2020 QCCQ 9051, 2020 QCCQ 9051
Opinion
Protection de la jeunesse — 206991 2020 QCCQ 9051 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 130-41-000529-189 DATE : 26 novembre 2020 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JULES BERTHELOT, J.C.Q. Dans la situation de : X née le [...] 2003 [INTERVENANT 1] , personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux A Demanderesse et A Mère et B Père JUGEMENT SUR DEMANDE EN RÉVISION ET EN PROLONGATION D’ORDONNANCE MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Tribunal est saisi d’une demande en révision et en prolongation d’ordonnance en vertu de l’article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 2 ] La demande est basée sur les faits et assertions suivants : 2.1 À l’hiver, la situation de l’adolescente se stabilise; 2.2 X fréquente l’école, en plus d’occuper un travail étudiant; 2.3 L’adolescente s’investit activement dans sa réussite scolaire, en vue de s’inscrire au cours de soins préhospitaliers d’urgence; 2.4 Bien que certaines tensions soient toujours présentes avec son beau-père, les conflits ne suscitent plus autant l’intervention des services de protection; 2.5 L’adolescente entretient une relation plutôt utilitaire avec son père, notamment en lui demandant des transports d’un endroit à un autre; 2.6 Au printemps, le père profère des menaces de mort à l’endroit du conjoint de la mère, et ce, en présence de sa fille; 2.7 Suivant cet évènement, X effectue une déposition policière afin de dénoncer les comportements de son père et refuse tout contact avec ce dernier; 2.8 Le 25 septembre 2020, un conflit éclate au domicile maternel; 2.9 X se montre violente verbalement et physiquement à l’endroit de sa mère et son beau-père; 2.10 L’adolescente crache au visage de son beau-père, lequel réplique en lui crachant à son tour au visage;
2.11 L’adolescente pousse ensuite brusquement son beau-père; 2.12 X frappe à plusieurs reprises sur la maison avant de se réfugier chez une voisine; 2.13 À leur arrivée, les policiers remettent une promesse de comparaître à l’adolescente, lui interdisant notamment d’être en contact avec sa mère ou son beau-père; 2.14 La mère se dit dépassée par les évènements survenus et elle est en accord avec le placement de sa fille en famille d’accueil; 2.15 Au surplus, la mère et son conjoint ont récemment fait l’achat d’une maison, et ce dernier refuse catégoriquement que l’adolescente revienne vivre avec eux; 2.16 La mère éprouve toujours des difficultés à faire respecter son autorité et à imposer des limites à sa fille; 2.17 La mère reçoit toujours des services pour ses difficultés personnelles avec une intervenante du CAVAC. [ 3 ] À l’audition, l’adolescente est présente, accompagnée de son procureur. [ 4 ] La mère et le père sont absents. [ 5 ] Les parties conviennent au dépôt du rapport sur l’étude de la situation de l’enfant. [ 6 ] L’adolescente admet que sa sécurité et son développement sont compromis au sens de l’article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . Elle est en accord avec les conclusions recherchées. [ 7 ] La preuve prépondérante démontre le bien-fondé de la demande. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 8 ] ACCUEILLE la demande; [ 9 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’adolescente toujours compromis au sens de l’article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 10 ] RÉVISE ET PROLONGE l’ordonnance rendue le 23 janvier 2020; [ 11 ] ORDONNE que l’adolescente soit confiée à une famille d’accueil désignée par l’établissement qui exploite le centre de protection de l’enfance et de la jeunesse, et ce, jusqu’au [...] 2021 (date de sa majorité); [ 12 ] ORDONNE que les contacts entre l’adolescente et son père soient déterminés selon entente entre les parties en respectant le désir et l’intérêt de l’adolescente; [ 13 ] ORDONNE que les contacts entre l’adolescente et sa mère soient déterminés selon entente entre les parties, et ce, dès la levée de l’interdiction les visant, le cas échéant; [ 14 ] RECOMMANDE que l’adolescente reçoive tous les soins de santé requis par son état, notamment un suivi en psychologie; [ 15 ] ORDONNE que les parents et l’adolescente participent activement aux mesures ordonnées afin de corriger la situation de compromission; [ 16 ] ORDONNE qu’une personne œuvrant au sein d’un organisme ou d’un établissement apporte à l’adolescente, ainsi qu’à sa famille, aide, conseil et assistance jusqu’au [...] 2021 (date de sa majorité); [ 17 ] CONFIE la situation de l’adolescente à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux A pour l’exécution des présentes ordonnances; [ 18 ] ORDONNE aux personnes visées par les présentes ordonnances de s’y conformer; [ 19 ] LE TOUT sans frais.
Signé le 26 novembre 2020 __________________________________ JULES BERTHELOT, J.C.Q. Me Mylène Pelletier Rivet Avocate pour la Directrice de la protection de la jeunesse Me Keven Aspirot
Avocat pour l’adolescente Date d’audience : 19 novembre 2020
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