2022 QCCA 38, 2022 QCCA 38
Opinion
Amaouche c. R. 2022 QCCA 38 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-10-007703-216 ( 500-01-175236-188 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 10 janvier 2022 FORMATION : LES HONORABLES MARK SCHRAGER, J.C.A. STÉPHANE SANSFAÇON, J.C.A. PETER KALICHMAN, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCATE KAMAL AMAOUCHE Me MARINE COURNIER ( Hasa Avocats ) (par visioconférence)
PARTIE INTIMÉE AVOCATE SA MAJESTÉ LA REINE Me marianNa ferraro ( Directeur des poursuites criminelles et pénales ) (par visioconférence) DESCRIPTION : Requête en prolongation du délai d'appel ( Article 678 (2) du Code criminel ) Requête en autorisation d'appel d'une déclaration de culpabilité (Article 675(1)a)(iii) du Code criminel ) Greffier-audiencier : Robert Osadchuck Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION 9 h 41 Début de l’audience.
Identification des avocats. 9 h 41 Me Ferraro indique à la Cour que les requêtes ne sont pas contestées. 9 h 42 Me Cournier annonce son intention de déposer une déclaration assermentée de M. Amaouche et une requête pour nouvelle preuve. Une déclaration assermentée de l’avocat de première instance, Me Cyrille Girot, sera aussi déposée. 9 h 43 Par la Cour : arrêt – voir page 3.
Robert Osadchuck, Greffier-audiencier ARRÊT [ 1 ] La Cour est saisie d’une requête en prolongation du délai d’appel ainsi que d’une requête en autorisation d’appel d’une déclaration de culpabilité en vertu de l’article 675(1)a)(iii) du Code criminel . [ 2 ] Le 10 mars 2020, le requérant a plaidé coupable devant la juge Nathalie Duchesneau de la Cour du Québec, au palais de justice de Montréal, district de Montréal, aux chefs d’accusation modifiés suivants :
a) Chef no 1 : Le ou vers le 26 juin 2018, à Montréal, district de Montréal, s’est livré à des voies de fait sur Karine AUBIN, commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’
article 266
a) du Code criminel ;
b) Chef no 2 : Le ou vers le 26 juin 2018, à Montréal, district de Montréal, s’est livré à des voies de fait contre Laurence BOUTET et Audrey-Anne DUGAS et leur a infligé par là des lésions corporelles, commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’
article 267
b) du Code criminel ;
c) Chef no 4 : Le ou vers le 26 juin 2018, à Montréal, district de Montréal, s’est livré à des voies de fait sur Karine AUBIN, commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’
article 266
a) du Code criminel . [ 3 ] Le même jour, la juge de première instance a déclaré le requérant coupable des chefs numéros 1, 2 et 4 et un retrait a été entériné à l’égard des autres chefs. [ 4 ] Le 2 novembre 2020, la juge a infligé la peine suivante :
a) Chef no 1 : Peine concurrente de 6 mois d’emprisonnement, suivi d’une probation de 24 mois dont 12 mois avec suivi;
b) Chef no 2 : Peine concurrente de 6 mois d’emprisonnement, suivi d’une probation de 24 mois dont 12 mois avec suivi;
c) Chef no 4 : Peine concurrente de 6 mois d’emprisonnement, suivi d’une probation de 24 mois dont 12 mois avec suivi. [ 5 ] Selon les allégations de la requête en prolongation du délai d’appel, le requérant a été informé par lettre d’Agence des services frontaliers du Canada reçue à la fin du mois d’août 2021, qu’une enquête allait être tenue visant son renvoi du pays pour grande criminalité en raison de son plaidoyer à l’égard du chef numéro 2 de mars 2020. [ 6 ] Toujours selon les allégations de la requête, le requérant entreprend alors des démarches, d’abord avec un avocat en immigration qui lui suggère de plutôt prendre rendez-vous avec un avocat criminaliste, puis avec un avocat criminaliste qu’il rencontre le 17 novembre 2021 et qui, pour la première fois, l’informe de la possibilité de faire appel devant la Cour d’appel et d’être autorisé à retirer son plaidoyer. [ 7 ] Le requérant soutient que son plaidoyer n’était ni éclairé ni véritablement libre puisqu’il ignorait qu’il entraînerait une mesure de renvoi du Canada pour cause de grande criminalité.
Il ajoute que cette conséquence spécifique ne lui a jamais été expliquée par son avocat criminaliste, Me Cyrille Girot, ni par aucun autre intervenant judiciaire. Il ajoute qu’il n’aurait pas plaidé coupable à ce chef numéro 2 tel que porté s’il avait été informé des conséquences.
Cela étant, la juge de première instance aurait erré en concluant que ce plaidoyer était libre et volontaire puisqu’il n’était pas éclairé. [ 8 ] À ce stade des procédures, le requérant doit démontrer qu’il avait l’intention de faire appel dans le délai prévu à la loi, qu’il a fait preuve de diligence dans l’exercice de ce droit d’appel et que ses motifs sont soutenables. [ 9 ] En l’espèce, la Couronne, bien qu’elle entend contester la position du requérant sur le fond de l’appel, ne s’oppose pas, à bon droit, à ce que la requête en prolongation du délai d’appel soit accueillie, pas plus qu’à la requête pour autorisation de l’appel.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 10 ] ACCUEILLE la requête en prolongation du délai d’appel; [ 11 ] ACCUEILLE la requête en autorisation d’appel d’une déclaration de culpabilité en vertu de l’article 675(1)a)(iii) du Code criminel .; [ 12 ] AUTORISE le requérant à faire appel; [ 13 ] DÉCLARE que la requête en autorisation d’appel d’une déclaration de culpabilité comportant des questions de fait et de droit
vaudra avis d’appel. MARK SCHRAGER, J.C.A. STÉPHANE SANSFAÇON, J.C.A. PETER KALICHMAN, J.C.A.
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