2016 QCCQ 7566, 2016 QCCQ 7566
Opinion
Tremblay c. Grenier 2016 QCCQ 7566 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE SAINT-MAURICE LOCALITÉ DE SHAWINIGAN « Chambre civile » N° : 410-32-005347-152 DATE : 17 juin 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE LABBÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ MIRIANE TREMBLAY Demanderesse c.
LUC GRENIER et JULIE MORAND Défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Miriane Tremblay (la demanderesse) allègue dans sa demande que la maison achetée de Luc Grenier et de Julie Morand (les défendeurs) le 15 juillet 2013 comporte des vices cachés. Elle leur réclame 12 700 $ à
titre de dommages. [ 2 ] Les défendeurs contestent la demande et nient responsabilité, précisant n’avoir reçu aucun avis de dénonciation avant l’exécution des travaux correctifs. LE CONTEXTE [ 3 ] Le 15 juillet 2013, les défendeurs ont vendu à la demanderesse, par acte notarié, un immeuble avec bâtisse dessus construite situé à St-Boniface [1] . [ 4 ] La vente a été faite avec la garantie légale et pour le prix de 222 000 $. [ 5 ] Les défendeurs étaient propriétaires de cet immeuble depuis le 17 septembre 2009. [ 6 ] La déclaration du vendeur DV81784 a été produite [2] .
Il n’en résulte aucune information pertinente. [ 7 ] Le conjoint de la demanderesse est M. Éric Brouillette. [ 8 ] Deux visites préachat ont précédé l’achat de l’immeuble. Lors de l’une de ces visites, la demanderesse a posé des questions sur l’isolation de la maison. M. Grenier lui a répondu que l’isolation avait été faite selon les normes.
Il a ajouté qu’il avait participé aux travaux de construction à l’intérieur et qu’un entrepreneur général avait fait les travaux à l’extérieur. [ 9 ] La demanderesse a remarqué lors de ces visites que le sous-sol n’était pas aménagé et que de la mousse de polyuréthane était visible aux fenêtres. [ 10 ] La demanderesse a fait faire une inspection préachat, pour la fondation seulement; le rapport n’a pas été produit. [ 11 ] À l’automne 2013, la demanderesse a constaté un problème d’isolation, c’est-à-dire que les ouvertures laissaient passer de l’air froid. [ 12 ] La situation s’est dégradée au début de l’hiver 2013 alors que l’air plus froid s’infiltrait dans la maison. [ 13 ] Luc Grenier admet qu’il a constaté que depuis la construction de la maison, le plancher dans la salle de lavage était froid, mais il ne l’a pas dénoncé à la demanderesse.
Outre cela, le confort lui convenait. [ 14 ] La maison comporte dix-neuf fenêtres et cinq portes. [ 15 ] Le 2 décembre 2013, la demanderesse communique avec M. Grenier et le courtier de Via Capitale pour leur faire part qu’il y a des fuites d’air par les portes et fenêtres. La demanderesse produit des courriels échangés avec l’agent d’immeuble de Via Capitable [3] , sur lesquels le Tribunal reviendra plus loin.
[ 16 ] Le 19 décembre 2013, Luc Grenier communique avec la demanderesse pour l’informer qu’il savait que le plancher de la salle de lavage était froid. Il ajoute que son frère a fait la coquille de la maison de même que l’isolation et la pose de polyuréthane dans le sous-sol. Lui-même a ajouté de la styromousse à l’intérieur. À cette occasion, M. Grenier dit à la demanderesse de communiquer avec le voisin, M. Alain Gauthier, qui a participé à la construction de la maison. [ 17 ] Le 23 décembre 2013, la demanderesse fait faire une inspection thermique de la maison par M.
Hugues Lefebvre de la firme Détection thermique 3D . Le rapport de M. Lefebvre a été produit [4] . [ 18 ] Les photographies prises par M. Lefebvre et contenues au rapport indiquent une déperdition de chaleur surtout aux ouvertures et aux raccords des murs et à l’ossature des fondations. L’écart constaté est de 11 degrés Celsius alors que la normale devrait être de 3 degrés Celsius. Lorsqu’il a fait son inspection, la température intérieure était de 22 degrés Celsius et la température extérieure de -6 degrés Celsius. [ 19 ] M.
Lefebvre recommande le colmatage des fuites avec de la mousse de polyuréthane, et ce, à court terme. [ 20 ] Des photographies produites [5] illustrent l’absence de matériaux isolants à plusieurs endroits aux ouvertures et au bas des murs. [ 21 ] Le 21 janvier 2014, la demanderesse envoie copie du rapport à Via Capitale. [ 22 ] La demanderesse a obtenu une soumission de 9 700 $ du voisin, M. Alain Gauthier, mais se sentant en conflit d’intérêts, ce dernier ne voulait pas faire les travaux. [ 23 ] Le 19 septembre 2014, M.
Éric Brouillette, conjoint de la demanderesse, a envoyé un courriel à Luc Grenier lui faisant part des problèmes d’isolation de la maison [6] . [ 24 ] Le même jour, Marc Thibeault agent d’immeuble de Via Capitale, informe la demanderesse et/ou son conjoint, que les numéros de téléphone des défendeurs ne sont plus en service.
Il ajoute dans son courriel du 20 septembre 2014, qu’il a réussi à obtenir le numéro de téléphone de M me Morand et qu’il lui a laissé un message sur sa boîte vocale au sujet des problèmes constatés par la demanderesse. [ 25 ] Le 30 septembre 2014, Éric Brouillette envoie à Luc Grenier, un exemplaire de l’évaluation reçue. Le même jour, la demanderesse demande à M. Grenier de venir voir la situation avec M me Morand. Ce dernier demande également d’avoir une soumission des réparations avant d’y aller, ce que M.
Brouillette lui envoie le jour même par courriel. [ 26 ] Dans un échange de courriel les 5 et 6 octobre 2014, entre Luc Grenier et Éric Brouillette, M. Grenier lui fait part des démarches qu’il a faites pour savoir si le constructeur de la maison avait des assurances et si la maison est enregistrée auprès de la garantie des maisons neuves. Il demande donc un délai. [ 27 ] Après ces vérifications, M. Grenier informe M. Brouillette que la garantie des maisons neuves ne s’applique pas puisque la maison n’y est pas enregistrée. [ 28 ] Dans son courriel du 6 octobre 2014 [7] envoyé à M. Brouillette, M.
Grenier écrit ceci : « De notre côté moi et Julie prenons des démarches afin de voir notre responsabilité dans le dossier ainsi que de celle du contracteur et du courtier. » [Reproduction exacte] [ 29 ] Dans un courriel du 14 octobre 2014 adressé à M. Brouillette, M.
Grenier écrit ceci tout en indiquant qu’il est en instance de divorce avec Mme Morand : « Dans un même temps et paradoxalement, ils nous faut travailler main dans la main pour le cas de la maison et sincèrement, Julie et moi, n’avons les moyens de financer pour répondre à votre demande avec tous les honoraires d’avocats qu’il faut assumer pour la dispute de la garde.» [Reproduction exacte] [ 30 ] M.
Grenier termine son courriel en disant que lui et M me Morand, ne peuvent venir en aide à la demanderesse [8] . [ 31 ] Face à cette situation, la demanderesse fait faire des travaux d’isolation en octobre 2014 afin de préserver la maison des fuites d’air hivernal et pour diminuer le plus possible les frais d’électricité. Ainsi, des travaux d’isolation sont exécutés par un entrepreneur général à douze (12) fenêtres et à trois (3) portes de même qu’à 150 ‘ pieds linéaires de la lisse du plancher de la maison. Pour la demanderesse, il s’agit de travaux urgents pour les raisons ci-haut mentionnées.
Ces travaux, constatés par la facture de l’entrepreneur datée du 24 octobre 2014, totalisent 3 042,23 $ taxes incluses [9] . La description des travaux est la suivante : « Travaux d’isolation tour de fenêtres et portes ainsi que le bas du mur sur le pourtour de la maison. (Le tout à l’uréthane) ». La demanderesse a produit des photographies prises pendant et après les travaux [10] . [ 32 ] Le 3 février 2014, la demanderesse a obtenu une soumission de Construction P.E. Désaulniers, entrepreneur général , de 15 144,51 $, pour les travaux d’isolation.
La demanderesse a également produit une soumission datée du 1 er avril 2015 de Qualité Étudiants, concernant des travaux de peinture pour un montant de 485 $ plus taxes. Elle a aussi produit une évaluation de la firme Qualinet du 2 avril 2015 au montant de 1 663,73 $, taxes incluses, pour des travaux de nettoyage [11] . [ 33 ] Les travaux susdits de peinture et de nettoyage ont plutôt été effectués par la demanderesse et son conjoint. Elle n’a pas produit de détail du coût des matériaux et du temps consacré à ces travaux.
[ 34 ] La demanderesse a fait faire une deuxième inspection par la firme Détection thermique 3D , cette fois par M. Jonathan Doucet le 11 janvier 2016. Le rapport a été produit [12] . M. Doucet voulait faire une inspection comparative avec la première inspection faite le 23 décembre 2013, principalement aux endroits où les travaux ont été effectués en octobre 2014. Dans son rapport, illustré de photographies, il affirme qu’il y a eu une grande amélioration. [ 35 ] M.
Doucet a produit sa facture d’honoraires de 517,39 $, taxes incluses [13] . [ 36 ] La demanderesse a affirmé que les autres travaux qui avaient été soumissionnés ont plutôt été exécutés par elle et son conjoint, mais encore là sans fournir de détail. [ 37 ] Les défendeurs, M. Grenier et M me Morand, se sont séparés en juin 2011. M me Morand a habité la maison jusqu’en novembre 2011. Elle affirme qu’elle n’a rien constaté d’anormal, bien que les travaux à la maison n’étaient pas terminés. En novembre 2011, elle a remis les clés de la maison à M.
Grenier. [ 38 ] M me Morand affirme avoir été informée des problèmes par Luc Grenier en octobre 2014.
Ce qui ressort des courriels mentionnés plus haut et produits comme pièce P-8. [ 39 ] Le 18 octobre 2014, M me Morand a reçu copie du rapport d’inspection du 23 décembre 2013. [ 40 ] Le 27 octobre 2014, M me Morand faisait envoyer une lettre par avocats à la demanderesse pour nier responsabilité [14] . [ 41 ] Le 17 avril 2015, la demanderesse faisait parvenir aux défendeurs, une mise en demeure leur réclamant 12 500 $ [15] . [ 42 ] La réclamation de la demanderesse est détaillée aux paragraphes 15 et 16 de sa demande, il y a lieu de reproduire ces deux paragraphes : 15. La
partie demanderesse réclame également la somme de 9 200 $, pour les raisons suivantes : Pour les frais d’expert à débourser Pour finaliser les travaux d’isolation moins urgents Pour le temps personnel mis pour effectuer les travaux urgents Pour les frais de finition (plâtre, peinture, ménage) Pour les autres préjudices subits : stresse, dérangement, charge de travail supplémentaire, frais supplémentaires d’électricité. Pour la perte de valeur de la maison. 16. Le montant total de la réclamation de la
partie demanderesse se détaille comme suit : 450,00 $ : Analyse thermique 3 050,00 $ : Pour le temps personnel en travaux fait et à faire (+ de 56 h) 550,00 $ : Plâtre et peinture (basé sur la soumission) 1 650,00 $ : Temps pour ménage poussière de plâtre (basé sur la soumission) 3 500,00 $ : pour l’ensemble des éléments suivants : - Stresse familiaux - Sentiment d’inconfiance envers la maison - Frais supplémentaires d’électricité payés - Perte de valeur de la maison. [Reproduction exacte] [ 43 ] La réclamation totale de la demanderesse est de 12 700 $ plus les intérêts et les frais. ANALYSE [ 44 ] La garantie contre les vices cachés ou de qualité est prévue à l’
article 1726 du Code civil du Québec dont le texte est le suivant : 1726. Le vendeur est tenu de garantir à l’acheteur que le bien et ses accessoires sont, lors de la vente, exempts de vices cachés qui le rendent impropre à l’usage auquel on le destine ou qui diminuent tellement son utilité que l’acheteur ne l’aurait pas acheté, ou n’aurait pas donné si haut prix, s’il les avait connus.
Il n’est, cependant, pas tenu de garantir le vice caché connu de l’acheteur ni le vice apparent; est apparent le vice qui peut être constaté par un acheteur prudent et diligent sans avoir besoin de recourir à un expert. [ 45 ] Quatre conditions sont nécessaires pour que la garantie s’applique; le vice doit être grave au point de diminuer l’usage de l’immeuble, il doit exister au moment de la vente, il ne doit pas avoir été dénoncé à l’acheteur et il doit être caché [16] . [ 46 ] L’
article 1739 du Code civil du Québec exige que le vice soit dénoncé dans un délai raisonnable : 1739. L’acheteur qui constate que le bien est atteint d’un vice doit, par écrit, le dénoncer au vendeur dans un délai raisonnable depuis sa découverte. Ce délai commence à courir, lorsque le vice apparaît graduellement, du jour où l’acheteur a pu en soupçonner la gravité et l’étendue.
Le vendeur ne peut se prévaloir d’une dénonciation tardive de l’acheteur s’il connaissait ou ne pouvait ignorer le vice. [ 47 ] L’argument avancé par les défendeurs que la situation ne leur a pas été dénoncée avant que des travaux correctifs soient exécutés ne peut être retenu.
En effet, la preuve révèle que les travaux correctifs urgents ont été exécutés après le 14 octobre 2014, alors que la situation avait déjà été dénoncée par courriel aux défendeurs par la demanderesse via le courtier immobilier, Marc Thibeault de Via Capitale. [ 48 ] Les extraits des courriels des 6 et 14 octobre 2014 reproduits plus haut démontrent que M. Grenier et M me Morand étaient au courant du problème d’isolation de la maison. [ 49 ] La preuve révèle également que les quatre conditions pour l’application de la garantie contre les vices cachés sont réunies.
La maison comportait un problème d’isolation important tel que révélé par l’inspection effectuée par Détection thermique 3D , le 23 décembre 2013. [ 50 ] Ce problème, selon la preuve, existait depuis la construction de la maison. Ledit problème d’isolation n’a pas été dénoncé à la demanderesse lors des visites préachat. M. Grenier lui a plutôt affirmé que l’isolation avait été faite selon les normes, ce qui n’était pas le cas. La demanderesse était en droit de se fier aux représentations de M.
Grenier sans faire faire d’inspection plus poussée. [ 51 ] Enfin, le vice était caché puisqu’il était impossible pour la demanderesse de le détecter en saison estivale. [ 52 ] Après analyse de la preuve, le Tribunal en vient à la conclusion que la responsabilité des défendeurs à
titre de vendeurs est engagée en vertu de la garantie légale de qualité. [ 53 ] La preuve permet au Tribunal d’accorder à la demanderesse 12 059,62 $, détaillé comme suit: - 517,39 $ pour les frais d’expertise; - 3 042,23 $ pour les travaux d’isolation effectués en octobre 2014; - 1 000 $ arbitré pour les travaux de peinture et de nettoyage; - 7 500 $ arbitré pour les travaux d’isolation complémentaire à ceux exécutés à l’automne 2014. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 54 ] ACCUEILLE en
partie la demande. [ 55 ] CONDAMNE les défendeurs solidairement à payer à la demanderesse, la somme de 12 059,62 $ plus les intérêts sur cette somme au taux légal, majoré de l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , à compter de la mise en demeure soit le 17 avril 2015. [ 56 ] CONDAMNE les défendeurs à payer à la demanderesse les frais de justice de 200 $. __________________________________ PIERRE LABBÉ, J.C.Q. Date d’audience : 15 mars 2016
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