2023 QCCQ 9863, 2023 QCCQ 9863
Opinion
Boukais c. CFRM (Centre de formation du routier de Montréal) 2023 QCCQ 9863 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-713399-204 DATE : Le 12 décembre 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SYLVIE LACHAPELLE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ MALEK BOUKAIS
Partie demanderesse c. CFRM (CENTRE DE FORMATION DU ROUTIER DE MONTRÉAL)
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur monsieur Malek Boukais « monsieur Boukais » allègue que la défenderesse Centre de formation du routier de Montréal « CFRM » n’a pas rendu les services prévus au contrat et par conséquent il réclame le paiement de 2 270 $ réparti comme suit :
a) remboursement de trois leçons, frais de location de camion et camion-remorque pour l’examen à la SAAQ 930 $
b) frais de formation dans une autre école 1 190 $
c) absence au travail pour faire timbrer la demande amendée 150 $ [ 2 ] CFRM conteste cette réclamation au motif qu’elle a respecté ses obligations contractuelles, précisant que le 17 août 2020 elle a résilié le contrat pour cause d’inconduite et de manque de respect envers le personnel par monsieur Boukais. [ 3 ] CFRM ajoute qu’elle a offert à monsieur Boukais un remboursement de 140 $ pour un cours non dispensé, ce que monsieur Boukais a refusé. [ 4 ] Cette offre ne tient plus, vu la contestation et l’obligation d’être présent à la Cour.
Contexte [ 5 ] Le 13 juillet 2020, les parties ont conclu une entente de services selon laquelle CFRM s’engage à donner huit cours de conduite à monsieur Boukais dans le cadre d’une formation camion classe 1 pratique. [ 6 ] Le coût total du contrat est de 1 400 $, mais monsieur Boukais bénéficie d’un rabais de 140 $ parce qu’il paie au complet. [ 7 ] Cette formation est habituellement de dix cours, mais monsieur Boukais voulait faire son examen rapidement et de fait, ce dernier informe CFRM qu’il s’est déjà inscrit à la SAAQ le 19 août à 10 h 40. [ 8 ] Monsieur Boukais témoigne qu’il a choisi cette date ayant estimé qu’il aurait alors complété sa formation. [ 9 ] Le 13 juillet 2020, CFRM prépare l’horaire de formation de monsieur Boukais en fonction de la date de l’examen. [ 10 ] Le 13 juillet 2020, CFRM transmet par courriel l’horaire de formation à monsieur Boukais qu’elle prit de bien consulter et de confirmer si l’horaire lui convient, sinon de l’aviser aussitôt de toutes modifications. [ 11 ] Les cours de deux heures chacun sont prévus aux dates suivantes : − 7 août − 8 août − 11 août
− 12 août − 13 août − 14 août − 18 août − 19 août [ 12 ] Selon monsieur Boukais tout va bien jusqu’au 12 août, date à laquelle le cours est donné par l’instructeur « Serge ». [ 13 ] Ce dernier occupe le poste de directeur de soir depuis cinq ans. [ 14 ] Monsieur Boukais n’apprécie pas sa méthode d’enseignement ni ses commentaires. [ 15 ] Monsieur Boukais témoigne que monsieur Serge le pousse à aller plus vite alors qu’il n’est qu’un apprenti et il lui aurait dit qu’il ne trouverait jamais de travail et qu’en conséquence il perd son temps et son argent. [ 16 ] Monsieur Boukais informe la réception qu’il ne veut plus cet instructeur « Serge » alors qu’il a un cours prévu le lendemain avec ce dernier. [ 17 ]
Malgré la politique de l’établissement qu’une fois l’horaire établit, aucune modification de l’horaire n’est acceptée, CFRM accepte de reporter ce cours. [ 18 ] Or, la seule date disponible est le 19 août. Aussi, CFRM suggère un cours de 8 h à 10 h, ce qu’elle confirme par courriel dès le 13 août. [ 19 ] Monsieur Boukais ne veut pas cette date.
Il répond qu’il sera au travail à 8 h, qu’il a déjà un cours de conduite de 10 h à midi ainsi que son examen à 12 h 40. [ 20 ] Plusieurs courriels sont échangés à ce sujet, mais madame Laetitia Debrun « madame Debrun », directrice de CFRM, répète à chaque fois que le calendrier est complet jusqu’au 19 août, précisant que c’est la seule disponibilité avant l’examen. [ 21 ] Vu le refus de monsieur Boukais, il est alors suggéré de fixer ce cours après la date de l’examen ce qui irrite encore plus monsieur Boukais. [ 22 ] Monsieur Boukais téléphone à l’école pour faire part de son insatisfaction, tel qu’en font foi les notes au dossier du 13, 14, 17, 17 et 17 [1] . [ 23 ] Lors de la première conversation téléphonique du 17 août, il est rapporté que : « le client est impoli.
Il menace de venir frapper Serge à notre école, peu importe avec quel formateur il sera, il frappera Serge s’il le voit.
Nous annulons ses formations suite aux menaces proférées. » [ 24 ] Monsieur Stéphane Émond « monsieur Émond », directeur de CFRM, témoigne que le 17 août 2020, il avise monsieur Boukais par courriel qu’il ne le reprend pas comme étudiant à l’école précisant : « votre manque de respect n’est aucunement acceptable, ni envers les employés et/ou les directeurs de l’entreprise. » [ 25 ] CFRM offre alors de lui rembourser 140 $ soit le 8 e cours non dispensé fixé le 18 août. [ 26 ] Monsieur Émond précise que le cours du 13 reporté au 19 août lui a occasionné des frais puisqu’il a retenu les services d’un formateur et a dû le payer malgré l’annulation des deux cours du 19 août. [ 27 ] Monsieur Boukais témoigne avoir appelé le 18 août pour apprendre que son cours du 19 avait aussi été annulé ainsi que la date de l’examen à la SAAQ.
Monsieur Boukais précise que c’est CFRM qui aurait annulé sa date d’examen. [ 28 ] Monsieur Émond nie que CFRM ait communiqué avec la SAAQ pour annuler la date d’examen. [ 29 ] Monsieur Boukais témoigne qu’il a dû refaire un cours au complet dans un autre établissement parce que les cours offerts par CFRM sont déficients. [ 30 ] Monsieur Émond témoigne que monsieur Boukais n’était pas prêt à passer son examen. Selon les fiches de notation dès le deuxième cours pratique, monsieur Boukais est informé des points qu’il doit améliorer. Le droit [ 31 ] Le Tribunal se réfère plus particulièrement à l’
article 195 de la
Loi sur la protection du consommateur [2] « LPC » qui prévoit que : 195. Si le consommateur résilie le contrat après que le commerçant ait commencé à exécuter son obligation principale, les seules sommes que le commerçant peut exiger de lui sont:
a) le prix des services qui lui ont été fournis, calculé au taux horaire, au taux à la journée ou au taux à la semaine stipulé dans le contrat,
et
b) à
titre de pénalité, la moins élevée des sommes suivantes: 50 $ ou une somme représentant au plus 10 pour cent du prix des services qui ne lui ont pas été fournis. [ 32 ] Monsieur Boukais pouvait annuler ses cours en tout temps, et en vertu de l’
article 195 LPC, il aurait eu droit normalement au remboursement du huitième cours. [ 33 ] Le Tribunal dit normalement puisque dans ce cas-ci, CFRM a annulé les cours vu le comportement menaçant de monsieur Boukais, et que cette condition est indiquée au contrat. [ 34 ] Monsieur Boukais réclame le remboursement de trois leçons ainsi que les frais de location encourus d’un camion-remorque pour l’examen qui était prévu le 19 août. [ 35 ] D’une part, monsieur Boukais n’a pas réussi à démontrer que la formation offerte par CFRM n’est pas adéquate. [ 36 ] Il s’agit d’une école spécialisée affiliée au Groupe Lauzon qui est en opération depuis 29 ans. [ 37 ] Le Centre forme entre 4000 et 7000 camionneurs par année en plus de former les instructeurs de la SAAQ. [ 38 ] Habituellement cette formation est de 20 heures, mais comme monsieur Boukais était pressé puisqu’il avait déjà réservé sa date d’examen à la SAAQ, CFRM a tenté de l’accommoder en lui faisant un horaire comprenant 16 heures de cours entre le 4 et le 19 août. [ 39 ] Par ailleurs, la preuve révèle que monsieur Boukais avait besoin de plus d’heures de formation et qu’il n’était pas prêt à passer son examen le 19 août. [ 40 ] Monsieur Boukais n’a pas apprécié les commentaires du formateur lequel a la responsabilité de s’assurer qu’un élève atteint les objectifs requis pour pouvoir passer l’examen.
Monsieur Serge n’a pas témoigné à l’audience, mais le Tribunal croit que monsieur Boukais les a mal interprétés. [ 41 ] Quoiqu’il en soit, CFRM a accepté d’accommoder monsieur Boukais en annulant sans frais le cours du 13 qui devait être donné par ce formateur. [ 42 ] CFRM a proposé de nouvelles dates à l’intérieur du très court délai que monsieur Boukais a imposé à CFRM puisqu’il ne restait alors qu’une semaine avant l’examen et toutes les cases horaires étaient complètes sauf de 8 h à 10 h le 19. [ 43 ] Monsieur Boukais refuse de reprendre son cours le 19 parce que son horaire est déjà trop chargé et qu’il s’agit de la journée de l’examen. [ 44 ] La preuve révèle que monsieur Boukais pouvait reporter la date d’examen sans frais.
Il ne l’a pas fait au motif qu’il devait aviser son employeur 24 heures d’avance d’un changement d’horaire et qu’il était trop tard. [ 45 ] Ce n’est pas ce que la preuve révèle. Dès le 13 août, monsieur Boukais est avisé de son nouvel horaire.
Il aurait pu reporter son examen ainsi que ses cours et avisé son employeur à temps. [ 46 ] Au lieu de cela, il a adopté une attitude rigide, insistante et menaçante envers le personnel avec le résultat que CFRM a appliqué une clause du contrat qui prévoit que le contrat sera résilié devant toute forme d’inconduite de violence, d’abus ou de harcèlement envers le personnel. [ 47 ] Monsieur Boukais est seul responsable de la situation qu’il reproche à CFRM. [ 48 ] Le Tribunal conclut que monsieur Boukais n’a pas démontré le bien-fondé de sa réclamation.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la demande; SANS FRAIS DE JUSTICE . __________________________________ SYLVIE LACHAPELLE, j.c.Q. Date d’audience : 26 juin 2023
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