2011 QCCQ 9862, 2011 QCCQ 9862
Opinion
R. c. Trudel 2011 QCCQ 9862 JC 2217 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LOCALITÉ DE SAINT-FRANÇOIS SHERBROOKE « Chambre criminelle et pénale » N° : 450-01-060397-093 DATE : 2 septembre 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CONRAD CHAPDELAINE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA REINE Plaignante, c.
Dany Trudel Accusé. ______________________________________________________________________ DÉCISION SUR LA PEINE (rendue oralement) ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le 1 er février 2011, Dany Trudel a reconnu sa culpabilité à deux chefs d'accusation de conduite avec capacités affaiblies ayant causé la mort de Michael Dion et des lésions corporelles à X. [ 2 ] Ces tristes événements sont survenus à Magog le 22 juin 2008.
L'accusé conduisait un véhicule dans lequel prenaient place deux passagers : son cousin Michael Dion, 16 ans, et le meilleur ami de ce dernier, X, 15 ans. [ 3 ] Aux petites heures du matin, sur un chemin de gravier, l'accusé, au volant de son automobile, rate une courbe et tombe dans un profond fossé. Les deux passagers et l'accusé sont conduits à l'hôpital. Michael Dion perd la vie deux jours plus tard et X est gravement blessé.
De son côté, l'accusé n'est que très légèrement blessé et obtient son congé de l'hôpital vingt-quatre heures plus tard. [ 4 ] L'analyse de prélèvements sanguins faits sur la personne de l'accusé révèle la présence de méthamphétamine et de métabolite de cannabis. [ 5 ] L'accusé et ses passagers ont, au cours des 72 heures précédant cette embardée, consommé du cannabis et des amphétamines, tout en se promenant, sans but précis, dans le véhicule conduit par l'accusé, dans la ville de Magog et les environs.
Pendant ce périple, un quatrième passager s'est ajouté, mais il a été reconduit chez lui quelques heures avant l'embardée. [ 6 ] L'accusé admet qu'il n'était pas en état de conduire un véhicule. Selon ses propres termes, il était « gelé » et très fatigué. [ 7 ] D'ailleurs, il ne peut pas vraiment expliquer l'accident : « Je ne sais pas vraiment ce qui s’est passé. Je n'ai pas vu la courbe et je suis tombé dans le fossé avec l'auto. » [ 8 ] Il ne sait pas non plus à quelle vitesse il pouvait circuler ni même la quantité de drogue qu'il a pu fumer ou avaler au cours des 72 heures précédant l'accident.
La preuve [ 9 ] La poursuite a déposé en preuve deux lettres, une de la mère et l'autre du frère de la victime décédée, les déclarations écrites de l'accusé, de X et d'Olivier Greenland (qui était passager dans le véhicule de l'accusé et qui en est descendu peu de temps avant l'accident), des photos des lieux de l'accident, deux rapports d'expertise en toxicologie, une déclaration de X portant sur les conséquences ainsi qu'un rapport de la maison de thérapie où l'accusé a brièvement séjourné.
La poursuite a aussi fait entendre la mère de X. [ 10 ] De son côté, l'accusé a tenu à se faire entendre le 12 juillet et le 18 août.
La situation des victimes ➢ Michael Dion [ 11 ] Michael Dion était âgé de 16 ans. Il était le cousin de l'accusé. Sa mère et son jeune frère souffrent terriblement des suites de son décès, tel qu'ils l'expriment par lettres lues et déposées [1] par la poursuite. [ 12 ] Leur douleur est encore très vive, trois ans plus tard.
Sa mère se dit incapable de pardonner à l'accusé de lui avoir menti, car, la veille, l'accusé lui avait promis qu'ils se rendraient tous les trois chez lui pour écouter la télévision et y dormir. ➢ X [ 13 ] Au moment de l'accident, X, qui avait 15 ans (il a eu 19 ans le [...] dernier), était en fugue. Pendant les trois jours qui ont précédé la tragédie, lui, Michael Dion et l'accusé ont consommé hachisch, comprimés de méthamphétamine et cannabis.
Ils ont volé du métal et de l'essence pour pouvoir acheter ces drogues et pour permettre à l'accusé de continuer à rouler avec son véhicule. [ 14 ] Tous les trois ont peu ou pas dormi au cours de cette période. Selon X, c'est l'accusé qui consommait le plus.
Il raconte aussi que l'accusé conduisait très mal et qu'il posait des gestes téméraires, par exemple des coups de volant inutiles ou encore des dérapages contrôlés à l'aide du frein à main. [ 15 ] Dans cet accident, X a été blessé gravement : - commotion cérébrale et traumatisme crânien sévère qui a entraîné une démence frontale agressive progressive pour laquelle il reçoit actuellement une médication, et qui est irréversible; - fracture du nez; - affaissement des poumons; - fracture du dos; - perte de l'intestin grêle; - séquelles psychologiques sévères. [ 16 ] Il a séjourné plus de trois mois à l'hôpital et il a été réhospitalisé à 18 reprises au cours de l'année qui a suivi l'accident.
Il est maintenant inapte au travail pour le reste de sa vie. [ 17 ] Actuellement, il est en attente de trois chirurgies : à l'épaule, au genou et au côlon. Cependant, il a le cœur si faible qu'il ne peut les subir pour le moment. [ 18 ] Il doit se nourrir par gavage ou encore se soumettre à une diète très sévère qui comporte son lot d'effets secondaires. [ 19 ] Sa mère, qui prend soin de lui depuis son accident, a dû quitter son emploi.
Elle s'est sérieusement endettée, ce qui, croit-elle, l'a menée au divorce. [ 20 ] Elle détient un mandat d'inaptitude pour son fils. [ 21 ] Elle raconte qu'au cours des trois dernières années, son fils a traversé des périodes dépressives et suicidaires. Elle croit que, si elle avait su dans les semaines qui ont suivi l'accident ce qu'elle sait aujourd'hui, elle aurait permis aux médecins de débrancher le respirateur « pour donner à son fils le peu de dignité qu'il lui restait ». L'état de l'accusé [ 22 ] L'accusé n'avait pas ou peu dormi au cours des 72 heures précédant l'accident.
De plus, il avait consommé, pendant cette période, plusieurs comprimés de méthamphétamine et du cannabis. Il reconnaît lui-même qu'il était et se savait dans un état d'intoxication et de fatigue extrême. [ 23 ] La méthamphétamine est un stimulant du système nerveux central et ses effets les plus fréquemment signalés sont l'euphorie, une hyperactivité, un sentiment de bien-être, de la compulsivité, de la nervosité et une diminution de l'appétit et de la fatigue.
Elle peut, dans certaines circonstances, conduire à de la confusion, des suées, des hallucinations et des angoisses. [ 24 ] Le cannabis est un dépresseur du système nerveux central et ses effets les plus fréquemment signalés sont l'euphorie, un sentiment de bien-être, de pertes de concentration et de coordination motrice, de la somnolence et de la confusion. [ 25 ] Dans un rapport d'expertise complémentaire, la toxicologue Gaudreau conclut en ces termes : « La méthamphétamine à concentration significative en combinaison ou non avec du cannabis, peut nuire à la performance nécessaire pour accomplir des tâches complexes demandant une attention divisée.
Elle pourrait donc diminuer la capacité d'un individu de conduire un véhicule moteur de façon sécuritaire. Il est difficile de prédire les effets lors de polyintoxication, car l'utilisation concomitante de ces substances provoquera des signes cliniques différents selon la vitesse d'apparition et d'élimination de ces substances, etc. De plus, certains effets physiologiques (ex. somnolence) opposés peuvent s'annuler, alors que des effets similaires peuvent tout au moins s'additionner.
Il faut cependant noter que l'altération des fonctions intellectuelles et sensorielles produites par les substances ne s'annulent jamais et ne peuvent que s'additionner. Selon les observations rapportées par les différents témoins dans le rapport de police, les symptômes observés seraient principalement compatibles avec la consommation de méthamphétamine combinée à une fatigue extrême. L'ensemble des observations de la conduite et le comportement de l'individu doivent être pris en compte pour apprécier l'état de l'affaissement des facultés nécessaires à la conduite d'un véhicule moteur. »
La situation de l'accusé [ 26 ] Dany Trudel est aujourd'hui âgé de 24 ans (21 ans au moment des infractions). [ 27 ] Il est sans antécédent judiciaire. Au moment de l'infraction, il était sans emploi. [ 28 ] Depuis l'accident, il a travaillé pour deux employeurs pendant une période totalisant cinq mois. Il a été congédié aux deux endroits. [ 29 ]
Malgré plusieurs démarches, il n'a pu se dénicher un autre emploi, à cause dit-il, des accusations pendantes. [ 30 ] Il projette de compléter ses études de secondaire IV et un DEP en mécanique. [ 31 ] Depuis l'infraction et jusqu'en mai 2011, il reconnaît s'être enfoncé davantage dans la consommation régulière d'amphétamine (trois à quatre fois par semaine) et de cannabis (sur une base quotidienne). Il est abstinent depuis le 19 mai 2011, alors qu'il a décidé de se rendre volontairement dans un centre de thérapie.
Il y a séjourné jusqu'au 20 juillet, date à laquelle il a été expulsé pour avoir manqué aux règlements. Il est en détention depuis. [ 32 ] En liberté provisoire depuis sa comparution le 8 juillet 2009, il a brisé une des conditions de son engagement le 26 juillet 2010 en consommant de l'alcool. Il s'était aussi engagé à ne pas consommer de drogue, une condition qu'il a brisée de son propre aveu de façon régulière tout au cours de sa mise en liberté provisoire.
Le point de vue des parties [ 33 ] Jurisprudence à l'appui [2] , la poursuite requiert l'imposition d'une peine de 42 mois de détention. [ 34 ] De son côté, l'accusé, invoquant de nombreux cas de jurisprudence [3] lui aussi, propose plutôt l'imposition d'une peine de deux ans moins un jour et d'y soustraire 105 jours, soit la période de détention provisoire (45 jours) et celle passée en maison de thérapie (60 jours).
La gravité objective des infractions [ 35 ] L'infraction de conduite avec capacités affaiblies par la drogue ayant causé la mort, prévue au paragraphe 255(3), rend son auteur passible d'un emprisonnement à perpétuité, celle de conduite avec les capacités affaiblies par la drogue ayant causé des lésions corporelles, prévue au paragraphe 255(2), d'une peine maximale de 10 ans. La gravité subjective des infractions [ 36 ] La peine à imposer varie en fonction des faits particuliers de chaque affaire, notamment des circonstances de l'infraction et ses conséquences. Les facteurs aggravants [ 37 ] À
titre de facteurs aggravants, le tribunal retient : - l'intoxication continue et volontaire de l'accusé pendant plus de deux jours et son insouciance à cet égard dans la conduite de son véhicule automobile; - sa conduite inappropriée du véhicule pendant toute cette période (coups de volant brusques, dérapages contrôlés); - le nombre de victimes et les conséquences dramatiques pour celle qui a survécu; - les terribles répercussions sur leur famille respective; - sa responsabilité à l'égard de deux adolescents de 15 ans qui l'accompagnaient; - sa conduite postdélictuelle inappropriée, à savoir une aggravation significative de son problème de consommation de drogue; - le non-respect de ses conditions de mise en liberté provisoire; - son comportement inapproprié au travail qui a entraîné deux congédiements; - son immaturité et ses manquements aux règlements lors de son séjour infructueux en thérapie; - une certaine déresponsabilisation face aux infractions commises, lorsqu'il mentionne que si ses deux passagers avaient porté correctement leur ceinture de sécurité, ils n'auraient été que légèrement blessés.
Les facteurs atténuants [ 38 ] Parmi les facteurs atténuants, le tribunal retient : - son plaidoyer de culpabilité; - son remords sincère et son empathie pour les victimes et leurs familles; - sa souffrance et sa détresse face à cette tragédie; - son jeune âge; - son absence d'antécédent judiciaire.
Les principes applicables [ 39 ] Quatre grands principes sont au cœur du processus de détermination d'une peine : la proportionnalité, l'individualisation, l'harmonisation et la modération dans l'infliction de celle-ci. [ 40 ] Une peine doit être proportionnelle à la gravité des crimes commis et de ses conséquences et au degré de responsabilité morale de son auteur. [ 41 ] Elle doit également être individualisée, c'est-à-dire adaptée à la situation du délinquant à qui elle est infligée. [ 42 ] De plus, elle doit s'harmoniser avec les peines imposées pour des crimes semblables commis dans des circonstances semblables.
Cependant, l'application de ce principe de l'harmonisation comporte ses limites en raison des faits particuliers propres à chaque affaire. [ 43 ] Finalement, le tribunal doit, dans l'infliction d'une peine, faire preuve de modération. Comme l'écrivait le juge en chef Lamer dans l'arrêt R. c. M. (C.A.) [4] , « […] la vengeance n'a aucun rôle à jouer dans un système civilisé de détermination de la peine […] ». L'imposition d'une peine appropriée exige une « détermination objective, raisonnée et mesurée ».
La peine appropriée [ 44 ] Un examen des décisions de la Cour d'appel du Québec et de notre Cour rendues au cours des dernières années révèle que des peines d'emprisonnement significatives sont imposées pour des infractions de conduite avec facultés affaiblies ayant causé la mort ou ayant causé des lésions corporelles. [ 45 ] Ces peines d'emprisonnement seront généralement plus sévères lorsque des circonstances aggravantes le justifient, par exemple, le nombre de victimes, la gravité des conséquences pour elles et leurs familles, l'attitude désinvolte de l'accusé lors des délits, sa conduite postdélictuelle répréhensible. [ 46 ] Parmi les nombreuses décisions citées par les parties et celles que le tribunal a consultées, les propos du juge Gosselin dans l'affaire Comeau [5] , que la Cour d'appel a repris avec approbation, s'appliquent toujours : « 177. […] Si des sentences clémentes peuvent toujours être envisagées dans les affaires dans lesquelles les facteurs personnels à l'accusé sont prééminents, la mesure de la clémence oscillant entre 18 mois et trois ans de détention ferme, des peines sévères variant de trois ans à six ans de pénitencier doivent plutôt être imposées dans les dossiers dans lesquels les facteurs personnels à l'accusé ne sont pas suffisants en nombre et en importance pour contrebalancer l'appel pressant à la dénonciation et à la dissuasion inhérent aux affaires de cette nature. […] » [ 47 ] Dans cette affaire, la Cour d'appel a confirmé une peine de 79 mois de détention.
L'accusé avait reconnu sa culpabilité à cinq chefs d'accusation, quatre de conduite avec facultés affaiblies ayant causé la mort et ayant causé des lésions corporelles et un de délit de fuite.
Il avait deux antécédents de conduite avec facultés affaiblies. [ 48 ] Dans l'arrêt Ferland [6] , une décision de principe traitant de ce sujet, la Cour d'appel du Québec réitère que les objectifs de dénonciation et de dissuasion générale et spécifique doivent prédominer, sans pour autant occulter les autres objectifs que sont la réinsertion sociale du délinquant et sa conscientisation face aux torts causés. [ 49 ] Et depuis, les peines imposées [7] partout au Canada réaffirment avec encore plus d'insistance la nécessité de prioriser les objectifs de dénonciation et de dissuasion. [ 50 ] Cette tendance se retrouve également dans les cas où l'accusé, sans antécédent judiciaire, offre de solides possibilités de réhabilitation ou de réinsertion sociale. [ 51 ] Ce n'est pas le cas ici. [ 52 ] En effet, l'accusé, bien que secoué et attristé par le décès de son jeune cousin et les graves blessures subies par X, n'a pas réagi comme une personne consciente de sa véritable responsabilité et qui souhaite s'amender en modifiant ses comportements. [ 53 ] Au contraire, il a choisi de s'enfoncer davantage dans la consommation de drogue, il a fait preuve d'instabilité (congédié à deux reprises par son employeur) et d'immaturité (expulsé d'un centre de thérapie après y avoir séjourné à peine deux mois). [ 54 ] Dans ces circonstances, une période significative d'isolement du reste de la société s'impose.
Cette période de réflexion sera de nature à favoriser chez l'accusé une véritable prise de conscience de sa responsabilité et des torts considérables qu'il a causés.
[ 55 ] Elle contribuera aussi à le dissuader de poser à nouveau des gestes semblables. [ 56 ] La peine doit également tenir compte de l'insouciance grave dont a fait preuve l'accusé au cours des 72 heures qui ont précédé cet accident.
Conscient de son état d'intoxication sévère et de la fatigue accumulée, il a délibérément persisté à conduire son véhicule pendant toute cette période, mettant ainsi en danger sa vie, celle de ses passagers et celle de toutes les personnes croisées sur sa route au cours de ce périple funeste. [ 57 ] Enfin, la peine doit contenir un message de dissuasion générale non équivoque à l'intention de toute personne susceptible de commettre de telles infractions. [ 58 ] Depuis plusieurs années, la sécurité routière est devenue une source de grandes préoccupations.
On y consacre beaucoup d'énergie, de temps et des sommes d'argent considérables. [ 59 ] Conduire un véhicule sur la voie publique constitue un privilège consenti par l'État, qui comporte son lot d'obligations. De plus, parce qu'il s'agit d'une activité complexe, cette activité doit être exercée avec la plus grande prudence. [ 60 ] Conduit par une personne incapable de le faire à cause d'un état d'intoxication, un véhicule devient une arme redoutable, telle une arme à feu chargée.
Son conducteur, souvent un honnête citoyen, se transforme alors en un véritable criminel et il doit être traité comme tel. [ 61 ] Il ne fait aucun doute qu'ici, une peine de quatre à cinq années de pénitencier aurait pu être imposée. Cependant, l'accusé est jeune, sans antécédent judiciaire, et il a reconnu sa culpabilité. Ces facteurs appellent à la modération dans l'infliction de la peine.
Même si le comportement postdélictuel de l'accusé ne permet pas d'affirmer que sa réhabilitation est solidement amorcée, elle demeure possible et souhaitable compte tenu de l'âge de ce dernier. [ 62 ] C'est pourquoi, le tribunal est d'avis qu'une peine globale de 42 mois (moins la période de détention provisoire de 45 jours), telle que suggérée par le ministère public, est une peine mesurée, raisonnable, qui tient compte de l'ensemble des circonstances. [ 63 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 64 ] CONDAMNE Dany Trudel à une peine de 40½ mois sur le premier chef d'accusation (conduite avec facultés affaiblies ayant causé la mort de Michael Dion) et à une peine de 30 mois d'emprisonnement sur le deuxième chef d'accusation (conduite avec facultés affaiblies ayant causé des lésions corporelles à X); [ 65 ] INTERDIT à Dany Trudel de conduire tout véhicule moteur au Canada pour une période de sept ans; [ 66 ] DISPENSE Dany Trudel du paiement des suramendes compensatoires prévues par la loi. __________________________________ CONRAD CHAPDELAINE, J.C.Q.
Me Claude Robitaille Procureur de la poursuite Me Jessy Marquis Procureure de la défense A N N E X E A LISTE DES DÉCISIONS SOUMISES PAR LE MINISTÈRE PUBLIC Lépine c. R. , 2007 QCCA 69
R. c. Duguay, 2008 QCCQ 434 R. c. Comeau, 2009 QCCA 1175 Poulin c. R., 2009 QCCA 2239 R. c. Duval, 2009 QCCQ 5201 R. c. Paris, 2007 QCCA 1532 R. c. Laflamme, 2010 QCCQ 9355 R. c. Junkert, 2010 ONCA 549 R. c. Paré, 2010 QCCQ 9354 A N N E X E B LISTE DES DÉCISIONS SOUMISES PAR L'ACCUSÉ Scraire c. R., [1998] J.Q. no 3659 R. c. Jetté, 2006 QCCA 864 R. c. Lavoie, 2007 QCCA 1658 R. c. Lauzière, [1998] J.Q. no 5101 R. c. Chicoine, (QC CQ), [1999] J.Q. no 747 R. c. Carrier, [1999] J.Q. no 6350 R. c. Davignon, [2000] J.Q. no 438
R. c. Jackson , [2000] J.Q. no 5749 R. c. Fortin , [2002] J.Q. no 444 R. c. Steve Bélanger , [2002] J.Q. no 1241 R. c. Morin , [2005] J.Q. no 7940 R. c. Guay , [2005] J.Q. no 13132 R. c. Rousseau , 2006 QCCQ 3607 R. c. Rioux , 2006 QCCQ 4711 R. c. Papatie, 2009 QCCQ 4491 A N N E X E C Busque c. R. , 2009 QCCA 1757 peine de 4 ans de détention – aucun antécédent judiciaire Verreault c. R. , 2008 QCCA 2284 peine de 7 ans – antécédents judiciaires Michaud c. R. , 2010 QCCA 152 peine de 36 mois – antécédents judiciaires R. c.
Maher-Ménard , 2009 QCCQ 3972 36 mois de détention – 21 ans – aucun antécédent judiciaire R. c. Pelletier , 2009 QCCQ 6277 42 mois de détention – 23 ans – aucun antécédent judiciaire
R. c. O'Farrel , 2007 QCCQ 3362 44 mois de détention – 23 ans – aucun antécédent judiciaire R. c. Marcoux , 2008 QCCQ 5738 5 ans de détention – 25 ans – antécédent judiciaire de voies de fait simples R. c. Paré , 2010 QCCQ 9354 5 ans de détention – 36 ans – aucun antécédent judiciaire R. c. Junkert , 2010 ONCA 549 5 ans de détention – aucun antécédent judiciaire (voir par. 49) R. c. Régier , 2011 ONCA 557 6 ans de détention – 28 ans – piètre dossier de conducteur (voir par. 2) R. c. Ruizfuentes , 2010 MBCA 90 6 ans de détention – piètre dossier de conducteur
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