2023 QCCA 674, 2023 QCCA 674
Opinion
Chartrand c. R. 2023 QCCA 674 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-10-007904-228 (550-01-113517-199) DATE : 24 mai 2023 DEVANT L'HONORABLE PETER KALICHMAN, J.C.A. NADIA CHARTRAND REQUÉRANTE – accusée c.
SA MAJESTÉ LE ROI INTIMÉ – poursuivant JUGEMENT RECTIFICATIF [ 1 ] Le soussigné a rendu un jugement le 18 mai 2023 et une erreur d’écriture s’est glissée à la condition 2 du paragraphe [20]. [ 2 ] En conséquence, le soussigné RECTIFIE le jugement du 18 mai 2023 et SUBSTITUE la condition 2 du paragraphe [20] du jugement de la manière suivante : [20] ORDONNE la mise en liberté de Nadia Chartrand aux conditions suivantes : […] 2) Résider au [...], Thurso (Québec), [...]; PETER KALICHMAN, J.C.A.
Me Cynthia Lacombe BMD AVOCATS Pour la requérante Me Isabelle Bouchard DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES Pour l’intimé Date d’audience : 18 mai 2023 Chartrand c. R. 2023 QCCA 674 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-10-007904-228 (550-01-113517-199) DATE : 18 mai 2023
DEVANT L'HONORABLE PETER KALICHMAN, J.C.A. NADIA CHARTRAND REQUÉRANTE – accusée c. SA MAJESTÉ LE ROI INTIMÉ – poursuivant JUGEMENT RECTIFIÉ (le 24 mai 2023) [1] L’appelante présente une requête pour mise en liberté durant l’appel et pour sursoir à l’exécution de sa peine. [2] Pendant 14 jours entre juin 2021 et juin 2022, l’appelante subissait son procès devant l’honorable Gaston Paul Langevin de la Cour du Québec relativement aux accusations suivantes :
a) Chef no 1 : Le ou vers le 17 mars 2018, à Lochaber, district de Gatineau, a conduit un véhicule moteur alors que sa capacité de le faire était affaiblie par l’alcool, causant la mort de Jean-François Lanthier (articles 253
(1) a) et 255 (3) du Code criminel ).
b) Chef no 2 : Le ou vers le 17 mars 2018, à Lochaber, district de Gatineau, a conduit un véhicule moteur alors qu’elle avait consommé une quantité d’alcool telle que son alcoolémie dépassait 80mg d’alcool par 100ml de sang, causant un accident ayant occasionné la mort de Jean-François Lanthier (articles 253
(1) b) et 255 (3.1) du Code criminel ).
c) Chef no 3 : Le ou vers le 17 mars 2018, à Lochaber, district de Gatineau, a conduit un véhicule moteur alors que sa capacité de le faire était affaiblie par l’alcool, causant des lésions corporelles à Joël Bédard (articles 253
(1) a) et 255 (2) du Code criminel ).
d) Chef no 4 : Le ou vers le 17 mars 2018, à Lochaber, district de Gatineau, a conduit un véhicule moteur alors qu’elle avait consommé une quantité d’alcool telle que son alcoolémie dépassait 80mg d’alcool par 100ml de sang, causant un accident ayant occasionné des lésions corporelles à Joël Bédard (articles 253
(1) b) et 255 (2.1) du Code criminel ) [ 3 ] Le 27 septembre 2022, elle a été déclarée coupable des quatre chefs d’accusation. Un arrêt conditionnel des procédures est prononcé sur les chefs 2 et 4. [ 4 ] Le 26 octobre 2022, l’appelante porte en appel la déclaration de culpabilité.
Le 25 novembre 2022, elle présente une requête en autorisation d’appel d’une déclaration de culpabilité comportant des questions de fait, laquelle fut déférée à la formation qui entendra l’appel. [ 5 ] Le 15 mai 2023, le juge impose une peine à purger de 42 mois d’incarcération sur le chef 1 et 18 mois sur le chef 3 à être purgé concurremment ainsi qu’une interdiction de conduire de 24 mois suivant l’incarcération. [ 6 ] Pour obtenir sa mise en liberté en attendant l’issue de son appel, l’appelante doit satisfaire les conditions prévues à l’ article 699(3) C.cr ., soit :
a) que l’appel n’est pas futile;
b) que l’appelante se livrera en conformité avec les termes de l’ordonnance de mise en liberté; et
c) que sa détention n’est pas nécessaire dans l’intérêt public. [ 7 ] Le premier moyen est peu exigeant [1] .
Un appel futile est un appel dénué de fondement [2] . [ 8 ] L’appelante soutient que le juge a commis des erreurs de droit suivant : ➢ il a rendu un verdict déraisonnable, notamment en ce que la preuve circonstancielle ne permet pas de conclure, hors de tout doute raisonnable, que sa culpabilité est la seule déduction logique qu’il soit possible de tirer; ➢ il a erré en concluant que le ministère public a prouvé hors de tout doute raisonnable la commission des infractions reprochées qui découlaient de spéculations et de conjectures; ➢ il a erré en concluant que les liens de causalité requis par les articles 255(3) et (3.1) du Code criminel étaient démontrés hors de tout doute raisonnable; ➢ il a omis de considérer des éléments de preuve significatifs et favorables à son égard; ➢ il a omis d’examiner l’ensemble de la preuve. [ 9 ] De plus, l’appelante soutient que le juge a commis des erreurs de fait, notamment dans son analyse de la crédibilité et de la fiabilité des témoignages et de la preuve circonstancielle. [ 10 ] Sans se prononcer sur le fond de l’appel, les motifs soulevés ne peuvent être qualifiés de futiles.
Le premier critère est donc satisfait.
[ 11 ] En ce qui concerne le second critère, l’appelante, qui a été mise en liberté dès sa comparution, a toujours respecté les conditions imposées par la Cour du Québec. Rien ne me permet de croire qu’elle ne se livrera pas en conformité avec l’ordonnance qui sera rendue.
Ce critère est également satisfait. [ 12 ] L’analyse du troisième critère comporte deux dimensions, soit la sécurité et la confiance du public dans l’administration de la justice. [ 13 ] En ce qui concerne la première dimension, l’appelante n’a pas d’antécédents et rien ne me permet de conclure qu’elle représente une menace pour le public. [ 14 ] Pour évaluer la confiance du public dans l’administration de la justice, il est nécessaire de tenir compte à la fois du caractère exécutoire des jugements et du rôle important des cours d’appel dans la révision des jugements de première instance [3] . [ 15 ] Étant donné la durée de la peine et les délais inhérents à la confection d’un dossier d’appel, il existe un risque que la peine de l’appelante soit largement purgée avant que son appel ne soit entendu. [ 16 ] J’estime que le troisième critère est également satisfait. [ 17 ] Un sursis de l’exécution de la peine sera aussi prononcé avec effet jusqu’au jugement sur le fond de l’appel ou autre jugement de la Cour ou de l’un de ses juges, notamment à la suite d’un non-respect de condition.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 18 ] ACCUEILLE la requête pour mise en liberté; [ 19 ] ORDONNE la suspension de l’exécution de la peine prononcée le 15 mai 2023 par l’honorable Gaston Paul Langevin, jusqu’au jugement au fond ou tout autre jugement de la Cour ou l’un de ses juges, notamment à la suite d’un non-respect des conditions; [ 20 ] ORDONNE la mise en liberté de Nadia Chartrand aux conditions suivantes : 1) Être présente à la Cour lorsque requis; 2) Résider au [...] , Thurso (Québec), [...]; 3) Ne pas changer d’adresse sans avoir préalablement obtenu la permission de la Cour ou de l’un de ses juges; 4) Ne pas quitter la province de Québec sans avoir eu l’autorisation de la Cour ou de l’un de ses juges, à l’exception du district Ottawa/Carleton; 5) Déposer son passeport dans un délai de 72 heures de sa remise en liberté au greffe de la Cour du Québec, district de Gatineau, pour y être gardé dans le dossier portant le numéro 550-01-113517-199; 6) Ne pas faire de demande de passeport ou de renouvellement de passeport; 7) Ne pas conduire de véhicule à moteur; 8) Ne pas communiquer ou tenter de communiquer de quelque façon que ce soit avec Joël Bédard, sauf avec son consentement; 9) Ne pas posséder ou consommer de l’alcool; 10) Ne pas se trouver dans les bars ou les discothèques, ou tout autre endroit où on sert de l’alcool, sauf pour y consommer un repas; 11) Se livrer aux autorités carcérales dans les 72 heures du prononcé de l’arrêt de la Cour advenant le rejet de son appel, de la production d’un désistement de l’appel ou avant l’expiration de tout délai déterminé par la Cour ou l’un de ses juges. [ 21 ] ORDONNE que cet engagement soit souscrit devant un juge de paix assigné à cette fin avant qu’elle soit mise en liberté PETER KALICHMAN, J.C.A.
Me Cynthia Lacombe BMD AVOCATS Pour la requérante Me Isabelle Bouchard DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES
Pour l’intimé Date d’audience : 18 mai 2023
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