2014 QCCA 358, 2014 QCCA 358
Opinion
Girard (Syndic de) 2014 QCCA 358 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-024077-133 (705-11-007278-097) DATE : Le 19 février 2014 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE MANON SAVARD, J.C.A. Dans l’affaire de la faillite de SYLVAIN GIRARD LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA REQUÉRANT – créancier / requérant c.
JEAN-MARC POULIN DE COURVAL, ès qualité de syndic de faillite de Sylvain Girard INTIMÉ – syndic / intimé JUGEMENT RECTIFICATIF [ 1 ] CONSIDÉRANT qu’il s’est produit une erreur dans le dispositif de l’arrêt déposé le 18 février 2014 au paragraphe [17]; [ 2 ] CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de corriger cette erreur; [ 3 ] LA SOUSSIGNÉE corrige le dispositif de l’arrêt au paragraphe [17] afin qu’il soit rédigé ainsi : [17] ACCUEILLE la requête pour permission d’appeler; MANON SAVARD, J.C.A.
Me Julie Mousseau Ministère de la Justice Canada Pour le requérant Me Jean-Philippe Gervais Jean-Philippe Gervais, avocat Pour l’intimé Date d’audience : Le 21 janvier 2014 Girard (Syndic de) 2014 QCCA 358 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-024077-133 (705-11-007278-097) DATE : Le 18 février 2014
SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE MANON SAVARD, J.C.A. Dans l’affaire de la faillite de SYLVAIN GIRARD LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA REQUÉRANT – créancier / requérant c.
JEAN-MARC POULIN DE COURVAL, ès qualité de syndic de faillite de Sylvain Girard INTIMÉ – syndic / intimé JUGEMENT [1] Je suis saisie d’une requête du requérant, représentant l’Agence du revenu du Canada (ARC), sollicitant de bene esse la permission d’interjeter appel du jugement prononcé oralement le 28 novembre 2013 par l’honorable juge Claude Auclair, juge à la Cour supérieure du Québec, district de Joliette [1] . [2] À la demande des parties, le juge Auclair statue, en partie, sur la requête en appel de l’avis du syndic, l’intimé devant moi, rejetant la preuve de réclamation de l’ARC et se prononce sur la question suivante soumise conjointement par les parties : « En matière de faillite, lorsque l’Agence du revenu du Canada émet un avis de nouvelle cotisation postérieurement à la date de la faillite, doit-elle obtenir l’autorisation préalable de la Cour de faillite en vertu de l’
article 69.4 de la
Loi sur la faillite et l’insolvabilité ? » [3] Aux termes d’une analyse détaillée, il conclut que lorsque l’ARC émet un avis de nouvelle cotisation postérieurement à la date de la faillite, les délais prévus à la Loi de l’impôt sur le revenu [2] pour sa contestation ne commencent à courir qu’à compter du moment où l’ARC a obtenu l’autorisation du tribunal compétent de continuer les procédures, conformément à l’
article 69.4 de la
Loi sur la faillite et l’insolvabilité [3] (LFI). Ayant ainsi décidé de la question soumise par les parties, le juge Auclair convoque les parties pour la suite de l’audition sur la requête en appel de l’avis du syndic. [ 4 ] Le requérant a également inscrit ce jugement en appel, en vertu du paragraphe 193 (
b) LFI . Dans le cadre de son argumentaire devant moi, il soutient bénéficier également d’un droit d’appel de plano en vertu du paragraphe 193 (
c) LFI puisque la requête dont était saisi le juge Auclair portait sur l’avis de rejet d’une preuve de réclamation de plus de 10 000 $. ***** [ 5 ] L’
article 193 LFI prévoit un droit d’appel de plein droit ou sur permission selon la nature du débat. Les dispositions pertinentes sont ainsi libellées : 193. Sauf disposition expressément contraire, appel est recevable à la Cour d’appel de toute ordonnance ou décision d’un juge du tribunal dans les cas suivants : a) […]
b) l’ordonnance ou la décision influera vraisemblablement sur d’autres causes de nature semblable en matière de faillite;
c) les biens en question dans l’appel dépassent en valeur la somme de dix mille dollars; d) […]
e) dans tout autre cas, avec la permission d’un juge de la Cour d’appel. 193. Unless otherwise expressly provided, an appeal lies to the Court of Appeal from any order or decision of a judge of the court in the following cases: a ) […]
b) if the order or decision is likely to affect other cases of a similar nature in the bankruptcy proceedings;
c) if the property involved in the appeal exceeds in value ten thousand dollars; d ) […]
e) in any other case by leave of a judge of the Court of Appeal. [ 6 ] Le droit d’appel existe peu importe la nature interlocutoire ou finale du jugement, pour autant que l’ordonnance ou la décision entre dans l’une ou l’autre des situations visées à l’
article 193 LFI [4] . [ 7 ] À mon avis, le jugement dont la requérante veut interjeter appel ne fait pas
partie des décisions ou ordonnances visées par les paragraphes
b) et
c) de l’
article 193 LFI . [ 8 ] Comme le précise le juge Chamberland dans Norbourg Groupe financier inc. (Syndic de) [5] , le paragraphe
b) de l’
article 193 LFI exige que la décision soulève un point important à décider et qu’il s’agisse d’un point récurrent dans plusieurs dossiers d’une même
faillite. À l’audience, le requérant reconnaît que la décision du juge Auclair ne remplit pas cette exigence. [ 9 ] Il en est de même du paragraphe
c) de l’
article 193 LFI puisque la décision à l’étude porte sur une seule question de procédure. [ 10 ] J’estime donc que le requérant ne peut interjeter appel de la décision du juge Auclair que sur permission d’un juge de la Cour, en vertu du paragraphe
e) de l’
article 193 LFI . ***** [ 11 ] La décision d’accorder ou de refuser la permission d’appeler selon le paragraphe
e) de l’
article 193 LFI relève du pouvoir discrétionnaire du juge, qui doit considérer les facteurs suivants [6] : The factors to be considered on an application for leave to appeal are: (
a) whether the point of appeal is of significance to the practice; (
b) whether the point raised is of significance to the action itself; (
c) whether the appeal is prima facie meritorious or, on the other hand, whether it is frivolous; and (
d) whether the appeal will unduly hinder the progress of the action. (réferences omises) [ 12 ] Sans perdre de vue la nécessité que les affaires de faillite procèdent avec célérité, j’estime néanmoins qu’il y a lieu d’accorder la permission sollicitée. [ 13 ] La décision à l’étude est susceptible de s’appliquer à tous les avis de cotisation émis après une faillite par l’ARC et tranche, dans le présent dossier de faillite, le bien-fondé du premier moyen invoqué par l’intimé pour rejeter une preuve de réclamation de plus de 700 000 $.
Le juge Auclair reconnaît aller à l’encontre d’une jurisprudence de la Cour supérieure sur la même question [7] . Sans exprimer d’opinion sur les chances de succès du pourvoi, les moyens d’appel invoqués par le requérant ne sont pas frivoles. [ 14 ] Quant au dernier facteur, l’intimé ne me convainc pas que l’intérêt de la justice requiert d’attendre que la Cour supérieure se soit prononcée sur le bien-fondé de l’avis de rejet de la preuve de réclamation avant de permettre l’appel.
Les parties ont convenu de demander une décision interlocutoire sur la question en litige et peu importe le bien-fondé de la preuve de réclamation de l’ARC à l’origine du litige, la question de l’obligation ou non pour l’ARC d’obtenir l’autorisation du tribunal compétent conformément à l’
article 69.4 LFI lorsqu’elle émet un avis de nouvelle cotisation après la faillite demeure entière. [ 15 ] À l’audience, l’intimé renonce aux dépens. [ 16 ] Il y a lieu de gérer l’instance selon la voie accélérée, sans mémoire. POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 17 ] ACCUEILLE la requête pour permission d’appeler, sans frais; [ 18 ] ACCORDE la permission d’appeler du jugement du 28 novembre 2013; [ 19 ] FIXE le pourvoi pour une audition le 4 juin 2014, en salle Lamer, à 9 h 30, pour une durée de 120 minutes (60 minutes chaque partie); [ 20 ] ORDONNE à la
partie requérante, désormais appelante, après avoir fait signifier copie à la
partie intimée, de déposer au greffe, au plus tard le 11 mars 2014, cinq exemplaires d’un exposé n’excédant pas 25 pages, des pièces qui auraient normalement formé les Annexes A, II et III du mémoire et de ses sources; [ 21 ] ORDONNE à la
partie intimée, après avoir fait signifier copie à la
partie intimée, de déposer au greffe, au plus tard le 2 avril 2014, cinq exemplaires d’un exposé n’excédant pas 25 pages, d’un complément de documentation et de ses sources; [ 22 ] RAPPELLE aux parties les règles 54 et 55 des Règles de la Cour d’appel du Québec en matière civile , qui se lisent : 54. Désertion. Lorsque l'exposé et les documents qui tiennent lieu du mémoire de la
partie appelante ne sont pas signifiés et produits dans le délai établi, l'appel est réputé déserté, les dispositions de l'
article 503.1 du Code de procédure civile (chapitre C-25 ), compte tenu des adaptations nécessaires, trouvant ici application. 54. Abandonment. Where the appellant's argument and documents standing in lieu of the factum are not served and filed within the established time limit, the appeal shall be deemed to be abandoned and
article 503.1 of the Code of Civil Procedure (chapter C-25 ) shall apply, with the necessary modifications. 55. Forclusion. Lorsque l'exposé et, le cas échéant, les documents qui tiennent lieu du mémoire de la
partie intimée ne sont pas signifiés et produits dans le délai établi, elle est forclose de les produire, les dispositions de l'
article 505 du Code de procédure civile (chapitre C-25 ), compte tenu des adaptations nécessaires, trouvant ainsi application. 55. Foreclosure. Where the respondent's argument and, if applicable, documents standing in lieu of the factum are not served and filed within the established time limit, the respondent shall be foreclosed from filing and
article 505 of the Code of Civil Procedure (chapter C- 25 ) shall apply, with the necessary modifications.
[23] ORDONNE aux parties de déposer leur exposé sur un format de 21,5 cm X 28 cm (8 ½ X 11 pouces), rédigé à au moins uninterligne et demi (sauf quant aux citations qui doivent être à interligne simple et en retrait) avec des caractères à l'ordinateur de douzepoints, le texte ne devant pas compter plus de douze caractères par 2,5 cm, l'utilisation de la police ARIAL-12 étant fortementrecommandée; [24] ORDONNE que les documents déposés par les parties soient paginés de façon continue, ou soient séparés par des onglets, etcomprennent une page de présentation et une table des matières; [25] FRAIS À SUIVRE.
MANON SAVARD, J.C.A. Me Julie MousseauMinistère de la Justice CanadaPour le requérant Me Jean-Philippe GervaisJean-Philippe Gervais, avocatPour l’intimé Date d’audience : Le 21 janvier 2014 [7] St-Pierre (Syndic de), 2011 QCCS 7499, qui appuie sa conclusion sur les décisions suivantes : Re Norris, (1989) (ON CA), 75 C.B.R. (N.S.) 97; Re Gestion Manoir St-Sauveur Inc, J.E. 93-657; Re Service Sanitaire Luc Inc. et Jean Fortin et AssociésSyndics Inc., C.S. Montréal, no. 500-11-003464-910, 4 septembre 1992, j. Halperin; Simard c. Tremblay et al, C.S. Chicoutimi, no. 150-11-000140-814, 24 novembre 1986, j. Philippon.
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