2020 QCCQ 8737, 2020 QCCQ 8737
Opinion
Avantage Plomberie inc. c. Harris 2020 QCCQ 8737 COUR DU QUÉBEC « division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TERREBONNE LOCALITÉ DE LACHUTE « Chambre civile » N° : 725-32-700147-197 DATE : 4 NOVEMBRE 2020 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ANNIE BREAULT, J.C.Q. AVANTAGE PLOMBERIE INC. Demanderesse c.
NANCY HARRIS Défenderesse JUGEMENT [ 1 ] Avantage Plomberie inc. (« Avantage ») réclame de Nancy Harris une somme de 1 983,17 $, représentant le solde impayé de travaux de plomberie exécutés à la résidence de Mme Harris (1 914,87 $) de même que des frais administratifs (30 $) et des intérêts accumulés au taux de 24% l’an (38,30 $). [ 2 ] Mme Harris est représentée à l’audience par Richard Wallace. M.
Wallace présente les moyens de contestation de Mme Harris suivant lesquels rien n’est dû en raison de déficiences affectant les travaux antérieurement exécutés par Avantage. ➢ demande en réouverture des débats : [ 3 ] Suite à la mise en délibéré de ce dossier le 2 octobre 2020, le Tribunal est informé par le greffe de la Division des petites créances de la réception de courriels transmis par Mme Harris en date du 5 octobre 2020. Mme Harris y fait état de sa surprise d’apprendre de son mandataire, M. Wallace, que les pièces soumises à l’appui de sa contestation ne se trouvaient pas au dossier.
Elle affirme les avoir déposées au dossier de la Cour en mars 2019 et demande à ce que le juge qui a entendu le mérite de ce dossier en prenne connaissance. [ 4 ] Le 9 octobre 2020, la juge soussignée s’assurait que la demanderesse reçoive copie des courriels et pièces transmis par Mme Harris.
Les parties étaient également informées que la juge soussignée verrait à prendre connaissance de cette documentation et à disposer de la demande formulée par Mme Harris. [ 5 ] Le Tribunal disposera en conséquence dans un premier temps de cette demande. *** [ 6 ] L’article 323 du Code de procédure civile (« C.p.c. ») permet au juge d’ordonner la réouverture des débats lorsque les circonstances le justifient. Le Tribunal n’y fera droit que si la
partie qui la requiert démontre une raison valable. Règle générale, il s’agit de situations où la preuve était inconnue lors de l’enquête et que cette preuve est essentielle ou utile à la résolution du litige [1] . [ 7 ] En l’espèce, Mme Harris ne convainc pas de l’existence d’une raison valable de faire droit à cette demande. [ 8 ] D’une part, Mme Harris soutient erronément avoir déposé les pièces à la même époque que la contestation, le 4 avril 2019. [ 9 ] Contrairement au dépôt de la contestation [2] , le dépôt des pièces ne peut être fait en ligne.
Il ne peut davantage être fait par le biais d’un autre moyen électronique, par exemple par courriel. Leur dépôt doit être fait soit en personne, soit par la poste. [ 10 ] L’examen du dossier fait voir que Mme Harris n’a pas procédé au dépôt des pièces, que ce soit de façon concomitante à sa contestation, que ce soit par la suite. De plus, advenant que Mme Harris ait préparé un exemplaire des pièces pour fins de dépôt, il est inexplicable que son mandataire, M.
Wallace, n’ait pas eu en sa possession un exemplaire des pièces, conforme à sa liste de pièces. [ 11 ] Ceci étant, il est à noter, à l’aide de la liste des pièces énoncées à la contestation, que M. Wallace a été en mesure de fournir la plupart des pièces de cette liste, soit les pièces D-1 à D-6 [3] .
[ 12 ] Seule la pièce D-2 n’a pu être produite. Il s’agit d’un enregistrement d’une conversation entre le représentant et technicien d’Avantage, Robert Meilleur, et le représentant de Quartz Réfrigération inc. (« Quartz »). Toutefois, le Tribunal a eu le bénéfice des témoignages des représentants de Quartz et d’Avantage, dont du technicien Meilleur, qui a admis avoir cru initialement que le technicien de Quartz faisait erreur, pour par la suite se raviser.
Il convient que ses propos étaient initialement colorés, mais qu’il a par la suite présenté ses excuses. [ 13 ] D’autre part, les documents que Mme Harris souhaite ajouter vont bien au-delà des pièces énoncées à la contestation. Il s’agit d’une liasse de documents que le Tribunal évalue à quelque 200 pages qui inclut bien davantage que les pièces annoncées à la liste de pièces . [ 14 ] L’article 549 C.p.c. impose au défendeur l’obligation de déposer les pièces au soutien de ses prétentions. L’article 554 C.p.c. dicte quant à lui le contenu de la convocation qui est transmise aux parties en vue de l’audience.
Les parties y sont notamment informées que tous documents non encore déposés au greffe doivent l’être au moins 21 jours avant la date fixée pour l’audience. Ces deux articles ont pour objectif de s’assurer que l’autre
partie est informée des pièces, en mesure de les obtenir et de se préparer adéquatement à l’audience. [ 15 ] Finalement, malgré l’envergure surprenante de ces documents, le Tribunal en a pris connaissance pour constater qu’ils ne sont pas essentiels à la solution du litige, d’autant que Mme Harris a fait le choix de ne pas être présente à l’audience et d’y être représentée par M. Wallace. Or, M.
Wallace a une connaissance directe des faits qui est limitée, sa connaissance reposant sur ce que Mme Harris lui en a dit. [ 16 ] En conséquence, il n’est pas justifié, ni équitable, ni proportionnel, de permettre à Mme Harris de bénéficier d’une deuxième chance, au détriment d’Avantage, d’autant que le Tribunal a attiré l’attention de M.
Wallace sur l’absence des pièces dès le départ et sur sa connaissance personnelle limitée des faits, qu’il a suspendu pour lui permettre de faire les vérifications qui s’imposaient auprès de Mme harris, incluant quant à la possibilité de procéder ou non, et qu’il a finalement permis l’ajout des documents identifiés par M. Wallace.
CONTEXTE [ 17 ] Bien que la facture en litige soit relative à la vente et l’installation d’un foyer au propane, elle s’inscrit dans un cadre plus large de travaux exécutés à la résidence de Mme Harris entre le mois de septembre 2016 et février 2017. [ 18 ] Ainsi, Avantage a procédé au remplacement de la fournaise de la résidence, effectué des travaux de plomberie à une salle de bains et à la cuisine, installé une cuisinière au gaz, un réservoir à eau chaude et finalement un foyer au propane.
Certains travaux sont exécutés par Avantage et certains autres, par son sous-traitant, Gary Sheet Metal. [ 19 ] Le litige intervient en février 2017, soit de façon concomitante avec l’installation du foyer au propane. Mme Harris éprouve des difficultés avec un thermostat installé par le sous-traitant Gary Sheet Metal.
Incapable de régler ces difficultés, un crédit est accordé à Mme Harris qui retient par la suite les services d’un autre entrepreneur, Quartz, pour installer le thermostat qu’elle souhaite, de la marque Nest [4] . [ 20 ] À l’occasion de ces travaux, Mme Harris est informée par le technicien Girard d’un mauvais branchement de la fournaise installée par Avantage quelque cinq mois plus tôt.
Le serpentin est relié au retour et non à l’alimentation tel que requis dans le cas d’une fournaise alimentée au propane [5] . [ 21 ] Le technicien Girard informe également Mme Harris que le branchement tel qu’effectué est dangereux puisque l’échangeur peut percer. [ 22 ] Informés de la situation, les représentants d’Avantage réagissent vivement. Le technicien Meilleur est initialement d’avis que le technicien Girard fait erreur.
Des échanges musclés ont lieu avec Mme Harris, et également avec le représentant de Quartz. [ 23 ] Toutefois, après plus amples vérifications, les représentants d’Avantage se voient confirmer par le manufacturier de la fournaise que le technicien Girard a raison. Le technicien Meilleur contacte Mme Harris de même que le représentant de Quartz pour retirer les propos tenus initialement et s’excuser. [ 24 ] Mme Harris préfère néanmoins faire exécuter les travaux correctifs par le technicien Girard. Le coût de ces travaux est de 1 603,90 $ [6] . [ 25 ] À noter que M.
Wallace mentionne que Mme Harris a dû supporter des coûts importants – plus de 6 000 $ - à l’égard de la fournaise installée à l’automne 2016 par Avantage. Ceci étant, tant Avantage que le sous-traitant Gary Sheet Metal n’en ont jamais été informés [7] . Le seul correctif postérieur à février 2017 a lieu au printemps 2017 alors que Gary Sheet Metal a modifié le conduit de la cuisinière à la demande de Mme Harris, et ce, sans frais. ANALYSE [ 26 ] La position adoptée par Mme Harris équivaut à faire supporter à Avantage ce qui a été versé à Quartz pour exécuter complètement et correctement les travaux d’Avantage.
Étant donné que la facture de Quartz est pour un montant similaire, Mme Harris estime qu’elle n’a pas à payer le montant réclamé. [ 27 ] Le fondement de cette position est l’exécution en nature par remplacement. Ce moyen est prévu à l’
article 1602 C.c.Q. : 1602. Le créancier peut, en cas de défaut, exécuter ou faire exécuter l’obligation aux frais du débiteur.
Le créancier qui veut se prévaloir de ce droit doit en aviser le débiteur dans sa demande, extrajudiciaire ou judiciaire, le constituant en demeure, sauf dans les cas où ce dernier est en demeure de plein droit ou par les termes mêmes du contrat. [ 28 ] Ainsi, pour que soit retenue cette position, Mme Harris doit établir, de façon prépondérante, l’existence d’un défaut qu’Avantage refuse de corriger bien qu’en demeure de ce faire.
Ainsi, la transmission d’une mise en demeure est requise, sauf si Avantage est en demeure de plein droit. [ 29 ] Cette preuve n’a pas été faite. [ 30 ] Les discussions ont lieu essentiellement entre Mme St-Jean et Mme Harris. Mme St-Jean témoigne avoir fait des vérifications auprès du fabricant et obtenu des précisions sur la méthode d’installation suite à quoi elle a informé Mme Harris que le sous-traitant Gary Sheet Metal avait également discuté avec le fabricant et qu’il était prêt à effectuer les corrections requises. [ 31 ] Mme Harris indique préférer que les travaux soient faits par Quartz.
Elle revient sur la problématique du thermostat qui a perduré avant que Quartz la solutionne. [ 32 ] Mme St-Jean transmet un nouveau courriel, toujours le 22 février, rappelant qu’Avantage est prête à corriger et qu’un montant de 1 914,87 $ est dû. [ 33 ] Mme Harris transmet la réponse suivante : Read the next email. I am rescinding that refusal. I was just hesitant to have the company that endangered my life come back at my house but I see now that legally, I may have to. I’m checking my options. And I am well aware that I owe you money.
I’m glad of that. [ 34 ] Le prochain courriel qui y est annoncé ne sera jamais envoyé. Mme St-Jean affirme qu’il n’y a plus aucun échange entre les parties jusqu’à ce qu’elle envoie un état de compte le 11 avril 2017 et reçoive la réponse de Mme Harris à l’effet que le solde ne serait pas payé puisqu’il équivalait au montant versé pour corriger l’installation de la fournaise [8] . [ 35 ] Ce témoignage de Mme St-Jean n’est pas contredit et est appuyé de courriels datés du 22 février. Mme Harris ne témoigne pas à l’audience et bien que M.
Wallace souligne que les échanges de courriels semblent incomplets, aucun autre courriel n’est produit. [ 36 ] Le technicien Girard témoigne avoir fait les travaux le lendemain, le 23 février.
Force est de conclure que Mme Harris, après réflexion, a choisi de faire exécuter les travaux par Quartz. [ 37 ] Les travaux sont effectués par le technicien de Quartz le lendemain, le 23 février. [ 38 ] Dans ces circonstances, en l’absence d’un refus manifesté par Avantage de s’exécuter, Mme Harris ne peut faire exécuter l’obligation d’Avantage par un tiers et lui en faire assumer les coûts. [ 39 ] Quant à l’argument mettant en cause la compétence d’Avantage et de son sous-traitant Gary Sheet Metal, il ne peut davantage être retenu pour justifier la décision de Mme Harris de ne pas verser le montant réclamé. [ 40 ] En effet, l’installation de la fournaise a été faite par Gary Sheet Metal.
Mme Harris le sait. Or, ce sous-traitant est suffisamment compétent pour être contacté quelques semaines plus tard pour corriger l’installation de la cuisinière au gaz. Il faut en conclure que son incompétence n’est alors pas un enjeu. [ 41 ] Par ailleurs, la dangerosité de l’installation mettant en danger la vie de Mme Harris est nuancée. Questionné par le Tribunal sur les conséquences prévisibles des travaux du sous-traitant d’Avantage, le technicien Girard témoigne d’une usure prématurée susceptible ultimement de percer l’échangeur.
Ce témoignage supporte un certain risque à la santé si cette usure prématurée n’est pas notée et corrigée lorsqu’elle se manifestera.
Il ne supporte toutefois pas l’affirmation contenue à la lettre des avocats de Mme Harris suivant laquelle « You could have killed her ». [ 42 ] En conséquence, les moyens de contestation soulevés par Mme Harris ne sont pas retenus et Avantage a droit au paiement du solde impayé de la facture du 11 avril 2017 au montant de 1 914,87 $. [ 43 ] Les autres montants réclamés ne sont toutefois pas accordés : ▪ Les frais administratifs visent à compenser la perte de temps et les efforts déployés pour obtenir justice, ce qui ne constitue pas un préjudice indemnisable puisque d e tels inconvénients sont inévitablement associés à toute démarche judiciaire [9] ; ▪ La
Loi sur l’intérêt exige l ’existence d’une entente préalable entre les parties pour permettre l’application d’un taux d’intérêt conventionnel [10] . La mention sur la facture ne suffit pas. [ 44 ] À défaut d’une entente permettant l’application d’un intérêt conventionnel, l’intérêt est calculé au taux légal à compter de la demeure [11] . En l’instance, la preuve n’établit pas à quelle date est reçue la mise en demeure datée du 26 avril 2017. Toutefois, la lettre du 15 mai 2017 transmise par les avocats retenus par Mme Harris confirme son intention de ne pas verser la somme réclamée.
C’est donc à partir de cette date que débute l’intérêt. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 45 ] CONDAMNE la défenderesse à payer à la demanderesse une somme de 1 914,87 $ avec intérêts au taux légal de 5% l’an, plus
l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , à compter du 15 mai 2017, date de la demeure; [ 46 ] AVEC FRAIS DE JUSTICE . __________________________________ ANNIE BREAULT, J.C.Q. Date d’audience : le 2 octobre 2020
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