2018 QCCQ 8050, 2018 QCCQ 8050
Opinion
Directeur des poursuites criminelles et pénales c. Brochu 2018 QCCQ 8050 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE DRUMMOND LOCALITÉ DE DRUMMONDVILLE « Chambre criminelle et pénale » N° : 405-61-036574-187 DATE : 22 octobre 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE TANYA LAROCQUE, JUGE DE PAIX MAGISTRAT ______________________________________________________________________ DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES Poursuivant c.
YVAN BROCHU Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] On reproche au défendeur, en tant que conducteur, d’avoir tourné à droite à un feu rouge alors qu’une signalisation interdit cette manœuvre [1] . [ 2 ] Il s’agit d’une infraction de responsabilité stricte [2] dont le défendeur admet la commission.
Le Tribunal doit donc déterminer si le défendeur a fait preuve de diligence raisonnable en prenant tous les moyens nécessaires pour éviter de commettre cette infraction. [ 3 ] Le défendeur conduit un camion-remorque. À l’arrivée à l’intersection, il arrête son véhicule au feu rouge, regarde à gauche et tourne à droite. C’est en tournant qu’il aperçoit le panneau d’interdiction.
Il continue sa manœuvre puisqu’il est en plein centre de l’intersection. [ 4 ] Il certifie que le panneau de signalisation est situé trop loin du feu de circulation, soit sur la branche reliant le poteau du feu, mais à 8 pieds de ce dernier. Selon lui, ce genre de panneau est habituellement installé plus près du système de feux et c’est pour cette raison qu’il n’a pas vu la signalisation avant de tourner. [ 5 ] L’
article 20.1 du Règlement sur la signalisation routière [3] mentionne que «Le panneau P-115 signalant une interdiction de virer à droite sur un feu rouge indique l’interdiction de virer à droite au feu rouge où ce panneau est installé». [ 6 ] Ce règlement est muet quant à la distance où un panneau doit être installé par rapport au système de feux de circulation. [ 7 ] Donc, le Tribunal doit seulement déterminer si le panneau est visible par le conducteur et en bon état.
C’est le cas en l’espèce puisque le défendeur admet voir la signalisation interdisant le virage à droite. [ 8 ] Par conséquent, le Tribunal considère que les éléments essentiels de l’infraction ont été prouvés hors de tout doute raisonnable et que le défendeur n’a pas fait preuve de diligence raisonnable. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: DÉCLARE le défendeur coupable de l’infraction telle que reprochée; CONDAMNE le défendeur à une amende de 100 $, plus les frais;
ACCORDE au défendeur un délai de soixante (60) jours pour acquitter les sommes dues. __________________________________ TANYA LAROCQUE, JUGE DE PAIX MAGISTRAT M e Cassandre Hamel Procureur de la poursuite. Le défendeur se représente seul Date d’audience : 16 octobre 2018
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