2013 QCCQ 7225, 2013 QCCQ 7225
Opinion
Protection de la jeunesse — 132382 2013 QCCQ 7225 JJ 0452 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la jeunesse »
N° : 705-41-004557-102 DATE : Le 4 mars 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE LUC JOLY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], ès qualités de personne autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse des Centres jeunesse A Personne requérante -et- X Né le […] 1998 Adolescent-intimé -et- A Père-intimé -et- B Mère-intimée -et- LA COMMISSION DE LA PROTECTION DES DROITS DE LA PERSONNE ET DE LA JEUNESSE Intimée ______________________________________________________________________ JUGEMENT sur requête en prolongation d'ordonnance suivant l'article 95 L.P.J. ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal est saisi d'une requête en prolongation de l'ordonnance rendue en mars 2012 déclarant la sécurité et le développement de l'adolescent compromis en raison de la négligence sur le plan éducatif du milieu maternel, du risque de négligence lié à la toxicomanie de la mère et des troubles sérieux de comportement de l'adolescent liés à sa violence physique et verbale; [ 2 ] L'évolution de l'adolescent en Centre de réadaptation doit être qualifiée de positive.
Toutefois, la décision de l'adolescent de cesser de prendre sa médication pour ses troubles d'opposition et d'adaptation ralentit l'évolution de X qui a vécu de façon positive l'intégration d'un foyer de groupe; [ 3 ] L'évolution de la mère au cours de la dernière année est également positive, mais ne lui permet pas de reprendre son fils à temps plein; [ 4 ] Les contacts entre la mère et son fils sont sur une base régulière, il arrive cependant que ceux-ci soient plus difficiles à l'occasion; [ 5 ] La grand-mère maternelle est également une personne significative dans l'environnement de l'adolescent.
Cependant, celle-ci n'est pas en mesure de reprendre l'adolescent avec elle;
[ 6 ] La poursuite du placement en Centre de réadaptation s'impose puisque le père est absent de la vie de son fils depuis 2009 et que la mère n'est pas en mesure présentement de le reprendre avec elle; [ 7 ] Le Tribunal considère toujours compromis la sécurité et le développement de X en raison de la négligence sur le plan éducatif, du risque de négligence lié à la toxicomanie et à l'instabilité de la mère et des troubles de comportement de l'adolescent; [ 8 ] Les recommandations faites par le Directeur de la protection de la jeunesse font l'objet d'un consentement; [ 9 ] Le Tribunal considère que la recommandation à l'effet de confier X en Centre de réadaptation pour la prochaine année est dans son intérêt; [ 10 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 11 ] ACCUEILLE , la requête; [ 12 ] DÉCLARE toujours compromis la sécurité et le développement de X en raison de la négligence sur le plan éducatif, du risque de négligence et des troubles de comportement de l'adolescent; [ 13 ] ORDONNE que X soit confié en Centre de réadaptation pour la prochaine année; [ 14 ] ORDONNE que les contacts entre X, sa mère, son père et sa famille élargie, incluant les tiers significatifs pour X, soient gérés par le Directeur de la protection de la jeunesse quant aux modalités, fréquence et durée incluant le degré de supervision si nécessaire et en tenant compte de l'intérêt et du désir de X d'avoir tels contacts, surtout en regard des contacts avec le père; [ 15 ] ORDONNE à l'adolescent et ses parents de collaborer activement avec le Directeur de la protection de la jeunesse afin de mettre fin à la situation de compromission; [ 16 ] RECOMMANDE à la mère d'entreprendre des démarches pour régler complètement son problème de toxicomanie et de faire des démarches personnelles en lien avec ses difficultés particulières; [ 17 ] PREND ACTE que la mère a fait des démarches auprès du CLSC et qu'elle est en attente de recevoir des services d'un psychologue ou d'un travailleur social; [ 18 ] ORDONNE que X reçoive tous les soins de santé requis par son état et qu'un suivi social intervienne auprès de la famille et de l'adolescent pour une période d'une année; [ 19 ] CONFIE pour les fins d'exécution de la présente ordonnance, la situation de l'adolescent au Directeur de la protection de la jeunesse des Centres jeunesse A; [ 20 ] ORDONNE l'exécution de la présente ordonnance par tout agent de la paix si requis; __________________________________ LUC JOLY, J.C.Q.
Me Germain Tremblay Avocat du D.P.J. Me Manon Deschênes Avocate de l'adolescent Me Nathalie Lauzon Avocate de la mère Date d’audience : Le 4 mars 2013
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