2012 QCCA 1873, 2012 QCCA 1873
Opinion
Doucet c. R. 2012 QCCA 1873 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-10-005276-124 (705-01-060832-096) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: Le 22 octobre 2012 L’HONORABLE ALLAN R. HILTON, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCATE CHRISTOPHER DOUCET Me Julie Giroux
PARTIE INTIMÉE AVOCATE SA MAJESTÉ LA REINE Me Roxane Gagné Procureur aux poursuites criminelles et pénales REQUÊTE EN PROROGATION DU DÉLAI D'APPEL Greffière : Annick Nguyen Salle: RC-18
AUDITION 9h32 : Début de l'audience. Argumentation par Me Giroux. 9h42 : Argumentation par Me Gagné. 9h46 : Réplique de Me Giroux. 9h47 : Suspension. 10h15 : Reprise de l'audience. PAR LE JUGE. Jugement – Voir page 3. Annick Nguyen Greffière JUGEMENT [ 1 ] Le requérant demande la permission d'appeler hors délai d'un jugement de la Cour du Québec par lequel il était déclaré coupable de plusieurs chefs d'accusation. Les évènements en litige se sont produits durant la soirée du 11 juin 2009. Les verdicts étaient les suivants : séquestration en vertu de l'article 279
(2) a) C.cr., voie de fait causant des lésions corporelles en vertu de l'article 267
b) C.cr., agression sexuelle en vertu de l'article 271
(1) a) C.cr. et vol simple en vertu de l'article 334
b) i) C.cr. [ 2 ] Le requérant ayant témoigné en défense, le juge a procédé selon la grille d'analyse prévue à l'arrêt de la Cour suprême dans R. c. W.(D.) [1] . En bref, le juge n'a pas du tout cru le témoignage du requérant et était d'avis que la preuve de la défense dans son ensemble ne soulevait pas un doute raisonnable.
Le juge a même qualifié certains aspects du témoignage du requérant comme étant à la fois invraisemblable sur certains aspects et contradictoire sur d'autres aspects. [ 3 ] Quant à la preuve de la poursuite, le juge était d'avis que le ministère public a fait la preuve hors de tout doute raisonnable de la culpabilité du requérant.
Il a longuement analysé le témoignage de la plaignante et il mentionne qu'elle a rendu un témoignage crédible qui était en effet confirmé par une preuve indépendante. [ 4 ] À mon avis, les divers moyens proposés à la requête, même avec les explications additionnelles lors de l'audition, ne sont pas suffisants pour justifier l'autorisation recherchée. [ 5 ] À
titre d'illustration, les soi-disant erreurs du juge dans son appréciation de la preuve, ne démontrent pas que le requérant aura une chance raisonnable de succès d'obtenir une ordonnance de la Cour d'appel pour un nouveau procès et encore moins la substitution des verdicts d'acquittement pour les verdicts de culpabilité. [ 6 ] PAR CONSÉQUENT , la requête en prorogation du délai d'appel est REJETÉE.
ALLAN R. HILTON, J.C.A.
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