2014 QCCA 337, 2014 QCCA 337
Opinion
Commission de la santé et de la sécurité du travail c. Société Terminaux Montréal Gateway 2014 QCCA 337 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-024157-141 (500-17-076134-132) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: Le 12 février 2014 L'HONORABLE JACQUES A. LÉGER, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCATS COMMISSION DE LA SANTÉ ET DE LA SÉCURITÉ DU TRAVAIL Me Pierre-Michel Lajeunesse Me Mathieu Perron VIGNEAULT THIBODEAU BERGERON PARTIES INTIMÉES AVOCAT
SOCIÉTÉ TERMINAUX MONTRÉAL GATEWAY COMPAGNIE D'ARRIMAGE EMPIRE LTÉE TERMONT MONTRÉAL INC. COMPAGNIE D'ARRIMAGE LTÉE SOMAVRAC INC. LOGISTEC ARRIMAGE INC. CP SHIPS LIMITED SERVICES MARITIMES LAVIOLETTE INC. ASSOCIATION DES EMPLOYEURS MARITIMES COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES Me Nancy Ménard-Cheng NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA S.E.N.C.R.L.,S.R.L.
PARTIE MISE EN CAUSE AVOCAT TERMINAUX PORTUAIRES DU QUÉBEC INC. Me Arianne Bisaillon BLAKE, CASSELS & GRAYDON S.E.N.C.R.L. REQUÊTE POUR PERMISSION D'APPELER D'UN JUGEMENT RENDU LE 12 DÉCEMBRE 2013 PAR L'HONORABLE GENEVIÈVE MARCOTTE DE LA COUR SUPÉRIEURE DANS LE DISTRICT DE MONTRÉAL (Art. 26 et 494 Code de procédure civile ) Greffière : Asma Berrak Salle: RC.18 AUDITION
12 h 36 : Début de l'audition. Identification des procureurs. 12 h 36 : Argumentation de Me Lajeunesse. 12 h 38 : Argumentation de Me Ménard-Cheng. 13 h 02 : Réplique de Me Lajeunesse. 13 h 05 : Me Bisaillon n'a aucune représentation à faire. 13 h 05 : Fin de l'argumentation de part et d'autre. 13 h 05 : Discussion entre le juge et Me Ménard-Cheng. 13 h 10 : Jugement - Voir page 3. 13 h 14 : Fin de l'audition. Asma Berrak Greffière
JUGEMENT [ 1 ] La requérante veut être autorisée à faire appel d’un jugement rendu le 14 mai 2009 par Cour supérieure, district de Montréal (l’honorable Geneviève Marcotte), qui a accueilli la requête en révision judiciaire des intimées à l’encontre d’une décision rendue le 29 janvier 2013 par la Commission des lésions professionnelles ( CLP ). [ 2 ] Dans cette première décision, la CLP a rejeté les contestations des intimées et concluait que la Commission de la santé et de la sécurité du travail ( CSST ) était bien fondée de déterminer à nouveau leur cotisation pour les années 2007 et 2008. [ 3 ] Pour l’essentiel, le raisonnement suivi par la juge se retrouve aux paragraphes 55 à 63.
La question qu’elle y aborde paraît résulter de ce qu’elle perçoit être une divergence quant au courant jurisprudentiel retenu par la CLP , qui n’a toutefois pas donné plus d’explications. [ 4 ] Vu la facture de la décision de la CLP et du jugement attaqué et sans me prononcer sur les chances d’un éventuel pourvoi, j’estime que les questions soulevées méritent l’intérêt de la Cour. [ 5 ] Vu la règle 50 des Règles de la Cour d'appel du Québec en matière civile , qui se lit ainsi : 50. Voie ordinaire ou accélérée.
En autorisant l'appel d'un jugement final, le juge ou la Cour détermine si l'appel se poursuit selon la voie ordinaire ou par la voie accélérée. [ 6 ] Vu qu'il y a lieu de gérer l'instance et que le pourvoi procède sans mémoire selon la voie accélérée; [ 7 ] Vu les règles 54 et 55, des Règles de la Cour d'appel du Québec en matière civile , qui se lisent : 54. Désertion . Lorsque l'exposé et les documents qui tiennent lieu du mémoire de la
partie appelante ne sont pas signifiés et produits dans le délai établi, l'appel est réputé déserté, les dispositions de l'article 503.l du Code de procédure civile, avec les adaptations nécessaires, trouvant ici application. 55. Forclusion . Lorsque l'exposé et, le cas échéant, les documents qui tiennent lieu du mémoire de la
partie intimée ne sont pas signifiés et produits dans le délai établi, elle est forclose de les produire, les dispositions de l'article 505 du Code de procédure civile, avec les adaptations nécessaires, trouvant ainsi application. POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 8 ] ACCORDE la permission de faire appel; [ 9 ] ACCUEILLE la requête pour permission d'appeler; [ 10 ] ORDONNE à la
partie requérante, après avoir fait signifier copie aux parties intimées, de déposer au greffe au plus tard le 14 avril 2014, cinq exemplaires d'un exposé n'excédant pas 20 pages , des pièces qui auraient normalement formé les annexes I, II et III du mémoire et de ses sources; [ 11 ] ORDONNE aux parties intimées, après avoir fait signifier copie à la
partie appelante, de déposer au greffe, au plus tard le 13 juin 2014, cinq exemplaires d'un exposé n'excédant pas 20 pages , d'un complément de documentation et de ses sources, et advenant que la mise en cause en dépose un, alors n’excédent pas 15 pages ; [ 12 ] ORDONNE à la
partie mise en cause, advenant qu’elle souhaite intervenir ,après avoir fait signifier copie à la
partie appelante et intimée, de déposer au greffe, au plus tard le 13 juin 2014, cinq exemplaires d'un exposé n'excédant pas 5 pages , d'un complément de documentation et de ses sources; [ 13 ] ORDONNE aux parties de déposer leur exposé sur un format 21,5 cm X 28 cm (8 ½ X 11 pouces), rédigé à au moins un interligne et demi (sauf quant aux citations qui doivent être à interligne simple et en retrait), avec des caractères à l'ordinateur de douze points, le texte ne devant pas compter plus de douze caractères par 2,5 cm; [ 14 ] ORDONNE que les documents déposés par les parties soient paginés de façon continue, ou soient séparés par des onglets, et comprennent une page de présentation et une table des matières; [ 15 ] DÉFÈRE le dossier au maître des rôles, vu le nombre de conflits d’intérêts dans lequel se trouve le cabinet des intimées avec certains juges susceptible de l’entendre; pour qu’il fixe l’audition d’une durée maximale de 120 minutes; [ 16 ] LE TOUT , frais à suivre.
JACQUES A. LÉGER, J.C.A.
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