2016 QCCQ 8298, 2016 QCCQ 8298
Opinion
Protection de la jeunesse — 16394 2016 QCCQ 8298 JJ0494 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N o : 405-41-002967-151 DATE : LE 15 FÉVRIER 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE MARIE-PIERRE JUTRAS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DANS LA SITUATION DE L’ENFANT : X Née le [...] 2011 -et- [INTERVENANTE 1] , personne dûment autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A, ayant son bureau au [...], Ville A, (Québec), [...], district A ;
Partie requérante -et- A , domiciliée et résidant au [...], Ville A, (Québec), [...], district A; -et- B , domiciliée et résidant au [...], Ville A, (Québec), [...], district A; Les parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) présente au Tribunal une requête afin de faire déclarer la sécurité ou le développement de la jeune X, âgée de 5 ans, compromis. [ 2 ] La Directrice allègue deux motifs de compromission : la jeune serait exposée à un risque sérieux d’abus sexuels et d’abus physiques si elle devait être en contact avec monsieur C, Jr. [ 3 ] La Directrice propose, comme mesures de protection applicables, de maintenir la jeune auprès de ses parents, avec de l’aide,
pour la prochaine année et d’interdire tout contact, direct et indirect, entre monsieur C, Jr et l’enfant. [ 4 ] Les parents consentent à la requête, tant au niveau des motifs que des mesures applicables. [ 5 ] L’avocate de l’enfant, suite à l’enquête, consent, pour sa jeune cliente, à la requête. LES FAITS [ 6 ] X est la seule enfant des parents. Elle est aujourd’hui âgée de 5 ans.
Dans son milieu parental, elle reçoit réponse à ses besoins et se développe comme tous les enfants de son âge. [ 7 ] Cependant, ses parents ont vécu auprès de monsieur C, Jr pendant de nombreuses années, alors qu’il était le conjoint de la grand-mère maternelle de l’enfant. Au cours de ces années, la mère a été victime d’abus physiques de la part de monsieur C, Jr. [ 8 ] Monsieur C, Jr a agressé sexuellement la sœur de la mère. [ 9 ] Monsieur C, Jr s’adresse au Tribunal. Il souhaite voir X.
Il demande au Tribunal à voir X à raison de soixante minutes par mois, de manière supervisée par une tierce personne désignée par la Directrice. [ 10 ] Monsieur C, Jr témoigne avoir purgé peine d’emprisonnement en raison des abus sexuels et physiques qu’il a commis.
Il dépose au tribunal une preuve documentaire quant à ses suivis auprès de son agent de probation et de la Maison Radisson qui confirme sa participation au programme « Gestion et traitement de la délinquance sexuelle (GTDS) ». [ 11 ] Ce qui surprend dans le témoignage de monsieur C, Jr est le fait qu’il demande à voir X plus souvent que ses propres enfants. Le jugement rendu en vertu de la
Loi sur la protection de la jeunesse concernant ses enfants lui autorise un contact physique supervisé aux deux mois et un contact téléphonique supervisé à la même fréquence [ 12 ] La preuve révèle que X n’a pas vu cet homme pendant les vingt mois de son incarcération. Depuis sa sortie de prison, elle ne l’aurait aperçu qu’une seule fois alors que monsieur C, Jr serait venu chercher ses effets personnels chez les parents. [ 13 ] Le père témoigne que X ne réclame pas monsieur C, Jr, qu’elle n’en parle pas et ne s’ennuie pas de ce dernier. [ 14 ] L’amour de ces deux parents pour leur jeune fille ne se dément pas.
Cependant, ils ont besoin d’être accompagnés pour réaliser et prendre conscience pleinement des risques pour leur fille d’être en contact avec monsieur C, Jr. [ 15 ] Les parents, plus particulièrement le père, avaient de la difficulté à reconnaître le danger que monsieur C, Jr représente pour sa fille.
Le vécu trouble que les parents ont connu avec cet homme, qui avait un ascendant important sur eux, déforme leur perception de la réalité. [ 16 ] Cependant, au tribunal, le père témoigne n’avoir qu’une parole et que depuis la mesure provisoire, au cours de laquelle il s’est engagé à ne pas mettre sa fille en contact avec monsieur C, Jr, il a tenu parole. [ 17 ] Le père se dit ouvert à recevoir de l’aide afin d’aiguiser son discernement. Pour l’instant, il s’engage à protéger sa fille de monsieur C, Jr pour la durée de l’ordonnance.
ANALYSE [ 18 ] Les parents ont subi l’ascendant de monsieur C, Jr pendant plusieurs années. Sous l’emprise de monsieur C, Jr, les parents sont demeurés dans un milieu violent et malsain.
De ce fait, X est exposée à un risque sérieux d’abus physique et sexuel. [ 19 ] La Directrice s’est déchargée de son fardeau de prouver de manière prépondérante les deux motifs de compromission qu’elle allègue. [ 20 ] Les mesures de protection que la Directrice demande correspondent à l’intérêt prouvé de la jeune X. [ 21 ] Effectivement, les parents ont besoin d’être appuyés et outillés pour continuer de s’extirper de l’emprise de monsieur C, Jr. [ 22 ] Le Tribunal fait confiance aux parents et surtout à l’amour qu’ils éprouvent pour leur fille afin qu’ils puissent la protéger. [ 23 ] Le Tribunal interdira, notamment tout contact, direct ou indirect, entre monsieur C, Jr et X puisqu’il en va de l’intérêt prouvé de cette jeune fille. [ 24 ] La présente décision complète et confirme le jugement rendu séance tenante.
POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la présente requête selon ses conclusions; DÉCLARE la sécurité ou le développement de l’enfant X compromis en raison d’un risque sérieux d’abus sexuels et d’un risque sérieux d’abus physiques; INTERDIT tout contact, tant direct qu’indirect, entre l’enfant X et monsieur C, Jr; RECOMMANDE aux parents de collaborer activement avec la Directrice de la protection de la jeunesse et de participer aux mesures ordonnées;
RECOMMANDE aux parents de s’investir auprès d’un organisme en lien avec la problématique de violence familiale vécue; ORDONNE qu’une ou des personnes, oeuvrant au sein du Centre jeunesse A ou de tout autre établissement ou organisme, soient désignées pour apporter aide, conseil et assistance à l’enfant X et à sa famille, et ce, pour une période d’une année ; CONFIE la situation de l’enfant X à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ Marie-Pierre Jutras, J.C.Q.
M e Marie-Josée Rioux Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Catherine Brousseau Avocate de l’enfant M e Lise Rochefort Avocate de la mère M e Nadine Maltais Avocate du père Date d’audience : 15 février 2016 Pièces déposées : Aucune
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