2022 QCCQ 12384, 2022 QCCQ 12384
Opinion
Protection de la jeunesse — 227276 2022 QCCQ 12384 COURT OF QUEBEC YOUTH DIVISION CANADA PROVINCE OF QUEBEC DISTRICT OF [...] No: 525-41-034166-181 DATE: December 7, 2022 ______________________________________________________________________ PRESIDING JUDGE : HONOURABLE ANNIE SAVARD, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Director of Youth Protection of the Centre intégré de santé et de services sociaux A Applicant - and - X Born on [...], 2010 - and - A Mother ______________________________________________________________________ JUDGMENT [1]
Section 95 Y.P.A. ______________________________________________________________________ WARNING : The Youth Protection Act, forbids the publishing or broadcasting of information allowing for a child or the child's parents to be identified. Any person who contravenes this provision commits an offence and is liable to a fine. (Sections 9.2, 9.3 and 135 Y.P.A .) APERÇU [ 1 ] Depuis la dernière ordonnance, X, âgé de douze ans, évolue positivement au foyer de groupe A. Cet environnement répond à ses besoins et l’enfant mentionne s’y sentir en sécurité.
Il souhaite y demeurer et manifeste son accord avec la prolongation des ordonnances en cours. [ 2 ] En ce qui concerne la mère, sa situation est demeurée inchangée. Elle ne collabore pas avec la Directrice, refuse de reconnaître sa part de responsabilité et remet le blâme sur autrui. La mère demeure hostile face à l’intervention de la Directrice et se montre incapable de prioriser les besoins de son fils. Dans ces circonstances, il a été impossible pour la Directrice de travailler avec la mère. [ 3 ] Le Tribunal rappelle que les contacts entre l’enfant et sa mère sont suspendus depuis le 1 er avril 2021. [2]
Malgré les différentes options offertes à l’enfant, ce dernier refuse de communiquer avec sa mère. [ 4 ] La mère refuse d’écrire à son fils ou de lui envoyer une vidéo comme il lui a été proposé à plusieurs reprises par l’intervenante au dossier.
La soussignée avait également permis à la mère de communiquer indirectement avec son fils, et ce, dans le but de renouer contact avec ce dernier [3] . [ 5 ] Le Tribunal rappelle les motifs qui ont mené au placement de l’enfant en juin 2018 : la négligence de la mère sur le plan de la surveillance et de l’encadrement de l’enfant et de sa fratrie, son incapacité à répondre à leurs besoins spécifiques et son instabilité sur le plan émotionnel. [ 6 ] Encore à ce jour et malgré un constat éloquent des professionnels qui travaillent auprès de l’enfant, la mère minimise la présence de difficultés chez son fils et les attribue au fait qu’il n’a pas de contacts avec elle.
Elle ne comprend pas ses besoins spécifiques. [ 7 ] Étant donné l’absence d’évolution du côté de la mère et son incapacité à répondre aux besoins de l’enfant, la Directrice demande la prolongation de l’hébergement de l’enfant en centre de réadaptation, et ce, jusqu’au 30 août 2024. La Directrice demande également le maintien de la suspension des contacts entre l’enfant et sa mère. Concernant cette dernière ordonnance, la Directrice s’engage à respecter le souhait de l’enfant s’il manifeste le souhait de renouer contact avec sa mère. [ 8 ] La mère n’est pas représentée.
Elle conteste la demande d’hébergement de son fils et souhaite le retour immédiat de ce dernier auprès d’elle. Elle se dit également en désaccord avec la suspension des contacts entre elle et son fils. Elle souhaite une reprise de
contacts. [ 9 ] L’enfant est dûment représenté. Comme mentionné ci-haut, il manifeste son accord aux mesures proposées par la Directrice, incluant la suspension de ses contacts auprès de sa mère. QUESTION EN LITIGE [ 10 ] Quelle mesure s’impose dans le meilleur intérêt de l’enfant : son maintien en centre de réadaptation ou son retour auprès de sa mère? ÉVOLUTION DE LA SITUATION DEPUIS LA DERNIÈRE ORDONNANCE LA MÈRE [ 11 ] Comme mentionné ci-haut, la situation personnelle de la mère a peu évolué. [ 12 ] La mère demeure très instable sur le plan émotionnel et refuse de collaborer avec la Directrice.
Elle ne comprend pas pourquoi la Directrice est impliquée dans la vie de son fils et ne se reconnaît aucune difficulté personnelle. Elle est incapable de faire preuve d’introspection concernant les comportements nocifs qu’elle a adoptés devant l’enfant. [ 13 ] La méfiance de la mère envers la Directrice et sa volonté de démontrer que la Directrice est de mauvaise foi continuent d’occuper toute la place. Ceci l’empêche de se centrer sur les besoins de son fils. [ 14 ] La mère refuse, sauf à trois reprises, de rencontrer l’intervenante sociale en personne.
Au téléphone, elle adopte une attitude de confrontation et peut se montrer arrogante dans ses propos. Elle refuse de croire les informations rapportées par l’intervenante sociale et croit qu’on lui ment. [ 15 ] La mère mentionne au Tribunal que les informations rapportées sont contradictoires, mais demeure incapable de donner des exemples concrets. Le Tribunal fait plutôt le constat suivant : la mère n’est pas à l’écoute des informations qu’on lui donne.
Malgré les multiples tentatives de l’intervenante au dossier, la mère n’entend pas les informations transmises concernant l’évolution de son fils. Elle va même jusqu’à demander « pourquoi vous me donnez cette information? ». Dans ce contexte, l’intervention sociale auprès de la mère demeure très limitée. [ 16 ] La mère continue de revendiquer des visites auprès de son fils. Elle refuse toutefois les propositions offertes par l’intervenante sociale à l’effet de lui faire parvenir des lettres, messages textes ou vidéos.
Elle mentionne au Tribunal que l’enfant ne veut pas de lettres alors que ce n’est pas l’information qui lui a été transmise. Elle mentionne au Tribunal que ces options des lettres et vidéos ne lui ont pas été offertes alors que l’intervenante sociale lui réitère à plusieurs reprises ces possibilités. Qui plus est, cette option a été explicitement prévue dans le dernier jugement.
En réalité, la seule option envisagée par la mère est le contact en personne et elle refuse de voir d’entendre que son fils n’est pas prêt à envisager ce type de contact. [ 17 ] La mère mentionne à l’intervenante sociale vouloir voir son fils afin de le questionner.
Malheureusement, elle ne saisit pas l’impact que peut avoir ce type de comportement sur l’enfant. [ 18 ] En ce qui concerne les difficultés de son fils, la mère ne les reconnaît pas ou en remet la responsabilité sur l’absence de contact avec elle. [ 19 ] En ce qui concerne sa situation personnelle, il n’a pas été possible pour l’intervenante de l’aborder. Le Tribunal retient que la mère ne considère pas avoir de difficultés personnelles. [ 20 ] Force est de constater que la situation de la mère a peu évolué depuis la dernière ordonnance.
Ce constat ne permet pas au Tribunal d’entrevoir un retour de l’enfant auprès de sa mère. Cette dernière est demeurée centrée sur ses propres besoins au détriment de ceux de son enfant, niant encore ses difficultés au lieu de s’efforcer à en comprendre la cause. Le retour de l’enfant auprès de la mère ne peut être envisagé à court ou moyen terme.
ÉVOLUTION DE LA SITUATION DE L’ENFANT DANS SON MILIEU DE VIE [ 21 ] X est un jeune garçon de presque treize ans qui présente plusieurs diagnostics et difficultés sur le plan des apprentissages et sur le plan comportemental. [ 22 ] L’évaluation neuropsychologique effectuée en janvier 2022 reflète les grandes difficultés d’apprentissage de l’enfant, lesquelles ont des impacts sur ses habiletés en lecture et en écriture [4] . Un possible trouble du langage est également soulevé. Il est recommandé que l’enfant puisse intégrer une école spécialisée et adaptée aux élèves qui présentent des difficultés d’apprentissage.
Une demande en ce sens a été formulée à l’école A. [ 23 ] L’enfant fréquente présentement l’école B. Après une période d’adaptation, il est en mesure de nommer qu’il aime son école et ses nouveaux amis. Des ressources supplémentaires sont mises en place afin de l’aider sur le plan académique. [ 24 ] En ce qui concerne sa fratrie, l’enfant a l’occasion de les voir de manière fréquente.
Ces contacts sont positifs et fort importants pour l’enfant. [ 25 ] Depuis qu’il est hébergé à [au foyer de grouope A], de grandes améliorations sont notées chez l’enfant sur le plan de son autonomie ainsi que sur le plan comportemental. L’enfant dit se sentir en sécurité et apprécie la présence des éducateurs autour de lui. L’intervenante sociale et les éducateurs décrivent l’enfant comme étant un jeune adolescent positif, autonome et très apprécié de tous.
[ 26 ] La Directrice est d’avis, vu ses enjeux sur le plan de l’attachement, que le foyer de groupe répond de manière optimale aux besoins de l’enfant. [ 27 ] Le Tribunal est également d’avis que la mesure d’hébergement actuelle répond au meilleur intérêt de l’enfant. En foyer de groupe, ce dernier bénéficie d’un milieu encadrant, stable et rassurant. Ce milieu de vie répond actuellement à ses besoins. [ 28 ] À noter que l’enfant bénéficie d’une thérapie depuis septembre 2019 afin de l’aider à mieux exprimer ses émotions.
Il évolue très bien dans le cadre de cette thérapie et cet outil s’avère indispensable pour son bien-être psychologique. À défaut pour la psychologue actuelle de l’enfant de pouvoir poursuivre le suivi [5] , il apparaît important qu’un autre thérapeute puisse prendre la relève, et ce, rapidement. [ 29 ] En ce qui concerne les contacts entre l’enfant et sa mère, le Tribunal entend maintenir la suspension en cours.
Les derniers contacts ont été fort déstabilisants pour l’enfant et on ne saurait lui faire subir à nouveau un préjudice. [ 30 ] De plus, l’absence d’évolution du côté de la mère ne permet pas au Tribunal de croire que la situation pourrait être différente.
Au contraire, le discours de la mère envers la Directrice et son incapacité à prioriser les besoins de l’enfant militent vers le maintien de la suspension des droits d’accès. [ 31 ] Le Tribunal rappelle les principes dégagés par la Cour suprême et qui doivent guider le Tribunal lorsque vient le temps d’évaluer l’opportunité du maintien d’un droit d’accès [6] : • Le principe du maintien des liens familiaux par l’octroi d’un droit d’accès ne sera accordé que si cela est dans le meilleur intérêt de l’enfant; • Un droit d’accès ne doit pas être accordé si son exercice a des effets négatifs sur la santé physique ou psychologique de l’enfant; • La stabilité émotive d’un enfant est de première importance.
Si l’enfant est indûment troublé par un droit de visite, celui-ci n’est généralement pas accordé. [ 32 ] La mère a toujours possibilité d’écrire des lettres et d’envoyer des vidéos à son fils. Le Tribunal l’encourage grandement à saisir ces opportunités pour démontrer son intérêt à son fils. [ 33 ] Considérant la preuve offerte par la Directrice, le Tribunal considère que la sécurité et le développement de l’enfant demeurent compromis et que les mesures préconisées par la Directrice répondent à son meilleur intérêt ainsi qu’à ses besoins.
THEREFORE, THE COURT: [ 34 ] GRANTS the Application; [ 35 ] DECLARES that the security and development of the child are still in danger; [ 36 ] EXTENDS the decision rendered on August 31, 2021; AND ORDERS THE FOLLOWING MEASURES: [ 37 ] ORDERS that the child be entrusted in a rehabilitation center; [ 38 ] TAKES NOTICE that the child is residing at Group Home A; [ 39 ] STRONGLY RECOMMENDS that the child remain at Group Home A; [ 40 ] ORDERS the suspension of contact between the child and his mother, unless the child is asking for contacts and in this case: ORDERS that the frequency, the modalities and the level of supervision, if needed, be determined by the Director of Youth Protection; [ 41 ] ORDERS that the child receive all the health care and services required by his situation, notably that he maintains his psychological and psychiatric follows-up; [ 42 ] ORDERS that the recommendations of the neuropsychological evaluation be implemented, notably that he receives a speech assessment and therapy if recommended; [ 43 ] ORDERS that the contacts between the child and his siblings be encouraged; [ 44 ] ORDERS that the exercise of certain attributes of parental authority in matters of health, education, leisure, passport applications, health insurance, social insurance as well as the authorisation to travel outside of Canada be withdraw from the mother; [ 45 ] ENTRUSTS those attributes of parental authority to the Director of Youth Protection; [ 46 ] RECOMMENDS that the mother get involved in a therapeutic follow-up; [ 47 ] ORDERS that the mother participate in the social follow-up; [ 48 ] ORDERS that a person working for a Child and Youth Protection Center provide aid, counsel and assistance to the child and his family;
[ 49 ] THE WHOLE until August 30, 2024. [ 50 ] ENTRUSTS the situation of the child, X , to the Director of Youth Protection of the Centre intégré de santé et de services sociaux A, who shall then see that the measures are carried out. [ 51 ] ORDERS the English translation of the present decision. AS/sl Signed and filed in Town A, on December 22, 2022 _________________________________________ Annie Savard , J.C.Q. Me Anne-Rachel Larose Attorney of the Director of Youth Protection Me Karine Leclerc / AK2648 Attorney of the child Date of hearing: December 7, 2022
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