2021 QCCQ 9141, 2021 QCCQ 9141
Opinion
Protection de la jeunesse — 211939 2021 QCCQ 9141 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 550-41-004049-209 DATE : 25 mars 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE NADINE PICHÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA Directrice de la protection de la jeunesse A Demanderesse et X, né le [...] 2008 Enfant et A B En qualité de parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Art. 38 de la Loi sur la protection de la jeunesse ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] la Directrice de la protection de la jeunesse demande au Tribunal de déclarer compromis la sécurité et le développement de X (bientôt 13 ans) parce qu’il encourt un risque sérieux de négligence (consommation de la mère), qu’il est victime de mauvais traitements psychologique (exposition à de la violence conjugale dans le milieu maternel) et enfin, parce qu’il compose avec des troubles de comportement sérieux (comportements suicidaires). [ 2 ] Pour corriger la situation, la Directrice recommande de maintenir l’adolescent auprès de son père pour une période de douze mois, le tout accompagné de diverses mesures d’aide et des modalités de contact avec sa mère. [ 3 ] Toutes les parties sont accord avec les mesures recherchées. [ 4 ] Voici ce qui motive cette décision.
ANALYSE [ 5 ] Les parents sont séparés depuis plusieurs années et se partagent la garde de l’adolescent. [ 6 ] Le 6 octobre 2020, l’adolescent tente de se suicider en voulant sauter d’un viaduc, ses amis le retiennent physiquement pour l’empêcher de passer à l’acte.
[ 7 ] L’adolescent est ainsi hospitalisé et confirme avoir voulu se suicider parce qu’il vit de l’intimidation à l’école. [ 8 ] Il ajoute que les conflits continuels entre sa mère et le conjoint de celle-ci, M. C, lui causent beaucoup d’anxiété et nuit à sa quiétude. [ 9 ] L’adolescent exprime qu’il sent le besoin constant de protéger sa mère.
Ainsi, il dort peu par crainte que le conjoint fasse du mal à sa mère. [ 10 ] En plus, l’adolescent verbalise que sa mère consomme régulièrement de l’alcool et qu’il observe qu’elle est plus agressive lorsqu’elle est en état de consommation. [ 11 ] Pendant son séjour à l’hôpital, les professionnels recommandent que l’adolescent soit confié à son père et de minimiser les contacts avec la mère vu la fragilité de son état émotionnel. Le milieu de la mère est une grande source d’anxiété pour l’adolescent. [ 12 ] Ainsi, depuis novembre 2020, l’adolescent est confié provisoirement à son père.
Sa situation s’est améliorée, il est apaisé dans le milieu de son père qui répond adéquatement à ses besoins, bien qu’il souhaite un retour éventuel en garde partagée. [ 13 ] À l’audience, le père exprime des inquiétudes concernant le milieu de la mère, il souhaite qu’elle règle ses difficultés personnelles avant d’envisager un retour à une garde partagée. [ 14 ] À l’école l’adolescent est suivi par un professionnel afin de l’aider dans sa gestion de colère.
De plus, il est suivi par un psychologue du [Centre A] à la suite de son hospitalisation pour sa tentative de suicide. [ 15 ] De son côté la mère soutient qu’elle a quitté récemment M. C et elle a fait appel à des services concernant sa consommation.
Elle prétend avoir diminué sa consommation. [ 16 ] Le Tribunal l’encourage à s’impliquer activement dans des suivis pour sa consommation et la dynamique de la violence conjugale, car ces situations ont des impacts considérables sur la quiétude de son fils. [ 17 ] Dans ces circonstances, le Tribunal n'a aucune hésitation à déclarer la sécurité et le développement de l’adolescent compromis en raison d’un risque sérieux de négligence (consommation de la mère), qu’il est victime de mauvais traitements psychologiques (exposition à de la violence conjugale dans le milieu maternel) et enfin, parce qu’il compose avec des troubles de comportement sérieux (comportements suicidaires) et à faire droit aux mesures de protection suggérées qui, selon la preuve, sont appropriées à ses besoins. [ 18 ] La demande est fondée; elle est dans l’intérêt de l'adolescent et respecte ses droits. [ 19 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 20 ] ACCUEILLE la demande; [ 21 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l'adolescent compromis; [ 22 ] ORDONNE l’exécution des mesures de protection suivantes :
a) Que l’adolescent soit maintenu chez son père pour la prochaine année;
b) Qu ’une personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et services sociaux de A apporte aide, conseils ou assistance à l’adolescent et à sa famille pour une période de douze mois;
c) Que les contacts entre l’adolescent et sa mère soient déterminés selon entente entre les parties; qu’à défaut d’entente ils soient supervisés par une tierce personne désignée par la Directrice de la protection de la jeunesse et hors la présence de M. C;
d) Que les parents et l’adolescent participent activement à l'application des mesures visant à mettre fin à la situation de compromission, notamment en collaborant avec l'intervenante sociale dans le cadre de l'élaboration et de l'application du plan d'intervention et en lui faisant rapport périodiquement de l'évolution de la situation;
e) Que l’adolescent reçoive les soins et services de santé requis par son état, notamment un suivi par un psychologue; [ 23 ] RECOMMANDE :
a) Que la mère participe à un suivi en lien avec une problématique de consommation et en lien avec une dynamique de violence conjugale et qu’elle applique les recommandations des différents professionnels; [ 24 ] CONFIE la situation de l'adolescent à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente décision. Signé le 12 avril 2021 __________________________________ NADINE PICHÉ, J.C.Q. M e Kevin Dupéré Procureur de la Directrice de la protection de la jeunesse
M e Claude Dostie Procureur de l’adolescent M e Émilie Laplante Procureure de la mère M. B Père - personnellement Date d’audience : 25 mars 2021
Loading document…