2023 QCCQ 7443, 2023 QCCQ 7443
Opinion
Protection de la jeunesse — 231524 2023 QCCQ 7443 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 250-41-002571-219 DATE : 17 avril 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE HERMINA POPESCU, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Demanderesse et X (né le [...] 2019) Enfant et A et B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR DEMANDE EN RÉVISION ET PROLONGATION ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2, 9.3 et 135 L.P.J.) . [ 1 ] Estimant que la sécurité et le développement de l’enfant sont toujours compromis, car il se retrouve dans une situation de négligence sur le plan physique découlant des besoins d’hygiène non assurés le milieu parental, ainsi que des besoins vestimentaires non assurés par le milieu parental, et dans une situation de négligence sur le plan éducatif, découlant des réactions non appropriées aux comportements de l’enfant dans le milieu parental, la demanderesse demande que l’enfant soit confié à s mère et que les contacts entre l’enfant et son père aient lieu selon entente entre les parties. [ 2 ] Les parties déposent séance tenante un projet d’entente portant sur les motifs de compromission ainsi que sur les mesures applicables dans les circonstances. [ 3 ] Ce projet d’entente est annexé à la présente ordonnance et en fait
partie intégrante. [ 4 ] Les faits admis par les parties dans le projet d’entente permettent au Tribunal de conclure que la sécurité et le développement de l’enfant sont toujours compromis car il se retrouve dans une situation de négligence sur le plan physique découlant des besoins d’hygiène non assurés le milieu parental, ainsi que des besoins vestimentaires non assurés par le milieu parental, et dans une situation de négligence sur le plan éducatif, découlant des réactions non appropriées aux comportements de l’enfant dans le milieu parental. [ 5 ] Les mesures proposées dans le projet d’entente respectent les droits et l’intérêt de l’enfant.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 6 ] DÉCLARE toujours compromis la sécurité et le développement de X ; [ 7 ] RÉVISE et PROLONGE l’ordonnance rendue le 20 avril 2022; [ 8 ] CONFIE la situation de l’enfant à la directrice de la protection de la jeunesse jusqu’au 17 avril 2024 , aux conditions suivantes : [ 9 ] ORDONNE que l’enfant soit confié à sa mère; [ 10 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et son père se déroulent selon entente entre les parties; [ 11 ] ORDONNE que l’enfant reçoive tous les soins et services de santé requis par sa situation, notamment un suivi médical et un suivi en orthophonie; [ 12 ] ORDONNE que l’enfant fréquente un milieu de garde de façon assidue;
[ 13 ] RECOMMANDE à la mère de chercher l’aide nécessaire à sa situation personnelle, notamment un suivi en psychiatrie; [ 14 ] RECOMMANDE au père de chercher l’aide nécessaire à sa situation personnelle, notamment un suivi médical; [ 15 ] ORDONNE aux parents de faire rapport à la directrice de la protection de la jeunesse des mesures qu’ils appliquent à eux-mêmes ainsi qu’à l’enfant dans le but de mettre fin à la situation de compromission; [ 16 ] ORDONNE aux parents de participer activement aux mesures ordonnées; [ 17 ] ORDONNE à la demanderesse d’apporter aide, conseil et assistance à l’enfant ainsi qu’à ses parents. __________________________________ HERMINA POPESCU, J.C.Q.
M e Gabrielle Langlais goulet langlais, chassé & lajoie Pour la demanderesse M e Josianne Côté Pour l’enfant Déposé le : 19 avril 2023
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