2023 QCCQ 8863, 2023 QCCQ 8863
Opinion
Protection de la jeunesse — 235129 2023 QCCQ 8863 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT […] LOCALITÉ […] Chambre de la Jeunesse N° : 700-41-006248-073 DATE : 7 septembre 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PATRICK-OLIVIER MAILHOT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] , en sa qualité de personne déléguée de la Directrice de la protection de la jeunesse et X , Né le […] 2007 et A B , Parents ______________________________________________________________________ J U G E M E N T En vertu de l'article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ Mise en garde : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende. [art. 9.2, 9.3 et 135 L.p.j.] [ 1 ] Le Tribunal est saisi d'une demande présentée par la Directrice de la protection de la jeunesse (DPJ) en vertu de l'article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse (LPJ) à l’égard de l’adolescent X, (16 ans). [ 2 ] La DPJ demande au Tribunal de déclarer toujours compromis la sécurité et le développement de l’enfant suivant l’alinéa c) et de déclarer compromis la sécurité et le développement de l’enfant suivant l’alinéa a) de l’article 38 de la LPJ. Parallèlement, la DPJ demande de retirer le motif de compromission déclaré en vertu de l’article 38.1
c) LPJ. [ 3 ] À
titre de mesures, la DPJ recommande que l’adolescent soit confié en centre de réadaptation avec diverses mesures d’aide et d’encadrement pour une durée de 12 mois. [ 4 ] La mère, absente ce jour, a été signifiée le 10 juillet 2023. Le Tribunal procède en son absence. [ 5 ] Le père, absent ce jour, a été signifié le 14 juillet 2023. Le Tribunal procède en son absence. [ 6 ] L’avocate de l’enfant, agissant sur un mandat légal, est en accord avec les motifs de compromission et les mesures proposées par la DPJ. CONTEXTE [ 7 ] Le 14 janvier 2019, l’honorable juge Ginette Maillet a déclaré que la sécurité et le développement de l’enfant sont toujours
compromis et a maintenu ses propres ordonnan-ces du 16 avril 2013 confiant, notamment, l’enfant en centre de réadaptation et interdisant les contacts avec ses parents sauf avec l’autorisation de la DPJ jusqu’à sa majorité. [ 8 ] La juge Maillet avait, notamment, pris acte que l‘enfant était hébergé dans la ressource de monsieur C. [ 9 ] La DPJ allègue que, depuis l’ordonnance du 14 janvier 2019, l’adolescent présen-te des comportements agressifs et la ressource n’est plus en mesure d’assurer la sécurité des autres usagers, du personnel et de l’adolescent lui-même puisqu’il peut se mettre en danger notamment lors d’une crise où il brisa une fenêtre et il se blessa à la main. [ 10 ] L’adolescent a un suivi en pédopsychiatrie afin d’ajuster sa médication et ainsi améliorer la situation. [ 11 ] La DPJ considère qu’en raison des comportements de l’adolescent, celui-ci ne peut rester dans la ressource intermédiaire de monsieur C et qu’il doit être transféré dans une unité qui pourra répondre à ses besoins.
ANALYSE [ 12 ] L’adolescent sera confié en centre de réadaptation et les contacts avec ses parents continueront à être interdits. [ 13 ] L’adolescent a plusieurs diagnostics dont un trouble du spectre de l’autisme, un trouble déficitaire de l’attention avec hyperactivité, un trouble du sommeil, un trouble de l’attachement, un trouble de l’humeur, une dysphasie motrice et verbale, un trouble de l’accès lexical, un syndrome d’alcoolisme fœtal et un trouble obsessionnel compulsif. [ 14 ] Depuis la dernière ordonnance jusqu’à son déplacement dans une autre ressource, des difficultés de comportement au niveau scolaire et à la ressource ont, notamment, été observées. [ 15 ]
Malgré un suivi un à un à la ressource, l’adolescent a dû être transféré dans une unité de réadaptation comportementale intensive. La juge Maillet a rendu une ordonnance provisoire permettant ce transfert le 25 novembre 2022. [ 16 ] À cette unité, l’adolescent a eu des comportements violents envers le personnel et fait d’importants bris de matériel. [ 17 ] L’adolescent ne peut être confié dans la ressource de monsieur C en raison de ses comportements.
La présente mesure de 12 mois permettra à la DPJ d’évaluer quel milieu de vie sera adéquat pour l’adolescent et où il pourrait être confié potentiellement jusqu’à sa majorité. Parallèlement, le Tribunal ordonnera qu’il puisse, notamment, obtenir une évaluation en neuropsychologie et un suivi en pédopsychiatrie. [ 18 ] Les parents sont totalement absents de la vie de l’adolescent depuis plusieurs mois. Ils ne s’impliquent pas et ne participent aucunement au suivi avec la DPJ.
Les parents ont abandonné l’adolescent. [ 19 ] Le Tribunal rappelle que les contacts entre l’enfant et les parents ont été interdits par la juge Maillet en 2013 sauf avec l’autorisation de la DPJ jusqu’à majorité. [ 20 ] Aujourd’hui, l’adolescent a 16 ans et s’approche de sa majorité.
Les contacts demeureront interdits, mais si l’équipe de professionnelles qui effectue les suivis de l’adolescent considère que des contacts avec les parents peuvent être bénéfiques pour l’adolescent dans son développement vers la majorité, ils pourront être organisés. [ 21 ] En considération de la preuve à la lumière des principes énoncés par la
Loi sur la protection de la jeunesse , le Tribunal a, séance tenante, rendu un jugement verbal dont les présentes constituent la version écrite et motivée conformément aux exigences de l'article 90 de la Loi. POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 22 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’adolescent est toujours compromis pour le motif suivant de l’article 38
c) de la
Loi sur la protection de la jeunesse; [ 23 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’adolescent est compromis pour le motif suivant de l’article 38
a) de la Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 24 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes ; [ 25 ] ORDONNE que l’adolescent soit confié à un établissement qui exploite un centre de réadaptation choisi par l’établissement qui exploite le centre de protection de l’enfance et de la jeunesse ; [ 26 ] INTERDIT les contacts entre l’adolescent et ses parents; [ 27 ] PERMET des contacts entre l’adolescent et ses parents, seulement si la DPJ et l’équipe de professionnel qui effectue des suivis auprès de l’adolescent considèrent que cette reprise de contact est bénéfique pour l’adolescent; [ 28 ] Dans l’éventualité d’une reprise de contact, ORDONNE que les contacts entre l’adolescent et ses parents soient déterminés par la Directrice de la protection de la jeunesse en termes de modalité, fréquence et degré de supervision requis ; [ 29 ] ORDONNE que les contacts entre l’adolescent et mesdames D et E soient déterminés de concert entre la Directrice, madame D, madame E et l’adolescent ;
[ 30 ] ORDONNE à l’adolescent et aux parents de participer activement à l’application de l’une ou l’autre des mesures ordonnées ; [ 31 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’adolescent et à sa famille ; [ 32 ] ORDONNE à l’adolescent et aux parents de se présenter à intervalle régulier chez la Directrice pour lui faire part de l’évolution de la situation ; [ 33 ] ORDONNE que l’exercice de certains attributs de l’autorité parentale, quant aux soins de santé, autorisations scolaires et parascolaires, demande de passeport et de voyage à l’étranger, soit retiré aux parents et qu’ils soient confiés à la Directrice de la protection de la jeunesse ; [ 34 ] ORDONNE que l’adolescent reçoive tous les soins de santé requis par son état, notamment une évaluation en neuropsychologie, un suivi par un médecin de famille et un suivi en pédopsychiatrie ; [ 35 ] LE TOUT pour une durée d’un (1) an ; PATRICK-OLIVIER MAILHOT, J.C.Q.
Me Thao Trinh Procureure de la Directrice de la protection de la jeunesse Me Sandrine Malo Procureur de l'enfant Madame A Mère non représentée Monsieur B Père non représenté Date d’audience : 7 septembre 2023 POM/pc
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