2015 QCCQ 9977, 2015 QCCQ 9977
Opinion
Protection de la jeunesse — 151345 2015 QCCQ 9977 JT-1425 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] Localité de […] « Chambre de la Jeunesse » N°: 150-41-001797-148 DATE : 5 mars 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DORIS THIBAULT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1]. intervenante sociale, Centre jeunesse A, bureau A, REQUÉRANTE; c.
X, née le […] 2005, ENFANT; -et- A, MÈRE; -et- B, PÈRE. ______________________________________________________________________ JUGEMENT (art. 95.2 L.P.J.) ______________________________________________________________________
MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). ____________________________________ [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse demande au Tribunal de prolonger la décision prononcée par la soussignée le 6 mai 2014 qui déclare la sécurité et le développement de X ([…] 2005) compromis, la confie à sa mère et ordonne la mise en place de différents services pour une période de huit mois.
Alléguant le lent cheminement de l'enfant, la requérante recommande la poursuite des services pour huit mois additionnels.
Les parties sont en accord avec les recommandations. [ 2 ] La sécurité et le développement de X sont déclarés compromis en raison des mauvais traitements psychologiques dont elle est sujette en étant exposée à de la violence conjugale initiée par le père et du risque sérieux de négligence dû au problème de toxicomanie de chacun de ses parents. [ 3 ] En février 2014, les parents mettent fin à une union ponctuée de conflits, de violence et de consommation d'alcool. [ 4 ] X a assisté à plusieurs événements, où la violence était présente, qui l'ont bouleversée. [ 5 ] À compter de la rupture, elle vit avec sa mère et refuse de voir son père.
Elle est référée à une intervenante du C.A.V.A.C. où elle profite d'un suivi en psychologie. [ 6 ] Les capacités parentales du père et de la mère ne sont pas remises en question. [ 7 ] Le père est accompagné de son avocate qui admet en son nom le bien-fondé de l'essentiel des allégations de la requête et consent aux mesures proposées.
Il demande au Tribunal d'élargir et d'assouplir les modalités d'accès à sa fille. [ 8 ] Il constate que la situation a peu évolué malgré les services en place et souhaite avoir des contacts positifs avec sa fille le plus tôt possible. [ 9 ] La preuve documentaire révèle que le père collabore bien avec les services et demeure centré sur le bien-être de sa fille. [ 10 ] Il poursuit son suivi en psychologie et a complété une démarche en lien avec sa consommation d'alcool. [ 11 ] Considérant ne pas avoir de problèmes de violence en dehors de sa relation avec la mère, il n'a pas amorcé de démarches dans ce sens. [ 12 ] Le père témoigne sur un événement survenu alors qu'il s'est présenté au domicile familial pour récupérer ses biens personnels à la suite d'une entente intervenue entre les avocats respectifs des parties. [ 13 ] Des affiches interdisant l'accès au père étaient collées sur les armoires.
La porte de la chambre de X était barricadée par un parc d'enfant qui en entravait l'accès, du tape et des cloches ont été installés devant la porte dans l'objectif d'empêcher le père d'y avoir accès. [ 14 ] À ce moment, la mère et X étaient absentes, seule la fille de la mère née d'une union précédente y était. [ 15 ] La mère explique que X n'a pas eu connaissance de la pose des affiches ni de la barricade de la chambre.
Le Tribunal ne la croit pas. [ 16 ] Elle affirme encourager sa fille à voir son père mais son non verbal lui envoie un message très fort à l'effet contraire. [ 17 ] Devant une attitude aussi hostile envers le père, il ne peut être facile pour X d'apprécier les visites chez ce dernier.
Elle sait très bien que sa mère est contrariée quand elle voit son père et elle ne veut pas lui déplaire. [ 18 ] Un autre fait troublant est que depuis la séparation malgré son âge, X dort toujours avec sa mère. [ 19 ] Dans un tel contexte où l'emprise de la mère sur sa fille est importante, le Tribunal ne s'étonne pas que la relation entre X et son père n'ait pas évolué au cours de la dernière ordonnance. [ 20 ] X rapporte à l'intervenante qu'elle craint toutes les personnes dans la famille de son père.
Invitée à expliquer pourquoi, elle en est incapable si ce n'est qu'elle dit craindre qu'ils parlent négativement de sa mère. [ 21 ] Elle a refusé de voir sa grand-mère depuis la séparation des parties jusqu'au 13 juillet dernier, alors que l'intervenante organise un contact qui se déroule bien.
[ 22 ] La mère est accompagnée de son avocate qui admet en son nom le bien-fondé de l'essentiel des allégations de la requête et consent aux mesures proposées. [ 23 ] Tout comme le père elle collabore bien avec les services et maintient le suivi en psychologie qu'elle a débuté. [ 24 ] L'intervenante qui a assisté aux premières rencontres entre l'adolescente et son père, décrit ainsi les réactions de la jeune fille : «… Pendant chacun des contacts, X semblait à l’aise et parlait beaucoup . Elle racontait avec aisance les évènements de sa vie, ses loisirs, son cheminement scolaire et bien d’autres sujets.
Nous n’avons pas observé de symptômes pouvant traduire de la peur ou des craintes face à son père. D’ailleurs, lors du premier contact, elle est allée spontanément s’asseoir près de son père, et ce, pendant toute la rencontre . Elle a fait la même chose lors de la deuxième visite en allant s’asseoir sur le divan à côté de son père. B était toujours adéquat avec sa fille et nous n’avons rien à lui reprocher en ce sens. …» [notre soulignement] [ 25 ]
Malgré ces observations positives, X confie à l'intervenante que le contact s'est mal déroulé tout en étant incapable de donner des exemples pour soutenir sa verbalisation. [ 26 ] Après les premiers contacts, la mère rapporte que X a fait des cauchemars, a perdu l'appétit, s'est absentée de l'école et avait peur que son père vienne lui faire du mal. [ 27 ] X est représentée par son avocate qui, sans faire d'admissions, consent aux mesures proposées. [ 28 ] Elle rencontre sa psychologue régulièrement. [ 29 ] Au plan scolaire, elle fonctionne bien. [ 30 ] Les parties consentent au dépôt des rapports pour valoir témoignage de leurs auteurs. [ 31 ] Le Tribunal constate que si X verbalise des peurs envers son père alors que lorsqu'elle est en sa présence tout se passe bien, c'est qu'elle est au centre d'un conflit de loyauté entretenu par sa mère. [ 32 ] La mère peut tenir un discours d'ouverture face aux droits d'accès mais elle n'a pas besoin de parler pour dissuader sa fille.
La rancœur qu'elle entretient envers le père est perceptible et suffisante pour influencer les sentiments de X qui, pour se protéger, refuse de le visiter. [ 33 ] Si la mère est en colère contre le père, elle n'a pas à impliquer sa fille dans ce conflit qui n'a pas de lien avec la relation père/fille. [ 34 ] Le Tribunal peut comprendre que l'enfant a été bouleversée par les événements de violence auxquels elle a assisté mais si on veut qu'elle reprenne confiance en son père, il faut qu'elle le visite dans des conditions plus souples pour être rassurée sur sa relation avec lui et s'en rapprocher. [ 35 ] La dernière ordonnance qui prévoit que les contacts avec le père se déroulent selon le rythme et le désir de l'enfant lui a donné du pouvoir qui s'est retourné contre elle.
Si X demande à voir son père elle sait très bien que cela indispose sa mère avec qui elle partage son quotidien. À compter de la présente ordonnance un calendrier d'accès sera déterminé et l'enfant n'aura pas à manifester sa volonté ou non de participer aux contacts, elle devra s'y soumettre. [ 36 ] Les parents disposent tous deux de bonnes capacités parentales et en conséquence ils sont en mesure d'assurer à leur fille une relation harmonieuse avec chacun d'eux de façon à éviter qu'elle se retrouve victime d'un conflit de loyauté.
Les prochains mois leur permettront de cheminer dans ce sens. [ 37 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 38 ] ACCUEILLE la requête; [ 39 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l'enfant sont toujours compromis; [ 40 ] PROLONGE l'ordonnance prononcée le 6 mai 2014; [ 41 ] CONFIE l'enfant à sa mère pendant une période de huit mois; [ 42 ] ORDONNE que les contacts de l'enfant avec son père se déroulent suivant les modalités et la fréquence à être convenues à l'amiable entre les parties mais devant comprendre au minimum :
a) du samedi matin au dimanche soir aux quinze jours;
b) un souper pendant la semaine où l'enfant ne visite pas son père la fin de semaine; [ 43 ] ORDONNE qu'une personne travaillant au sein du Centre jeunesse A apporte aide, conseils et assistance à l'enfant et à ses parents au cours de cette période; [ 44 ] ORDONNE que l'enfant bénéficie d'un suivi en psychologie et que soient respectées les recommandations du professionnel
consulté; [ 45 ] ORDONNE à la mère de faire des démarches afin de bénéficier d'un suivi psychologique relativement à sa problématique de consommation d'alcool, à ses difficultés relationnelles et de communication et de suivre les recommandations du professionnel consulté; [ 46 ] ORDONNE au père de faire les démarches nécessaires afin de bénéficier d'un suivi en psychologie relativement à ses problèmes de violence au cours de cette période et de suivre les recommandations du professionnel consulté; [ 47 ] PREND ACTE du consentement des parents à ce que les professionnels qu'ils consultent puissent recevoir et transmettre toutes les informations pertinentes les concernant à l'intervenante sociale au dossier au cours de cette période; [ 48 ] ORDONNE aux parents de collaborer avec les intervenants sociaux au cours de cette période; [ 49 ] CONFIE la situation de l'enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance; [ 50 ] ORDONNE aux parties concernées de s'y conformer. ____________________________ DORIS THIBAULT, JUGE C.Q. copie: Centre jeunesse Me Christine Asselin (DPJ) Me Marthe Vachon (enfant) Me Joanie Labrecque Tremblay (mère) Me Pascale F.
Tremblay (père) /ng Dates d’audience : 12 janvier et 4 février 2015
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