2018 QCCQ 7853, 2018 QCCQ 7853
Opinion
Lefebvre c. Procureure générale du Québec 2018 QCCQ 7853 COUR DU QUÉBEC « Division administrative et d'appel » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-80-037398-188 DATE : 18 octobre 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE GILLES LAREAU, J.C.Q. ______________________________________________________________________ MARC LEFEBVRE Appelant c.
PROCUREURE GÉNÉRALE DU QUÉBEC Agissant pour le ministre des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire du Québec (MAMOT) Intimée Et COMMISSION D’ACCÈS À L’INFORMATION DU QUÉBEC Mise en cause ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR DEMANDE EN REJET D’APPEL ______________________________________________________________________ [ 1 ] L’intimée, Procureure générale du Québec (PGQ), demande le rejet de l’appel formé par l’Appelant Marc Lefebvre (LEFEBVRE).
Elle invoque deux motifs à savoir : 1- LEFEBVRE a produit sa Déclaration d’appel à l’extérieur du délai de trente (30) jours, ce délai étant de rigueur ; 2- L’appel ne soulève aucun motif portant sur une erreur de droit ou de compétence. [ 2 ] LEFEBVRE conteste cette demande. Il reconnaît avoir déposé son appel tardivement, mais soutient avoir été dans l’impossibilité d’agir plus rapidement en raison des circonstances entourant sa détention dans un pénitencier. Du reste, ses motifs d’appel sont, selon lui, des questions de droit importantes.
CONTEXTE [ 3 ] Le 29 juin 2015, LEFEBVRE loge une demande d’accès auprès du ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire (MAMOT). Il souhaite obtenir une copie de son dossier relatif à un concours de recrutement, incluant son inscription en 2004, dans une banque de candidatures. [ 4 ] Le 16 juillet 2015, la responsable de l’accès du MAMOT accède en
partie à sa demande. Elle lui confirme que le Ministère lui a fait une offre d’emploi, le 26 septembre 2006, relativement à un poste occasionnel à
titre de conseiller en aménagement du territoire, à Montréal. Elle ajoute qu’il s’agit de la seule information dont le MAMOT dispose. Relativement aux autres documents demandés, elle affirme ne détenir aucuns tels documents. [ 5 ] LEFEBVRE demande à la Commission d’accès à l’Information du Québec (CAI) de réviser cette décision. [ 6 ] Le 4 mai 2018, la CAI rejette la demande. LEFEBVRE reçoit la décision le 12 mai 2018.
Cette date marque le début de son délai d’appel de 30 jours, lequel venait à échéance le 12 juin 2018. [ 7 ] Dans sa décision, la CAI conclut que l’organisme a démontré que les dossiers visant ce concours ont été détruits en 2013. Elle considère par conséquent que les documents que LEFEBVRE recherche sont inexistants au moment de sa demande. Sa demande de révision est donc rejetée. MOTIFS D’APPEL
[ 8 ] Dans sa «Déclaration d’appel» LEFEBVRE affirme que la CAI a rendu sa décision trop rapidement (huit semaines) faisant ainsi preuve d’une «opinion préconçue» [1] .
La CAI aurait ainsi commis une erreur dans l’appréciation de la preuve factuelle portant sur la destruction des documents sollicités. [ 9 ] Rejetant la prétention selon laquelle les documents ont été détruits, LEFEBVRE reproche à la CAI de ne pas avoir exigé que le MAMOT relance ses recherches afin de fournir les documents demandés. [ 10 ] Au sujet du délai d’appel, bien que la Déclaration d’appel ne soulève aucune circonstance suggérant une situation d’impossibilité en fait d’agir ayant empêché le dépôt de celle-ci dans le délai de 30 jours, à l’audience, LEFEBVRE invoque sa situation de détenu pour expliquer le retard.
Il déclare qu’il ignorait que sa procédure devait être timbrée pour être validement déposée. Il dit avoir été informé par le greffe de la Cour du Québec, le 8 juin 2018, de cette exigence et d’avoir ensuite immédiatement écrit à sa Caisse afin qu’elle émette une traite bancaire couvrant les frais.
Bien que le dossier de la Cour indique le paiement des frais judiciaires en date du 14 juin 2018, LEFEBVRE demande à ce que la date du 30 mai soit considérée, soit celle de la réception par le greffe de sa Déclaration d’appel, non timbrée. [ 11 ] LEFEBVRE fait référence à la pièce I-2, une lettre du Ministère de la Justice accusant réception de sa Déclaration d’appel en date du 30 mai 2018 et l’informant que celle-ci n’est pas timbrée et donc non validement introduite.
Il insiste sur le fait que le Ministère a bien reçu cette procédure avant l’expiration du délai d’appel et souligne qu’on ait attendu jusqu'au 14 juin 2018, soit après l’expiration du délai d’appel pour l’informer du défaut. [ 12 ] Au fait que sa procédure n’avait pas été signifiée par huissier comme l’exige l’
article 151 de la
Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels [2] (LAI), LEFEBVRE argumente qu’il est virtuellement impossible pour un détenu de faire appel aux services d’un huissier dans un délai de 30 jours. Il doit premièrement remplir un formulaire et identifier le nom du huissier, ce qui s’avère en soi difficile puisqu’il n’a accès à aucun annuaire téléphonique encore moins à Internet. Les autorités carcérales vont alors communiquer avec celui-ci afin de savoir s’il accepte de recevoir l’appel du détenu.
Par la suite, avant de pouvoir entrer en contact avec le détenu, l’huissier devra faire l’objet d’une vérification de sécurité, ce qui peut prendre de deux à trois semaines. [ 13 ] La PGQ n’a pas commenté la situation factuelle décrite par LEFEBVRE, pas plus qu’elle n’a justifié le délai de 14 jours entre la réception de la Déclaration d’appel de LEFEBVRE et sa lettre l’informant qu’elle était informe.
ANALYSE Le délai d’appel [ 14 ] Bien que l’ignorance de la loi ne puisse justifier une situation d’impossibilité en fait d’agir, [3] il faut reconnaître que dans le présent dossier, la situation personnelle de LEFEBVRE, du fait qu’il est détenu, a été déterminante dans son incapacité à corriger les lacunes procédurales affectant sa Demande en appel.
Il y a là, de l’avis du Tribunal une impossibilité d’agir qui justifie de permettre l’appel hors délai. [ 15 ] Il est également étonnant que le Ministère de la Justice ait attendu l’expiration du délai d’appel pour informer LEFEBVRE que sa procédure n’avait été ni déposée ni timbrée au greffe de la Cour du Québec avant d’être transmise au PGQ. Peut-on s’attendre à plus d’un organisme public soumis à l’obligation d’agir équitablement? La demande de rejet [ 16 ] Bien que la LAI prévoie un appel de plein droit d'une décision finale de la CAI, elle limite ce recours aux questions de droit ou de compétence.
Sur ce point, l'
article 147 LAI prescrit ce qui suit: 147. Une personne directement intéressée peut interjeter appel sur toute question de droit ou de compétence, devant un juge de la Cour du Québec, de la décision finale de la Commission, y compris une ordonnance de la Commission rendue au terme d’une enquête, ou, sur permission d’un juge de cette Cour, d’une décision interlocutoire à laquelle la décision finale ne pourra remédier. [ 17 ] La décision sur une question de fait est donc finale et sans appel [4] . [ 18 ] Tels que l'édictent l'
article 365 du Code de procédure civile (C.p.c.) [5] et la doctrine, l'intimée peut demander le rejet de l'appel, en raison notamment du fait que l'appel ne présente aucune chance raisonnable de succès, est manifestement mal fondé ou que la décision de première instance est conforme à la jurisprudence ou ne révèle aucune erreur déterminante [6] . [ 19 ] Dès lors, le rôle du juge siégeant en appel, lors de la présentation d'une demande en rejet, est de vérifier si, à la lecture de l'avis d'appel, ce dernier est voué ou non à l'échec [7] . [ 20 ] La Cour d'appel mentionne qu'un appel sera voué à l'échec lorsqu'il ne soulève que des questions de fait et de crédibilité qui sont normalement du ressort du décideur de première instance [8] . [ 21 ] Certes, il faut être prudent avant de rejeter un appel de plein droit sur simple demande et avant d'avoir eu l'opportunité d'analyser les arguments de chaque
partie sur le fond. Comme le souligne le juge Landry de la Cour du Québec dans Laplante c. Ville de Terrebonne et CAI [9] , cette prudence s'impose, particulièrement lorsque l'appel soulève des questions sérieuses et complexes ou si la décision de première instance contient des faiblesses apparentes.
[ 22 ] Rien de tel dans le présent dossier. [ 23 ] Il est difficile d'identifier dans l'avis d'appel une question de droit ou de compétence. LEFEBVRE attaque plutôt l’appréciation de la preuve factuelle que fait la CAI sans toutefois faire la démonstration prima facie de la présence d’une faiblesse apparente. Du reste, le court délai qu’a mis la CAI à rendre sa décision ne permet pas de tirer une inférence négative au sujet de son impartialité. [ 24 ] Dans sa décision, la CAI a tranché les arguments invoqués par LEFEBVRE sur la base de la preuve qu’on lui a présentée et qu’elle a analysée.
Insatisfait des conclusions de la CAI, LEFEBVRE veut reprendre l’ensemble du débat et soumettre à nouveau ses propres arguments pour les faire prévaloir en appel. En l’absence de véritables questions de droit ou de compétence, un tel appel est voué à l’échec. [ 25 ] Vu le délai qu’a mis la PGQ à demander le rejet de l’appel, le Tribunal n’adjugera aucun frais. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la demande en rejet d’appel; REJETTE l’appel; Sans frais. __________________________________ GILLES LAREAU, J.C.Q. Se représente seul
Partie Appelante Me Anne-Sophie Bordeleau-Roy Ministère de la Justice Procureure de l'Intimée Me Philippe Lasnier Commission d'accès à l'information Procureur de la Mise en cause Date d’audience : 27 septembre 2018 [1] Déclaration d’appel, par. 7 et 7c. [2] R.L.R.Q.
chapitre A-2.1 . [3] Charbonneau c. Québec (Sous-ministre du Revenu) , [2003] R.D.F.Q. 333 , par. 16 ; Martel c. Québec (Sous-ministre du Revenu) , 2011 QCCQ 8241 , par 10 ; Demers c. Agence du revenu du Québec , 2013 QCCQ 12270 , par. 35 (appel rejeté sur requête: 2014 QCCA 161 ); Gladu c. Agence du revenu du Québec , 2014 QCCQ 6544 , par. 29 ; Nguyen c. Agence du revenu du Québec , 2014 QCCQ 9551 , par. 18 ; Ahmed c. Agence du revenu du Québec , 2015 QCCQ 6344 , par. 29 . [4] LAI, art. 146 . [5] RLRQ, c.
C-25.01 . [6] Denis Ferland et Benoît Emery, Précis de procédure civile du Québec , Vol. 2., 4 e éd., Cowansville, Yvon Blais, 2003, p. 74. [7] Gasse c. Bergeron, 2006 QCCA 1305 . [8] Richard c . Gougoux, 2009 QCCA 2347 ; Usinage Promac inc. c. Chaînes de traction Québec ltée, 2008 QCCA 1310 . [9] Laplante c. Terrebonne (Ville de), 2013 QCCQ 2159 .
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