à cette fin - par un psychiatre autre que le docteur Louis Morissette, et ce, pour une période de 5 jours, excluant les jours fériés et le temps nécessaire à ses déplacements, tel que prévu par le paragraphe 672.14(2) C.cr . ; [ 97 ] ORDONNE que le rapport du psychiatre soit produit à la Cour du Québec et remis aux parties dans les 10 jours suivant la fin de l’évaluation, lequel rapport, outre de se prononcer sur l’aptitude de Maxime Ferland à subir son procès, devra, s’il y a lieu, établir précisément le traitement proposé afin de rendre ce dernier vraisemblablement apte à subir son procès; [ 98 ] PERMET à Maxime Ferland de produire une contre-expertise quant à son aptitude à subir son procès et, le cas échéant, quant
au traitement proposé, et ce, dans les 15 jours suivant la réception du rapport de l’évaluation ordonnée par la Cour; [ 99 ] RETOURNE les dossiers en Cour du Québec devant un autre juge afin qu’une audition soit tenue aux termes du Code criminel afin de statuer sur l’aptitude de Maxime Ferland à subir son procès et, s’il y a lieu, d’ordonner un traitement aux termes de l’
article 672.58 C.cr . ; [ 100 ] RENOUVELLE la désignation de Me Antonio Cabral à
titre d'avocat désigné de Maxime Ferland aux termes de l'
article 672.24(1) C.cr . tant que la Cour du Québec n'en désigne pas un nouveau, s'il y a lieu; Dans le dossier 500-10-007159-195 (500-01-190405-198) [ 101 ] DÉCLARE que la Cour d’appel n’a pas compétence. ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A. LUCIE FOURNIER, J.C.A. BENOÎT MOORE, J.C.A. Me Antonio Cabral Avocat désigné sous l’
article 672.24 du Code criminel pour l’appelant Me William Lemay DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES Pour l’intimée Date d’audience : 6 août 2020
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