2020 QCCQ 8782, 2020 QCCQ 8782
Opinion
Protection de la jeunesse — 201719 2020 QCCQ 8782 JC0C44 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] N° : 200-41-017240-193, 200-41-017241-191 DATE : Le 11 mars 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE SYLVIE CÔTE, J.C.Q. ______________________________________________________________________
Le directeur de la protection de la jeunesse Demandeur et X et Y Enfants respectivement nés les [...] 2014 et [...] 2016 et A et B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). Aperçu [ 1 ]
Le directeur la protection de la jeunesse [DPJ] présente une demande en protection concernant X (cinq ans) et Y (trois ans), alléguant qu’ils courent un risque de voir leurs besoins fondamentaux négligés [1] , qu’ils sont victimes de mauvais traitements psychologiques [2] et qu’ils courent un risque sérieux d’être victime d’abus physiques [3] . Il propose que les enfants soient confiés à leur mère avec des mesures d’aide pour une année. [ 2 ] Cette affaire ne suscite aucun litige. Pour les motifs qui suivent, le Tribunal accueille la demande du DPJ, sauf quant au motif de risque sérieux d’abus physiques.
Analyse [ 3 ] Les parents ont formé un couple pendant environ douze ans et leur relation est teintée de violence familiale exercée par le père. Celui-ci est impulsif, perd parfois patience envers les enfants, leur serre les bras, les bouscule, les dénigre et les insulte. Au fil du temps, la mère développe des moyens pour ne pas contrarier le père et pour éviter que les enfants ne soient exposés à ces sautes d’humeur. Le père consomme quotidiennement du cannabis. [ 4 ] Le 22 décembre 2019, le père insulte Y et est violent envers le chien de la famille.
La mère quitte la résidence familiale pour intégrer une maison d’hébergement. Le 24 décembre 2019, elle réintègre leur logis avec les enfants, après que le père l’ait quitté. Les enfants sont provisoirement confiés à leur mère à l’exclusion du père et les parents sont définitivement séparés. [ 5 ] La mère rapporte que la violence dure depuis longtemps et en est très affectée. Elle a peur du père. Les enfants ont vécu dans un climat familial dans lequel tout le monde s’efforce de ne pas le contrarier. La mère décrit le père comme un être immature, centré sur ses propres besoins et irresponsable.
Il ne participe pas aux suivis pour les enfants, la mère se chargeant de tout. [ 6 ] Les enfants ressentent des impacts des comportements de leur père. Y fait des crises de colère et pleure beaucoup, ce qui fait réagir négativement son père à son endroit. X est plus irritable. Il adopte des comportements opposants et fait des crises de colère au cours desquelles il lance des objets et frappe sa mère. Les deux enfants démontrent des signes d’anxiété.
[ 7 ] Le père minimise sa responsabilité dans la situation familiale. Il reconnaît son impulsivité, mais estime ne pas avoir besoin de services. Quant à sa consommation de drogue, il déclare essayer de la diminuer et éventuellement, veut la cesser, mais n’estime pas utile de recevoir des services en ce sens. Il reconnaît par ailleurs que ses propos et gestes ont un impact négatif sur ses enfants. [ 8 ] La consommation de drogue quotidienne du père place les enfants à risque de ne pas recevoir réponse à leurs besoins fondamentaux.
En raison de la violence familiale de leur père, les enfants subissent de manière grave et continue des comportements de nature à leur causer un préjudice au sens de l’
article 38
c) de la
Loi sur la protection de la jeunesse . L’exposition à la violence familiale étant nommément prévue à cet alinéa, il ne s’agit pas d’un risque sérieux d’abus physiques. [ 9 ] Quant aux mesures, elles sont appropriées et dans l’intérêt des enfants. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 10 ] ACCUEILLE en
partie la demande; [ 11 ] DÉCLARE la sécurité ou le développement des enfants compromis suivant les articles 38 b) 2° et 38
c) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 12 ] ORDONNE l'application des mesures suivantes pour une période d’un (1) an:
a) Que les enfants soient confiés à la mère;
b) Qu’ une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aux enfants et à leur famille aide, conseil et assistance;
c) Qu’ un(
e) éducateur ou éducatrice désigné(
e) par le DPJ apporte aux enfants et leur famille aide, conseil et assistance, pour la période de temps jugée nécessaire ;
d) Que les parents fassent rapport périodiquement au DPJ sur les mesures qu’ils appliquent pour mettre fin à la situation qui compromet la sécurité ou le développement des enfants;
e) Que les parents participent activement à l'application des mesures ordonnées; [ 13 ] AUTORISE l’exécution des mesures suivantes :
a) Que les contacts des enfants avec leur père s’effectuent selon entente entre les parties, et à défaut, qu’ils se déroulent dans un milieu et sous la supervision d’une tierce personne désignés par le DPJ, deux (2) fois par semaine, à raison de trois (3) heures, à la condition que le père soit sobre, en tout temps, en présence des enfants; [ 14 ] RECOMMANDE l’exécution des mesures suivantes :
a) Que les parents autorisent la personne chargée du suivi social à recueillir et à communiquer des renseignements auprès des professionnels de la santé et des services sociaux qui leur viennent en aide;
b) Que le père effectue des tests de dépistage de drogue à la demande de la personne chargée du suivi social; [ 15 ] CONFIE la situation des enfants au DPJ pour l'exécution de la présente ordonnance. __________________________ SYLVIE CÔTE, J.C.Q. Me Sophie Barrette pour Me Angélique Fisher pour le directeur de la protection de la jeunesse Me Mathieu Thériault pour l’enfant Me Denis Richard pour la mère Signé le : 26 mars 2020 /sl
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