2014 QCCQ 6100, 2014 QCCQ 6100
Opinion
R. c. Netz 2014 QCCQ 6100 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE GATINEAU LOCALITÉ DE GATINEAU « Chambre criminelle et pénale » N° : 550-01-059331-118 DATE : 4 juillet 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE VALMONT BEAULIEU, J.C.Q. ______________________________________________________________________ SA MAJESTÉ LA REINE Poursuivante c.
BERTRAND NETZ Accusé ______________________________________________________________________ VERSION ÉCRITE DU PRONONCÉ DE LA PEINE RENDUE SÉANCE TENANTE LE 4 JUILLET 2014 [1] ______________________________________________________________________ [ 1 ] L'accusé a plaidé coupable au chef d'accusation suivant : « Le ou vers le 21 juin 2011, à Gatineau, district de Hull, a eu en sa possession, en vue d'en faire le trafic, du Cannabis (marijuana), commettant ainsi l'acte criminel prévu à l'article 5 (2)
(3) a) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances . » Les faits [ 2 ] L'accusé est intercepté par les policiers alors que son véhicule automobile est stationné à un endroit peu fréquenté. [ 3 ] Lorsqu'ils arrivent près de celui-ci, les policiers aperçoivent un sac à dos sur le siège et de ce sac, ils voient un sac en plastique avec de la marijuana. [ 4 ] Ils saisissent cinq (5) sacs chacun contenant de la marijuana pour un total s'élevant à 135 grammes. [ 5 ] De plus, y est découverte une liste indiquant les noms d'acheteurs et des quantités.
En vérifiant dans le cellulaire de l'accusé, on y retrouve certains messages : « 2011-06-17 : Non mais c'est quoi tes prix pour une prochaine fois ? On sait jamais quand la vie fait en sorte qu'on est en panne d'essence. 2011-06-16 : Samedi mais merci. Euhmmm pour 40 ? Jte donne 65 en tout. » [ 6 ] Au surplus, une balance fut retrouvée dans le sac. [ 7 ] Depuis 6 mois, l'accusé se procurait de la drogue dans le but de la revendre à des amis avec qui il avait débuté, en 2010, à consommer celle-ci. [ 8 ] Par ces trafics, il a conservé un profit et a fourni ces amis à un prix moindre.
Étant un jeune homme timide, il se compose ainsi un groupe d'amis, car auparavant, il était plutôt solitaire. [ 9 ] Suite au plaidoyer de culpabilité, le Tribunal a ordonné la rédaction d'un rapport de probation, en voici un résumé. [ 10 ] Au moment de la commission de l'infraction, l'accusé est âgé de 20 ans et trois (3) ans se sont écoulés depuis. [ 11 ] Le délinquant est né en France et vit actuellement à Toronto avec sa sœur étudiant à l'Université. [ 12 ] Il a vécu ses quatorze (14) premières années de sa vie en France. Ses parents achetaient des maisons, les rénovaient et les revendaient par la suite.
En conséquence, la famille a connu plusieurs déménagements dans différentes communautés. [ 13 ] À l'âge de 11 ans, ses parents divorcent, car le père est violant physiquement et psychologiquement envers sa conjointe. [ 14 ] Pendant trois (3) ans, les deux enfants demeurent avec leur mère. Par la suite, ces derniers déménagèrent à Mississauga en Ontario, car la mère craignait pour sa vie. Quant au père, il réside toujours en France.
[ 15 ] L'accusé vit difficilement ces deux premières années au Canada. Ces amis lui manquent et son adaptation scolaire fut difficile compte tenu de sa légère maturité. [ 16 ] Sa perspective de quitter le Canada changera lors de la troisième année et il débutera à aimer vivre dans ce pays. [ 17 ] Après avoir obtenu son diplôme d'études secondaire, le délinquant demeure à Gatineau avec sa sœur. [ 18 ] Il amorça sa première année universitaire et le père demeure à Gatineau pour un certain temps. [ 19 ] Il tente de les convaincre de retourner vivre en France avec lui.
Alors, l'accusé abandonne ces études et planifie un retour dans ce pays. [ 20 ] Peu de temps après le départ du père, la mère visite ces enfants et leur raconte la violence vécue à cause de ce dernier. [ 21 ] C'est alors que l'accusé décide de demeurer au Canada et n'a plus de contact avec son père depuis ce temps. [ 22 ] Alors qu'il vit au Québec, il ne voit sa mère que très rarement. [ 23 ] Pendant qu'il fréquente l'école secondaire en Ontario, il est un excellent étudiant et travaille après les heures d'école et durant les fins de semaine. [ 24 ] Arrivé à Gatineau, il travaille à temps partiel ou complet au service du magasin Canadian Tire et également pour une pizzeria. [ 25 ] Lorsqu'il entreprend ces études en ingénierie à l' Université d'Ottawa , il réussit bien sa première année. [ 26 ] Après la visite de sa mère, il fréquente de nouveau cette institution et débute à fréquenter des amis à Gatineau consommant de la marijuana et faisant la fête. [ 27 ] Par ces fréquentations, il perd de la motivation à l'Université, passe de plus en plus de temps avec ces derniers et échoue ces cours. [ 28 ] Après son arrestation, l'accusé est retourné à l'Université et a connu des difficultés scolaires dues au stress qu'il vit depuis sa mise en accusation et de sa situation financière. [ 29 ] Présentement, il vit à Toronto en attendant son retour à l'Université afin de poursuivre ces études en ingénierie.
Il occupe un emploi et débutera ces cours universitaires en septembre 2015. [ 30 ] À l'agent de probation, il a exprimé qu'il accepte la responsabilité de ces gestes illégaux, reconnaît que sa fréquentation avec ces anciens amis de Gatineau ne lui a rapporté rien de positif et que ce style de vie était improductif et l'avait rendu paresseux. [ 31 ] Depuis qu'il vit à Toronto, il fréquente des personnes véhiculant des valeurs positives et rencontre sa mère plus souvent. [ 32 ] Lors des représentations, l'accusé témoigne afin que le Tribunal lui accorde une absolution conditionnelle.
Il désire obtenir son diplôme universitaire en ingénierie et la présence d'un antécédent judiciaire lui occasionnerait des difficultés lors de la recherche d'un emploi. [ 33 ] Aussi, suite à ces études, il existe la possibilité pour ce dernier d'obtenir un emploi en Italie puisque son oncle est un architecte reconnu dans ce pays. [ 34 ] En plus, à la fin de son témoignage, l'accusé a produit un document intitulé « Mes plans du futur » : « Ma situation présente : Je vie présentement à Toronto ou ma famille réside et m'entoure de manière positive.
Je vie avec ma sœur en appartement, elle étudie à l'Université de Ryerson en Journalisme et je travaille à temps plein le temps de me réinscrire dans une université à Toronto. J'ai fait un faux pas qui m'a mener en cours judiciaire et m'a appris une leçon de vie. Mais depuis cet incident je reste loin de toute activité illégale et j'ai adopté une vie exemplaire. Mes projets : Court terme : • Reprendre les études à l'université en génie mécanique • Obtenir de bonnes notes à l'université • Rembourser une
partie de mes dettes • Faire du bénévolat pour aider la communauté et rendre service aux gens qui en ont besoin • Maintenir un mode de vie équilibré et heureux • M'inscrire dans un club de sport Moyen terme :
• Poursuivre mes études ainsi que maintenir de bonnes notes • Continuer à gérer mes finances de manière responsable • Rechercher un emploi de stagiaire dans le domaine de génie • M'entourer d'un cercle social qui va me tirer vers le haut intellectuellement • Maintenir un mode de vie sain et stimulant Long terme : • Obtenir un emploi bien rémunérer • Rembourser mon prêt étudiant et économiser pour m'assurer une vie confortable • Améliorer et influencer la société et la communauté dans laquelle je vie » [ 35 ] Il informe le Tribunal qu'il pourrait effectuer des travaux communautaires à la Cathédrale Saint-Michel de Toronto dirigée par l'archevêque Thomas Collins. [ 36 ] Une lettre de madame Gisèle Godin qui connaît l'accusé depuis 2007 est produite. [ 37 ] Elle y signale que l'accusé démontre une volonté de se reprendre en main, de se concentrer positivement sur sa vie, de reprendre ces études et a « tiré des leçons » de ces écarts de conduite.
Principes généraux régissant la peine [ 38 ]
L'article 718 énonce les objectifs d'une peine afin que les Tribunaux prononcent des sanctions justes : ➢ Dénoncer le comportement illégal; ➢ Dissuader les délinquants et quiconque, de commettre des infractions; ➢ Isoler au besoin, les délinquants du reste de la société; ➢ Favoriser la réinsertion sociale des délinquants; ➢ Assurer la réparation des torts causés aux victimes ou à la collectivité; ➢ Susciter la conscience de leurs responsabilités chez les délinquants. [ 39 ] Le législateur précise aussi que la peine est proportionnelle à la gravité de l'infraction et au degré de responsabilité du délinquant. [ 40 ] De plus, cette peine doit être adaptée aux circonstances aggravantes ou atténuantes liées à la perpétration de l'infraction ou à la situation du délinquant. [ 41 ] L'harmonisation des peines et l'obligation, avant d'envisager la privation de liberté, d'examiner la possibilité de sanctions moins contraignantes lorsque les circonstances le justifient sont précisées. [ 42 ] L'honorable juge Antonio Lamer dans l'arrêt R. c.
M.(C.A.) [2] explique ainsi un considérant que le Tribunal doit tenir compte lors de la détermination d'une peine, en page 556 : « Le châtiment, en tant qu'objectif de la détermination de la peine, ne représente rien de moins que le principe sacré selon lequel les sanctions pénales, en plus d'appuyer des considérations utilitaristes liées à la dissuasion et à la réadaptation, doivent également être infligées afin de sanctionner la culpabilité morale du contrevenant. À mon avis, le châtiment fait
partie intégrante des principes existants de détermination de la peine applicables en droit canadien, du fait de l'obligation fondamentale que la peine infligée soit «juste et appropriée» eu égard aux circonstances.
De fait, je crois fermement que le châtiment constitue un principe unificateur important de notre droit pénal en ce qu'il établit un lien conceptuel essentiel entre l'imputation de la responsabilité criminelle et l'application de sanctions pénales . […] » [ 43 ] En page 558, il y ajoute : « […] Le châtiment exige que la peine infligée par le tribunal reflète adéquatement la culpabilité morale du contrevenant visé. Pour sa part, l'objectif de réprobation commande que la peine indique que la société condamne la conduite de ce contrevenant.
Bref, une peine assortie d'un élément réprobateur représente une déclaration collective, ayant valeur de symbole, que la conduite du contrevenant doit être punie parce qu'elle a porté atteinte au code des valeurs fondamentales de notre société qui sont constatées dans notre droit pénal substantiel. Comme l'a dit le lord juge Lawton dans R. c. Sargeant (1974), 60 Cr. App. R. 74, à la p. 77 : [ traduction ] «la société doit, par l'entremise des tribunaux, communiquer sa répulsion à l'égard de certains crimes, et les peines qu'ils infligent sont le seul moyen qu'ont les tribunaux de transmettre ce message».
La pertinence du châtiment et de la réprobation en tant qu'objectifs de la détermination de la peine fait bien ressortir que notre système de justice pénale n'est pas simplement un vaste régime de sanctions négatives visant à empêcher les conduites objectivement préjudiciables en haussant le coût que doit supporter le contrevenant qui commet une infraction énumérée. Notre droit criminel est également un système de valeurs. La peine qui exprime la réprobation de la société est uniquement
le moyen par lequel ces valeurs sont communiquées. En résumé, en plus d'attacher des conséquences négatives aux comportements indésirables, les peines infligées par les tribunaux devraient également être infligées d'une manière propre à enseigner de manière positive la gamme fondamentale des valeurs communes que partagent l'ensemble des Canadiens et des Canadiennes et qui sont exprimées par le Code criminel . » [ 44 ] Au surplus, lors de la détermination de la peine, le Tribunal se doit d'individualiser celle-ci, car chacun a le droit d'être jugé et évalué à son mérite.
Cette nécessaire opération d'individualisation aura comme conséquence qu'il existe toujours une certaine disparité justifiée entre les peines prononcées par les tribunaux. [ 45 ] Même si les circonstances de l'affaire sont différentes de la présente, dans l'affaire R. c. Cheddesingh [3] , l'honorable juge en chef de la Cour suprême rappelle : « […] Comme toujours en matière de détermination de la peine, il faut examiner chaque cas individuellement. […] » L'absolution [ 46 ]
L'article 730 : « 730(1) : Le Tribunal devant lequel comparaît l'accusé, autre qu'une organisation, qui plaide coupable ou est reconnu coupable d'une infraction pour laquelle la loi ne prescrit pas de peine minimale ou qui n'est pas punissable d'un emprisonnement de quatorze ans ou de l'emprisonnement à perpétuité peut, s'il considère qu'il y va de l'intérêt véritable de l'accusé sans nuire à l'intérêt public, au lieu de le condamner, prescrire par ordonnance qu'il soit absous inconditionnellement ou aux conditions prévues dans l'ordonnance rendue aux termes du paragraphe 731(2). » [ 47 ] Relativement aux règles, applicables à celle-ci, la jurisprudence enseigne : «
L'article 730 ne doit pas être considéré comme une mesure exceptionnelle, sinon il serait vidé de tout sens qu'a voulu y donner le législateur, tel que l'écrivait le regretté honorable juge Amédée Monette de la Cour d'appel du Québec, dans l'arrêt La Reine c. Cyr. 2. Il irait à l'encontre de l'administration de la justice si les tribunaux accordaient d'une manière routinière les demandes en vertu de l'article 730. 3. L'exemplarité est un facteur dont il faut considérer et tenir compte. Mais cela ne doit pas faire obstacle à une application judicieuse de cet article. 4.
Cette disposition ne vise pas uniquement les contraventions triviales et techniques. 5. L'absolution ne constitue pas une alternative à la probation ou au sursis de sentence. 6. L'absolution est accordée lorsque son refus résulterait d'une disparité injuste entre l'acte lui-même et l'effet que la condamnation aurait sur l'avenir du délinquant. Ainsi s'exprimait la Cour d'appel du Québec dans l'affaire Abouabdellah c.
R. [4] , du 8 mai 1996 en page 5 : « La règle d'or en la matière est qu'un justiciable ne doit pas, dans les faits, subir un châtiment qui n'a aucune mesure avec sa faute […] » [ 48 ] Selon l'arrêt Moreau c. R. [5] , l'accusé a démontré un intérêt véritable de lui accorder une absolution, mais celle-ci nuirait-elle à l'intérêt public ? [ 49 ] L'honorable juge Pierre Béliveau dans l'arrêt R. c. Rozon [6] écrit : « 41.
Quant à la notion d'intérêt public, elle doit prendre en cause l'objectif de la dissuasion générale, la gravité de l'infraction, son incidence dans la communauté, l'attitude du public à son égard et la confiance de ce dernier dans le système judiciaire. Cela étant, il faut se rappeler que dans l'arrêt R. v.
Meneses, 1976, 25 C.C.C., deuxième édition, page 115, la Cour d'appel de l'Ontario a précisé que l'arrestation et la comparution d'un délinquant peuvent constituer une mesure de dissuasion efficace à l'égard de personnes qui ne sont pas criminalisées, lesquelles sont justement celles qui sont candidates à une absolution. 42.
Dans ce même arrêt, la Cour d'appel de l'Ontario a indiqué que l'intérêt public comporte également le fait que l'accusé ait la possibilité de devenir une personne utile dans la communauté, et qu'elle puisse assurer sa subsistance et celle de sa famille. » [ 50 ] Au paragraphe 69, il propose donc cette question : « 69.
Il faut se demander si le public pourrait perdre confiance dans la crédibilité du système judiciaire si l'appelant devait être absous. » [ 51 ] La réponse de ce « public » est celle d'une personne raisonnable et renseignée sur les faits de la cause, du droit ainsi que des considérants énoncés par le Tribunal au soutien de sa décision. Analyse [ 52 ] Au soutien de sa demande, l'avocat de l'accusé a produit quatre (4) décisions.
[ 53 ] R. c. Fortier Béchard [7] : L'accusé a plaidé coupable d'avoir eu en sa possession en vue d'en faire le trafic, 12.22 grammes de cannabis, 0.42 gramme de cocaïne et 17 comprimés de méthamphétamines. [ 54 ] Le délinquant ne possédait aucun antécédent judiciaire et était âgé de 21 ans au moment du délit. L'attrait du gain rapide explique les gestes ainsi que le désir de faire
partie d'un groupe et d'être admiré. [ 55 ] Il travaille de façon régulière et un dossier criminel brimerait sa sphère occupationnelle. [ 56 ] Monsieur le juge François Marchand accorda une absolution conditionnelle assortie d'une probation de 9 mois avec diverses conditions. [ 57 ] R. c.
Thériault [8] : L'accusé a plaidé coupable d'avoir fait le trafic au cours du mois de mars 2008 de 3.5 lbs de marijuana en transportant un sac la contenant et on y a découvert une somme de 137 525 $. [ 58 ] À l'époque de la commission de l'infraction, l'accusé entretenait une relation amoureuse avec une personne impliquée dans le monde de la drogue. [ 59 ] Au moment du prononcé de la peine, l'accusée avait entrepris des études universitaires, était sans antécédent judiciaire, âgée de 32 ans et détenait des licences de pilote privé depuis 1998 et de pilote professionnel depuis 2006.
De plus, elle vivait avec un nouveau conjoint. [ 60 ] Selon la juge, l'accusée connaissait l'ampleur du réseau et a effectué plusieurs trafics. [ 61 ] Au paragraphe 29 de la décision, il est écrit : « [29] L'Honorable Bernard Grenier dans R. c. Khanna J.E. 98-1819 énonçait de manière fort intéressante le critère d'intérêt public: "Dans l'analyse de la notion d'intérêt public dont parle l' alinéa 730 (1) C.cr ., il faut évaluer la situation particulière de l'accusé à la lumière de la nature de l'infraction et des circonstances qui l'entourent.
L'analyse n'est pas purement subjective, elle exige de calquer les facteurs propres à l'accusé sur la toile de fond factuelle pour vérifier si la superposition est possible ou si les éléments objectifs de l'affaire excluent l'octroi d'une absolution." » [ 62 ] Une absolution inconditionnelle fut octroyée. [ 63 ] R. c. Lacroix [9] : L'accusé a plaidé coupable d'avoir fait le trafic de cannabis en vendant 7 à 10 grammes de cette drogue à une adolescente et ses amis. [ 64 ] L'accusé était âgé de 35 ans, n'avait aucun antécédent judiciaire, employé d'une entreprise privée à
titre de technicien spécialisé en électronique et détenteur d'une certification d'Industrie Canada pour l'étalonnage des balances commerciales. [ 65 ] Une absolution conditionnelle assortie d'une probation avec diverses conditions d'une durée de 18 mois fut imposée. [ 66 ] Au paragraphe 24 de son jugement, monsieur le juge Dunnigan écrit : « [24] L'importance du principe de la proportionnalité et « l’impératif correctionnel de l’individualisation » ont été réitérés depuis par la Cour suprême dans les arrêts Ipeelee [10] et Pham [11] ; la peine doit donc refléter la gravité de l'infraction, créer ainsi un lien étroit avec l'objectif de dénonciation et ne pas excéder ce qui est approprié compte tenu de la culpabilité morale du délinquant. » [ 67 ] R. c.
Berish [12] : La Cour d'appel confirme l'absolution conditionnelle prononcée par le juge d'instance envers un accusé ayant plaidé coupable d'avoir en sa possession en vue d'en faire le trafic; 920 grammes de marijuana et 127 comprimés d'ecstasy. [ 68 ] Lors de son arrestation, l'accusé était en possession d'une somme de plus de 70 000 $ car ce dernier trafiquait depuis un an. [ 69 ] Lors de son arrestation, le délinquant était âgé de 21 ans et s'était amendé au cours des deux années écoulées avant de recevoir la peine. [ 70 ] De plus, il travaillait 4 jours par semaine et suivait des cours à l' École des métiers de la Construction de Montréal . [ 71 ] La poursuite avait recommandé une peine d'emprisonnement dans la collectivité pour une durée d'une année. [ 72 ] Au sujet des recommandations des procureurs dans la présente affaire, pendant son délibéré, le Tribunal a soupesé les propos de la Cour d'appel : « [10] On doit noter au départ que les positions de la poursuite et de la défense ne sont pas si loin l'une de l'autre.
L'absolution avec probation durant deux ans et l'emprisonnement dans la collectivité durant un an impliquent une reconnaissance que l'accusé s'est amendé et que la sécurité du public n'est pas à risque même si on ne le confine pas à la prison. [11] La principale différence réside dans le fait que, dans le premier cas, le délinquant est réputé ne pas avoir été condamné, alors que dans le second, il traînera sa vie durant une condamnation handicapante. » [ 73 ] De plus, la Cour d'appel rappelle que tous sont égaux devant le Tribunal, que ce soit la personne choyée ou la personne qui pourrait vivre un futur modeste, et ce, sans oublier la réalité quotidienne des personnes qui recherchent un emploi : « [12] On a avancé que le handicap n’est pas considérable puisque ce jeune suit actuellement une formation à l’ École des métiers de la construction et donc qu’il passera vraisemblablement sa vie ici.
[13] Voilà un curieux argument. S’il était plus âgé, si la vie l’avait choyé, et si, prospère, il parcourait le monde pour brasser des affaires, il aurait eu droit à plus de considération pour une absolution. Il y a là un aspect « deux poids, deux mesures » qui fait tiquer. [14] C’est oublier qu’à 18 ou 20 ans, l’avenir demeure vaste et ouvert.
Le handicap d’une condamnation peut se révéler éventuellement fort sévère même si on ne peut le circonscrire avec précision aujourd’hui comme dans le cas d’un contrevenant plus âgé. [15] C’est encore oublier que la planète est de plus en plus petite et que pour gagner sa vie, ou mieux la gagner, nombre d’hommes et de femmes de métier devront se rendre ailleurs, sur des chantiers en Chine, dans des mines en Amérique du Sud ou profiter d’occasions dans les pays émergents où la main-d'oeuvre spécialisée est recherchée. » [ 74 ] La poursuite a plaidé que la peine se devait d'être une peine de détention afin de respecter le critère d'exemplarité et de dissuasion générale. [ 75 ] Il est exact que notre Cour d'appel a motivé plusieurs décisions résultantes à de la détention en accordant la priorité à ce critère dans des dossiers de trafic de drogues ou de possession en vue d'en faire le trafic.
Les tribunaux d'instance, presque quotidiennement, ont devant eux la preuve des méfaits occasionnés par cette drogue. [ 76 ] D'ailleurs, la Cour d'appel du Québec a discuté de cette réalité dans deux décisions régulièrement citées par les procureurs de la poursuite et ceci étant dit sans reproche. [ 77 ] Dans l'arrêt R. c. Valence [13] , cette dernière écrivait ces propos : « Les crimes de cette nature sont en progression constante et produisent des conséquences qui visent de plus en plus les jeunes dans notre société.
Non seulement plusieurs jeunes sont-ils de la sorte invités à consommer de la drogue, mais cette consommation en amène certains à commettre d'autres crimes et à varier le type de drogue qu'ils consomment. » [ 78 ] D'une même plume, dans l'affaire Valiquette c. R. [14] , les juges de la Cour s'exprimaient : « [53] […] En effet, les ravages causés par la drogue, et davantage chez les jeunes, sont de connaissance judiciaire.
Dans l'arrêt Valence , notre Cour a clairement indiqué qu'il faut donner du poids à l'élément dissuasion, tant à l'égard des gens vivant dans la localité régionale où ont été commises les infractions qu'à l'égard de la société en général, […] » [ 79 ] Ces deux décisions datent d'un certain temps, mais sont toujours d'actualité. Régulièrement, les peines prononcées par les juges d'instances résultent en peines de détention ferme ou de détention dans la communauté parce que le critère premier a appliqué est la dissuasion générale. [ 80 ]
Malgré ce constat jurisprudentiel, l'absolution inconditionnelle ou conditionnelle peut s'appliquer dans certains dossiers à cause de circonstances particulières, non seulement à cause du principe de l'individualisation de la peine, mais aussi des propos de l'honorable François Doyon de la Cour d'appel du Québec dans le dossier Paré c. R. [15] .
Même dans les affaires dans lesquelles la dénonciation générale est le principe prédominant, le juge doit individualiser la peine et a le devoir de punir un délinquant tout en prononçant une peine proportionnelle aux circonstances que le Tribunal veut dénoncer. [ 81 ] Une multitude de peines prononcées par la Cour suprême, les Cours d'appels canadiennes et les juges d'instances ont toujours tenu ce propos unanimement : les tribunaux punissent ou châtient un délinquant et non un crime. [ 82 ] La procureure de la poursuite s'est questionnée sur les conséquences de l'octroi d'une absolution en rappelant au Tribunal qu'une peine trop clémente pourrait conduire d'autres jeunes adultes à commettre ce même genre de délit afin d'accumuler des gains rapides et le tout facilement.
Le Tribunal ne peut reprocher à l'avocate de la poursuite d'adresser cette interrogation bien légitime, car cette dernière représente la société devant le Tribunal. [ 83 ] Il est possible de conclure que peut-être certains jeunes pourraient réfléchir ainsi. Mais, s'arrêter à ce constat aurait comme conséquence de vider de tout sens l'
article 730 du Code criminel et les tribunaux puniraient que les crimes et non les délinquants. [ 84 ] Le Tribunal préfère plutôt se nourrir des sages propos de sa Cour d'appel dans le cas Berish [16] : « [25] C’est le devoir des juges de première instance de déceler à travers les nombreux cas qu’ils sont appelés à traiter quotidiennement, celui où la société y gagnera par une absolution. L’expérience leur apprend à discerner ces cas somme toute assez rares. […] [32] C’est précisément le devoir du juge d’individualiser les peines pour être juste dans chacun des cas.
Juste et sévère à l’occasion, juste et clément parfois, mais toujours soucieux de discerner pour être juste. » [ 85 ] Le Tribunal soupèse maintenant les facteurs aggravants et atténuants : - Quantité non négligeable de 163 grammes de cannabis; - Même si le Tribunal doit punir l'accusé pour le crime qu'il plaide coupable, ce dernier prend en considération qu'il a trafiqué de la drogue pendant une période de 6 mois; - Présence d'une liste de clients, quantité et balance; - Il ne s'agit point d'un geste isolé; - Par contre, il vendait cette drogue à un groupe de personne qui consommait avec lui;
- Ce groupe d'amis l'avait initié à la consommation de drogues. - Son initiative de s'impliquer dans ces trafics était de devenir plus près de ces amis et de se valoriser; - Même si l'accusé conservait un profit suite à la vente, celle-ci ne lui a pas permis de s'offrir une vie de luxe et de plaisirs tels que les tribunaux peuvent le constater dans plusieurs dossiers; - Il ne s'agit point d'une drogue dite chimique, mais la marijuana crée de la dépendance, sa consommation est un fléau et des conséquences sérieuses en découlent; - L'accusé a plaidé coupable, mais le Tribunal ne peut qualifier de méritoire ce plaidoyer; - L'accusé ne possède aucun antécédent judiciaire; - Était âgé de 20 ans lors de la commission de l'infraction; - N'a pas commis d'autres infractions depuis sa remise en liberté suite à l'arrestation; - Il a quitté la région pour demeurer chez sa sœur à Toronto; - Sa sœur et sa mère sont des personnes positives; - Il travaille 6 jours par semaine dans l'attente d'un retour à l'Université afin de compléter ses études; - A changé son groupe d'amis; - Il reconnaît les conséquences négatives de ces gestes; - Ne consomme plus depuis son arrestation sauf à deux (2) reprises; - Lors de son témoignage, a fait preuve de transparence et a semblé sincère; - La présence d'un dossier criminel rendrait sa recherche d'emploi plus difficile ainsi que ces déplacements dans d'autres pays; - Le Tribunal estime le risque de récidive très faible; - L'accusé est en voie d'une réhabilitation convaincante; - L'ensemble de la preuve, de la conduite de l'accusé ainsi que ces démarches actuelles démontrent que l'objectif de la dissuasion personnelle est atteint; - Le contenu du rapport de probation est positif. [ 86 ] En conséquence, le Tribunal conclut qu'il peut s'écarter des « fourchettes habituelles » des peines prononcées en semblable matière telle que décidée par la Cour suprême du Canada dans R. c.
L.M. [17] [ 87 ] Au surplus, l'infraction pour laquelle l'accusé a plaidé coupable n'est pas un crime même s'il représente une certaine gravité objective et subjective, exclue par la disposition législative de l'absolution. Rappelons que la Cour d'appel du Québec dans Demers c. R. [18] avait décidé qu'un juge d'instance avait erré en droit en concluant qu'il n'y avait pas d'absolution conditionnelle pour les receleurs de voiture.
Ce raisonnement s'applique dans le présent dossier. [ 88 ] Enfin, le Tribunal est convaincu qu'un public bien informé en faits et en droit ne perdrait pas confiance en l'administration de la justice. [ 89 ] En conséquence, le Tribunal absout conditionnellement l'accusé, ordonne une probation d'une durée d'une année avec surveillance pendant laquelle le délinquant devra ne pas troubler l'ordre public et avoir une bonne conduite, répondre aux convocations du Tribunal, prévenir de tout changement d'adresse ou de nom et aviser rapidement de ses changements d'emploi ou d'occupation l'agent de probation. [ 90 ] Se présenter à un agent de probation aujourd'hui même avant 16 h et par la suite, suivre les modalités de temps et de forme fixés par l'agent de probation; de plus l'accusé devra coopérer aux entrevues et suivre les directives de l'agent de probation. [ 91 ] Effectuer 150 heures de travaux communautaires , dans un délai de 8 mois et respecter les modalités d'exécution indiquées par l'agent de probation. [ 92 ] Effectuer un don de 700 $ au Bureau du greffier de la Cour au bénéfice du Gîte Ami dans un délai de 7 mois . [ 93 ] S'abstenir de consommer des drogues sauf sur ordonnance médicale. [ 94 ] Ne pas se trouver en présence de gens qui, à sa connaissance, illégalement consomment, possèdent, produisent ou trafiquent des drogues ou des stupéfiants. [ 95 ] Conserver votre emploi actuel et en faire la preuve à l'agent de probation à moins que vous vous inscriviez à temps complet à une formation académique. [ 96 ] Interdiction d'avoir en sa possession des armes à feu, munitions, matières explosives pour une durée de 10 ans conformément à
l' article 109(2)
a) du Code criminel et à perpétuité des armes à feu prohibées ou à autorisation restreinte, dispositifs prohibés et munitions prohibées selon l'article 109(2)
b) du Code criminel . [ 97 ] Considérant le don, l'accusé est dispensé du paiement de la suramende. __________________________________ VALMONT BEAULIEU, J.C.Q. M e Marie-Josée Genest Procureure de la poursuite M e Steve Houle Procureur de la défense
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