2013 QCCQ 9916, 2013 QCCQ 9916
Opinion
Protection de la jeunesse — 133760 2013 QCCQ 9916 CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] JW 0168 COUR DU QUÉBEC CHAMBRE DE LA JEUNESSE N O : 525-41-026877-134 DATE : Le 29 avril 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE JUGE DOMINIQUE WILHELMY ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE et X Née le [...] 2012 enfant et A B parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT [1]
Article 38 de la Loi sur la protection de la jeunesse et ordonnance de mesures intérimaires ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le tribunal confirme et motive, par le présent jugement, la décision rendue séance tenante lors de l'audience du 29 avril 2013, conformément aux exigences de l’article 90 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 2 ] Comme le permet Kellogg’s Company of Canada c. P.G. du Québec , [1978] C.A. 258 , 259-260, le tribunal s’est réservé le droit, au moment de rendre sa décision, d’en modifier, amplifier et remanier les motifs. La soussignée les a remaniés pour en améliorer la présentation et la compréhension. [ 3 ] Le tribunal doit déterminer si la sécurité et le développement de X sont compromis et le cas échéant, pour quels motifs. [ 4 ] La Directrice de la protection de la jeunesse soutient que la sécurité et le développement de l’enfant sont compromis en application de l’article 38 b) 2 o de la
Loi sur la protection de la jeunesse soit en raison du risque de négligence de l’enfant compte tenu de la situation de consommation, d’instabilité et des conclusions de l’évaluation psychologique de la mère. [ 5 ] Les parents reconnaissent les motifs de compromission. [ 6 ] Au moment du signalement, la mère avait un problème de consommation et les parents étaient instables.
Ils sont prêts à faire des modifications, désirent que leur enfant éventuellement leur revienne mais pour l’instant, ils préféreraient que l’enfant soit confiée au grand-père maternel et sa conjointe, madame C. [ 7 ] Le tribunal croit qu’il serait prématuré de le faire à temps plein pour l’instant.
Avant de penser à prendre charge de l’enfant et afin d’avoir toute l’information nécessaire, il est essentiel que les grands-parents maternels aient une entrevue de rapport avec la psychologue rédactrice du rapport de la mère, ce que la mère accepte. [ 8 ] Les grands-parents sont très aimants, disponibles et désireux de prendre charge de l’enfant et c’est tout à leur honneur.
Cependant, il est possible au terme de la période intérimaire que les grands-parents choisissent de prendre l’enfant « à temps partiel » (fins de semaines, vacances durant l’été, etc.) mais pas à temps plein. [ 9 ] L’enfant est présentement confiée à une famille d’accueil considérée comme adéquate par les grands-parents maternels. Les parents rencontreront cette famille et verront à qui est confiée leur enfant. [ 10 ] L’enfant ne sera pas changée de milieu pour le moment.
[ 11 ] Après avoir reçu les admissions, pris en considération la position des parties et la preuve testimoniale et documentaire, le tribunal conclut à l'existence de motifs sérieux de compromission en application de l'article 38 b) 2 o de la
Loi sur la protection de la jeunesse et estime qu'il est dans l'intérêt de l'enfant et le respect de ses droits de rendre l'ordonnance qui suit. [ 12 ] PAR CONSÉQUENT ET POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 13 ] ACCUEILLE la requête ; [ 14 ] DÉCLARE compromis la sécurité et le développement de X (article 38 b) 2 o de la
Loi sur la protection de la jeunesse ) ; [ 15 ] FIXE la continuation de l’enquête au 3 juillet 2013 en salle 2.04 devant la soussignée pour une durée de deux (2) heures ; [ 16 ] Dans l’intervalle : [ 17 ] CONFIE l’enfant en famille d’accueil ; [ 18 ] ORDONNE que l’enfant ne soit pas déplacée de la famille d’accueil dans laquelle elle est présentement ; [ 19 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et ses grands-parents maternels, madame C et monsieur D, aient lieu à toutes les fins de semaines du vendredi au dimanche aux heures qui seront déterminées entre les parties ; [ 20 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et ses parents soient déterminés par la Directrice de la protection de la jeunesse quant à la fréquence, les modalités, la durée et le degré de supervision requis ; la Directrice de la protection de la jeunesse pourra déléguer une personne autorisée par elle à superviser ces contacts ; [ 21 ] ORDONNE aux parents de rendre compte des moyens qu’ils appliquent pour corriger la situation qui compromet la sécurité et le développement de l’enfant ; [ 22 ] ORDONNE aux parents de participer à tout atelier qui pourra leur être suggéré par la Directrice de la protection de la jeunesse en vue d’améliorer leurs capacités parentales ; [ 23 ] PREND ACTE du fait qu’une entrevue de rapport avec la mère aura lieu le 23 mai prochain à 13h00 ; [ 24 ] ORDONNE , compte tenu de l’accord de la mère, que les grands-parents maternels puissent bénéficier d’une entrevue de rapport avec la psychologue qui a effectué l’évaluation psychologique de la mère et ce, avant la poursuite de l’enquête ; [ 25 ] ORDONNE à la Directrice de la protection de la jeunesse d’évaluer le milieu des grands-parents maternels en vue d’un placement de plus longue durée de l’enfant ; [ 26 ] ORDONNE aux grands-parents maternels de collaborer avec la Directrice de la protection de la jeunesse tant en ce qui concerne les contacts qu’en ce qui concerne l’évaluation de leur milieu ; [ 27 ] Dans l’éventualité où l’évaluation des grands-parents maternels serait positive, PERMET à la Directrice de la protection de la jeunesse d’intégrer progressivement l’enfant auprès de ses grands-parents maternels et ORDONNE que les grands-parents maternels puissent bénéficier des services d’un éducateur de milieu, si nécessaire ; [ 28 ] ORDONNE à la Directrice de la protection de la jeunesse de désigner une personne œuvrant au sein d'un établissement ou d'un organisme pour apporter aide, conseil et assistance à X et à sa famille ; [ 29 ] CONFIE , aux fins d'exécution de la présente ordonnance, la situation de X à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A ; [ 30 ] La présente décision est exécutoire à compter du moment où elle est rendue et toute personne qui y est visée doit s’y conformer sans délai et nonobstant appel (articles 93 et 105 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ). __________________________________ DOMINIQUE WILHELMY, J.C.Q. Signé le Me Sonia Boisclair Procureur de la Directrice de la protection de la jeunesse Me Laurence Marceau Procureur de l'enfant Me Guy-Luc Grondin Procureur des parents Date d’audience : Le 29 avril 2013
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