2019 QCCA 909, 2019 QCCA 909
Opinion
AP Wireless Investments c. Bell Mobility Inc. 2019 QCCA 909 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-028326-197 (500-17-103580-182) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 27 mai 2019 L’HONORABLE ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A. REQUÉRANTE AVOCATS AP WIRELESS INVESTMENTS Me Jonathan warin m e DESPINA MANDILARAS (Lavery, De Billy, L.L.
P) INTIMÉE AVOCATS BELL MOBILITY INC. Me FRANÇOIS GAGNON Me MARIE-CLAUDE MATHIEU (Bordern Ladner Gervais LLP) DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement en cours d’instance rendu le 15 mai 2019 par l’honorable André Prévost de la Cour supérieure, district de Montréal (Art. 31 C.p.c.) . Requête en suspension d’exécution provisoire (Art. 514, 661 C.p.c.).
Greffière d'audience : Mélanie Camiré SALLE : RC-18 AUDITION 10 h 27 Identification du dossier et des avocats. Argumentation de Me Warin. 10 h 29 Argumentation de Me Gagnon, requête verbale de remise de l’audience. 10 h 31 Me Gagnon déclare qu’il retire sa requête verbale et se déclare prêt à procéder sur les requêtes présentables ce jour. 10 h 32 Suite de l’argumentation de Me Warin. 11 h 00 Suspension de l’audience. 11 h 18 Reprise de l’audience. Argumentation de Me Gagnon. 11 h 56 Réplique de Me Warin. 12 h 01 PAR LE JUGE : Jugement rendu séance tenante – voir page 3. 12 h 02 Fin de l’audience. (
s) Mélanie Camiré Greffière d'audience PAR LE JUGE JUGEMENT [ 1 ] La requérante, AP Wireless Investments (« AP Wireless»), demande, conformément à l’article 31 du Code de procédure civile (« C.p.c. »), la permission d’appeler du jugement du 15 mai 2019 du juge André Prévost de la Cour supérieure du district de Montréal, accueillant en
partie la demande d’injonction interlocutoire de l’intimée Bell Mobilité inc. (« Bell Mobilité »). AP Wireless demande aussi la suspension de l’exécution provisoire de ce jugement conformément aux articles 514 et 661 C.p.c . [ 2 ] Dans le cadre de son entreprise, AP Wireless cherche à sous-louer ou à se faire céder les baux convenus entre Bell Mobilité et des tiers propriétaires pour l’installation de tours de télécommunication et autres équipements.
Bell soutient qu’AP Wireless fait des fausses représentations et des pressions indues auprès de ces tiers afin d’obtenir ces sous-locations ou cessions de bail et qu’elle cherche à obtenir copie des baux sans son consentement, et ce, en violation des engagements de confidentialité qui y sont stipulés. À la lumière de la preuve qui lui est présentée, le juge de première instance rend des ordonnances interlocutoires afin de faire cesser ces activités. [ 3 ] La permission d’appeler ne saurait être accordée que si AP Wireless établit que le jugement décide en
partie du litige ou cause un préjudice irréparable. Il est manifeste qu’il ne décide pas en
partie du litige. Il reste donc le préjudice irréparable. Bien que les efforts de sollicitation d’AP Wireless soient restreints par l’injonction interlocutoire, il n’y a aucune preuve convaincante au dossier qui permet de conclure que celle-ci subira un préjudice commercial irrémédiable avant qu’un procès puisse être tenu devant la Cour supérieure pour décider du mérite des prétentions respectives des parties. [ 4 ] En effet, l’injonction interlocutoire n’interdit pas à AP Wireless de solliciter de façon raisonnable les tiers propriétaires afin de leur présenter son modèle d’affaires.
Elle n’interdit pas non plus à AP Wireless d’obtenir copie des baux dans la mesure que ce soit en conformité aux engagements de confidentialité qui y sont stipulés, c’est-à-dire avec l’accord de Bell Mobilité.
Faut-il rappeler que le droit de Bell Mobilité de refuser est astreint à son obligation d’agir de bonne foi. [ 5 ] De plus, si le projet d’affaires d’AP Wireless pourrait être temporairement ralenti dans l’attente d’un jugement final de la Cour supérieure, rien n’indique que ce projet ne pourrait accélérer par la suite si cette dernière a gain de cause, ni que l’entreprise ou son projet d’affaires seraient en péril de ce fait. Il n’y a pas ici de préjudice irréparable.
[ 6 ] Puisque la permission d’appeler sera refusée, il en sera de même de la demande pour suspendre l’exécution du jugement. POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 7 ] REJETTE la demande de permission d’appeler et REFUSE la permission d’appeler du jugement du 15 mai 2019 de la Cour supérieure accueillant en
partie la demande d’injonction interlocutoire de Bell Mobilité inc.; [ 8 ] REJETTE la demande pour suspendre l’exécution de ce jugement; [ 9 ] LE TOUT avec frais de justice. ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A.
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