2024 QCCQ 393, 2024 QCCQ 393
Opinion
Directeur des poursuites criminelles et pénales c. Viboux 2024 QCCQ 393 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE DRUMMOND LOCALITÉ DE DRUMMONDVILLE « Chambre criminelle et pénale » N o : 405-61-042463-227 405-61-042465-222 405-61-042467-228 DATE : 31 janvier 2024 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE TANYA LAROCQUE, JUGE DE PAIX MAGISTRAT ______________________________________________________________________ DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES Poursuivante c.
WILLIAM VIBOUX Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] En mars 2021, les agents de la faune constatent des incongruités concernant les fiches d’enregistrements des cerfs de virginie abattues en 2020 par le défendeur.
Les agents interrogent le défendeur à ce sujet pour ensuite lui remettre des constats d’infractions. [ 2 ] On reproche au défendeur les trois infractions suivantes : 1) Le ou vers le 17 octobre 2020, à Drummondville, zone de chasse 7 Sud, étant titulaire d’un permis de chasse, a chassé un animal dans une zone ou une
partie de zone autre que celle indiquée à son permis [1] . 2) Entre le 16 octobre 2020 et le 21 octobre 2020, à Saint-Clothilde-de-Horton, a chassé du gros gibier sans être titulaire d’un permis délivré à cette fin [2] . 3) Le ou vers le 20 octobre 2020, à St-Cyrille-de-Wendover, a donné sciemment de faux renseignements au ministre ou une personne agissant pour lui [3] . [ 3 ] La période de chasse 2020 apporte plusieurs changements quant à la chasse aux cerfs de Virginie. Il est désormais possible pour un chasseur de récolter deux cerfs de Virginie.
Les deux cerfs doivent être récoltés dans deux zones différentes et le chasseur doit se procurer son permis de chasse pour la zone visée avant de pratiquer l'action de chasse dans la zone indiquée au permis. [ 4 ] En l’espèce, le défendeur se procure deux permis de chasse, soit le 10 octobre 2020 pour la zone 7 Nord et le 20 octobre 2020 pour la zone 8 Est. [ 5 ] Il est également possible, pour la première fois pour un chasseur, de procédé à l'enregistrement en ligne de son gibier sans avoir à se déplacer dans une station d'enregistrement. [ 6 ] En l’instance, le défendeur enregistre ces cerfs par l’entremise de ce système en ligne. [ 7 ] Le Tribunal doit déterminer si la commission des infractions est prouvée hors de tout doute raisonnable et déterminer si le défendeur démontre un moyen de défense valide en droit.
Chasser dans une zone autre que celle indiquée sur le permis [ 8 ] Le 10 octobre 2020, le défendeur se procure un premier permis de chasse au cerf de Virginie pour la zone 7 Nord. [ 9 ] Le 17 octobre 2020, il chasse sur un terrain à Ste-Clothilde de Horton et il abat un cerf de Virginie femelle.
Or, le lieu de l’abattage se situe en zone 7 Sud alors que son permis indique qu’il est autorisé à chasser en zone 7 Nord. [ 10 ] Le défendeur ne contredit pas ces faits, mais soutient avoir commis une erreur quant à l’emplacement de sa nouvelle cache, la croyant située en zone 7 Nord puisque sa cache est positionnée près de la ligne qui sépare la zone 7 Sud de la zone 7 Nord.
[ 11 ] La défense d’erreur raisonnable de fait comprend deux critères [4] . Le premier est subjectif, à savoir que le défendeur croit sincèrement se méprendre. Le second est objectif, puisque le Tribunal doit apprécier le caractère de l’erreur et se demander si un chasseur raisonnable, placé dans les mêmes circonstances, aurait commis la même erreur.
Le défendeur doit démontrer le caractère raisonnable de son erreur. [ 12 ] Certes même si le Tribunal croit que l’erreur du défendeur est sincère et honnête, elle n’est pas raisonnable. [ 13 ] L’analyse de l’élément objectif doit se faire en tenant compte qu’un chasseur raisonnable s’assure de connaître la zone exacte dans laquelle il exerce son activité de chasse puisqu’il s’agit de sa responsabilité de s’assurer qu’il achète son permis dans la bonne zone. [ 14 ] Le défendeur doit fournir des efforts raisonnables pour connaître la situation réelle [5] .
Une erreur ayant à sa source un comportement irresponsable tel l’aveuglement volontaire ou le défaut de prendre des précautions usuelles pour vérifier les faits ne peut soutenir une telle défense [6] . [ 15 ] En l’espèce, le défendeur ne fait aucune vérification personnellement afin de s’assurer d’obtenir son permis dans la bonne zone. Il se fie à son père qui est présent lors de l’achat du permis de chasse et qui croit que la nouvelle cache de son fils se trouve en zone 7 Nord. [ 16 ] La zone 7 est séparée en deux par l’autoroute 20.
Une simple vérification usuelle de la carte aurait permis au défendeur de déterminer la zone exacte de son lieu de chasse au lieu de deviner la zone à inscrire sur son permis. [ 17 ] Le défendeur ne démontre pas plus de diligence raisonnable quant à cette infraction puisqu’il agit de manière passive allant même jusqu’à déléguer ses responsabilités à son père. [ 18 ] Le concept de diligence repose sur l’acceptation d’un devoir de responsabilité du citoyen de chercher activement à connaître les obligations qui lui sont imposées et de conformer sa conduite en conséquence [7] .
La diligence raisonnable se concrétise par la réalisation de gestes concrets visant à rencontrer les obligations statutaires, telle que vérifier une carte pour connaître l’emplacement exact de la zone où il désire chasser. [ 19 ] Le fait de s’en remettre totalement à une autre personne, en l’espèce à son père, et ce, en l’absence de contrôle ou de supervision, ne constitue pas de la diligence raisonnable. Une telle attitude relève d’un aveuglement volontaire qui ne peut servir d’excuse ni de moyen de défense [8] . [ 20 ] La preuve démontre la commission de l’infraction, et ce, hors de tout doute raisonnable.
Le défendeur ne démontre pas bénéficie d’un moyen de défense pouvant l’exonérer. Chasser sans permis [ 21 ] L’unique preuve de cette infraction consiste des dires du défendeur inclus dans sa déclaration aux agents de la faune. Il mentionne avoir chassé à l’arbalète le 19 octobre 2020 alors qu’il n’a pas de permis. [ 22 ] Lors du procès, le défendeur indique qu’il travaille le 19 octobre 2020 ayant même terminé plus tard puisqu’il fait du temps supplémentaire.
Il mentionne que sa déclaration « c’est du gros n’importe quoi » [9] car il est nerveux et mêlé lors de son interrogatoire et par conséquent, il ne dit pas la vérité aux agents. [ 23 ] Le défendeur semble se fabriquer un alibi - surprise à la barre des témoins. [ 24 ] Selon le défendeur, il est impossible pour lui d’aller à la chasse le 19 octobre puisqu’il termine son quart de travail vers 16 h. Donc, selon lui il est trop tard à cette heure pour partir à la chasse.
Cependant, le lendemain il termine son quart de travail 30 minutes plus tôt (15 h 30) ce qui lui donne amplement le temps d’aller chasser, et ce, même en prenant le temps d’aller acheter auparavant son permis de chasse. [ 25 ] Le Tribunal ne peut adhérer à la prétention du défendeur voulant que seule sa version au procès soit véritable. La thèse du défendeur voulant qu’il ne chasse pas le 19 octobre 2020 puisqu’il travaille ne s’appuie sur aucun fait détaillé de sa part [10] . Son témoignage à ce sujet est vague et peu convaincant vu l’ensemble de son témoignage.
De plus, ses prétentions ne sont pas corroborées par un autre témoignage ou documents [11] .
Cette corroboration [12] n’est pas nécessaire, mais un « alibi » non soutenu par témoin ou par une preuve indépendante s’avère faible. [13] [ 26 ] Un exercice en contre-interrogatoire consistant à confirmer la véracité de chacune des lignes de sa déclaration permet de déterminer que pratiquement tout ce qui est allégué est vrai, alors que le défendeur soutenait avoir menti sur presque tout. [ 27 ] De plus, il est concevable que le défendeur inverse ses deux lieux de chasse dans sa déclaration vu son état émotionnel, mais le Tribunal est perplexe quant aux raisons pouvant pousser quelqu’un à inventer une infraction qui n’a pas eu lieu, et surtout lorsqu’elle comporte des détails, des précisions et même une correction par le défendeur : « Je l’avoue, j’ai été à la chasse 4 ou 5 fois à Ste-Clothilde sans permis dans la zone 7 Sud.
La journée j’ai tué, j’ai pris mon permis avant de tuer, soit le 20 octobre 2020. Question : Combien de fois as-tu été chassé à St-Clothilde sans permis? Réponse : entre le 17 et le 20 octobre, j’ai été chassé 4 ou 5 fois une soirée, le 19 octobre. J’avais pas de permis. J’avais pas de permis pour le 7 sud. Question : pourquoi as-tu été chassé sans permis?
Réponse : J’ai voulu relaxer. J’ai été chassé. J’avais pas de permis. J’ai été à la chasse à l’arbalète sur un coup de tête. J’ai chassé 45 minutes, pour relaxer. Question : Si tu avais vu un chevreuil aurais-tu tuer? Réponse : J’étais là pour relaxer, mais j’avais mon arbalète.» [14] (SIC). [ 28 ] Par conséquent, le témoignage du défenseur quant à cette infraction n’est pas crédible. La preuve démontre hors de tout doute raisonnable la commission de l’infraction.
Donner sciemment de faux renseignements [ 29 ] Le premier alinéa de l’article 12 de la Loi prévoit que nul ne peut donner sciemment de faux renseignements au ministre ou à la personne agissant pour lui [ 30 ] En utilisant le terme « sciemment » sans autre intention spécifique, l’article 12(1) exige donc une intention générale d’accomplir l’acte prohibé [15] .
Par conséquent, l’élément intentionnel est présent dès qu’il est démontré qu’un défendeur agit en toute connaissance de cause lorsqu’il transmet au ministre sa fiche d’enregistrement comportant un faux renseignement. [ 31 ] Le 20 octobre 2020, à 16 h 05, le défendeur se procure un deuxième permis de chasse pour le cerf de Virginie dans la zone 8 Est. La journée même, à 17 h 30, il abat un mâle (Spike). Il remplit la fiche d’enregistrement pour ce cerf qui est ensuite envoyé au ministère à 22 h 58 le 20 octobre 2020.
Cette fiche indique que la date d’abatage a lieu le 1 er octobre 2020 au lieu du 20 octobre 2020. [ 32 ] Le défendeur mentionne « fêter » l’abatage de son cerf en buvant beaucoup d’alcool et que malgré son état d’ébriété, il remplit et envoie sa fiche d’enregistrement quand même ce qui résulte en son erreur d’inattention relativement à la date d’abatage. [ 33 ] Selon la Cour suprême [16] , le geste illégal comportant une intention générale ne peut être accompli lorsqu’elle résulte d'un accident ou d'une erreur honnête : In considering the question of mens rea, a distinction is to be drawn between "intention" as applied to acts done to achieve an immediate end on the one hand and acts done with the specific and ulterior motive and intention of furthering or achieving an illegal object on the other hand.
Illegal acts of the former kind are done "intentionally" in the sense that they are not done by accident or through honest mistake , but acts of the latter kind are the product of preconception and are deliberate steps taken towards an illegal goal. The former acts may be the purely physical products of momentary passion, whereas the latter involve the mental process of formulating a specific intent. A man, far advanced in drink, may intentionally strike his fellow in the former sense at a time when his mind is so befogged with liquor as to be unable to formulate a specific intent in the latter sense.
The offence of robbery, as defined by the Criminal Code , requires the presence of the kind of intent and purpose specified in ss. 269 and 288 , but the use of the word "intentionally" in defining "common assault" in s. 230 (
a) of the Criminal Code is exclusively referable to the physical act of applying force to the person of another. [ 34 ] En l’instance, l’erreur d’inattention du défendeur ne peut être considérée comme étant honnête puisqu’elle est causée par son état d’ébriété volontaire. Le défendeur aurait pu remplir la fiche malgré son état d’ébriété, mais l’envoyer au ministre que le lendemain après que l’alcool s’est dissipé et après avoir vérifié l’exactitude des renseignements qu’elle comporte.
D’autant plus que le délai pour envoyer cette fiche n’était pas sur le point d’expirer. [ 35 ] Par conséquent, la preuve démontre hors de tout doute raisonnable la commission de l’infraction. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 36 ] DÉCLARE le défendeur coupable des infractions telles que reprochées ; [ 37 ] FIXE l’audition pour l’imposition de la peine à 930 le 12 mars 2024 , salle RC-04B, au palais de justice de Drummondville, afin de permettre les observations conformément à l’
article 224 du Code de procédure pénale . Si les parties (et/ou leurs représentants) n’ont aucune observation à faire, elles sont dispensées d’être présentes. Dans ce cas, l’amende imposée sera l’amende minimale dans chacun des dossiers ainsi que tous les frais dans un seul dossier et les frais du constat dans les deux autres dossiers, et le délai pour payer cette somme sera de quatre-vingt-dix (90) jours. __________________________________ TANYA LAROCQUE, JUGE DE PAIX MAGISTRAT Me Marie-Christine Simard Procureure de la poursuite. Me Elisabeth Croteau Procureure de la défense.
Date d’audience : 23 janvier 2024 [4] Directeur des poursuites criminelles et pénales c. Samson , 2014 QCCQ 3266 ; Gilles LÉTOURNEAU et Guy COURNOYER, Code de procédure pénale du Québec annoté , 10 e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2016, 1103 p.
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