2013 QCCQ 7570, 2013 QCCQ 7570
Opinion
Protection de la jeunesse — 132613 2013 QCCQ 7570 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 755-41-001941-106 DATE : Le 14 février 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ROBERT PROULX ______________________________________________________________________ DANS LA SITUATION DE L'ADOLESCENTE : X, née le […] 1996 adolescente [INTERVENANTE 1] déléguée de la DPJ A (décédé
e) B (décédé) parents [INTERVENANTE 2], Directrice de la protection de la jeunesse Tutrice-intimée ______________________________________________________________________ JUGEMENT (article 95 de la LPJ) ______________________________________________________________________ [ 1 ] La Cour entend par le présent jugement confirmer et motiver une décision et des ordonnances rendues lors de l'audience le 14 février 2013. [ 2 ] La Cour est saisie conformément à l'article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse d'une requête en révision d'une ordonnance prononcée le 4 octobre 2012 concernant la situation de l'adolescente, X, et ce, pour les motifs apparaissant particulièrement au paragraphe 4 de la procédure. [ 3 ] Essentiellement, la Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) soutient que l'adolescente qui a été maintenue chez sa sœur ne peut plus y demeurer en raison des conflits toujours présents entre elles dont l’un a amené l’intervention des policiers le 9 janvier 2013 et que l’adolescente a fait une réflexion et demande maintenant d’intégrer la famille d’accueil A . [ 4 ] À
titre de mesure principale, la Directrice recherche que l'adolescente soit confiée à une famille d'accueil jusqu’à sa majorité, soit jusqu’au […] 2014. [ 5 ] La Cour rappelle que les parents de l'adolescente sont décédés et que la Directrice a été nommée tutrice à l'adolescente. [ 6 ] À la Cour, l'adolescente est représentée par sa procureure qui admet l’essentiel des allégations de la procédure et confirme son consentement aux conclusions recherchées par la Directrice. [ 7 ] De consentement et pour valoir preuve, la Directrice dépose sous la cote D-2 un rapport au Tribunal faisant état de l'évolution de la situation de l'adolescente. [ 8 ] La Cour n’entend pas reprendre ici l’ensemble des décisions qui ont été rendues au cours des dernières années.
L’objectif de la dernière décision devait être de permettre à l’adolescente, malgré une certaine fragilité de la situation, de vivre auprès de la seule personne significative pour elle à l’intérieur de son milieu familial, en l’occurrence, sa sœur. [ 9 ] Cette démarche avait déjà été tentée dans le passé et la sœur n’avait pas été en mesure de jouer le rôle d’accueil qui était attendu d’elle et alors, les conflits étaient survenus de façon importante. [ 10 ] Lors de la dernière ordonnance, l’adolescente avait grandement réfléchi sur le milieu d’accueil qu’elle voulait être le sien et avait choisi celui de sa sœur.
[ 11 ] Or, malgré une intervention intensive de l’intervenante et d’un éducateur de milieu, la situation s’est encore dégradée. Elles ont bénéficié de certains services et de périodes de réflexion.
Malgré tout, il apparaît que la seule solution envisageable est maintenant le départ de l’adolescente. [ 12 ] La décision de l’intégration de l’adolescente en famille d’accueil s’est effectuée le 14 janvier 2013. Or, l’adolescente a été maintenue auprès de sa sœur jusqu’à la date de l’audition d’urgence, le jeudi suivant. Le soir même, un autre conflit éclate et l’adolescente est alors déplacée chez les grands-parents de son ami. [ 13 ] Le 17 janvier 2013, l’adolescente est intégrée à la famille d’accueil A, famille qu’elle connaît bien. [ 14 ] L’adolescente a amorcé un suivi psychologique le 31 janvier 2013.
Elle a apprécié cette opportunité. [ 15 ] La Cour cite avec approbation l’analyse clinique de la situation faite par l’intervenante: « Nous nous retrouvons à réviser précipitamment la situation de l’adolescente. On se souvient que X a initié la demande d’être confiée à sa sœur Y, et ce, malgré nos nombreuses inquiétudes. Pour nous, il était clair que X avait tout à perdre si la situation se terminait en échec. Nos craintes se sont confirmées, X et sa sœur vivent des conflits très régulièrement. » (D-2, page 7) [ 16 ] Cet échec devrait être le dernier.
L’adolescente apprécie la famille d’accueil qui la reçoit et une stabilisation de sa situation doit être envisagée. [ 17 ] La Directrice a déposé sous D-3 un document faisant état des changements de domicile de l’adolescente depuis 2009, date du décès de la mère. [ 18 ] Il est constaté que depuis, l’adolescente a été déplacée à neuf occasions.
Cela doit cesser. [ 19 ] Après avoir pris en considération les admissions des parties ainsi que la preuve documentaire produite, la Cour considère que les allégations de la procédure sont prouvées à sa satisfaction et donnent ouverture aux mesures recherchées. [ 20 ] POUR CES MOTIFS, LA COUR: [ 21 ] ACCUEILLE la requête; [ 22 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l'adolescente, X, sont toujours compromis; [ 23 ] RÉVISE l’ordonnance rendue le 4 octobre 2012; [ 24 ] ORDONNE que l'adolescente soit confiée à une famille d'accueil choisie par la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A; [ 25 ] ORDONNE qu'une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l'adolescente et à sa famille; [ 26 ] ORDONNE que l'adolescente participe activement à l'application des mesures ordonnées; [ 27 ] CONFIE la situation de l'adolescente X à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A pour l'application des mesures ordonnées; [ 28 ] LE TOUT jusqu'au […] 2014. __________________________________ ROBERT PROULX, J.C.Q.
Me Mélanie Poulin, procureure de la DPJ Me Évelyne Bilodeau, procureure de l’adolescente
Loading document…