2022 QCCA 1563, 2022 QCCA 1563
Opinion
Tobin c. Ville de Dunham 2022 QCCA 1563 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-030243-224 ( 460-17-003100-211 ) PROCÈS-VERBAL D’AUDIENCE DATE : Le 18 novembre 2022 L’HONORABLE FRÉDÉRIC BACHAND, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE Gail Tobin PRÉSENTE ET NON REPRÉSENTÉE
PARTIE INTIMÉE AVOCATE Ville de Dunham Me ANNIE AUBÉ ( Therrien Couture Joli-Coeur ) Par visioconférence DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu le 15 septembre 2022 par l’honorable Johanne Brodeur de la Cour supérieure , district de Bedford (Article 30 (2) paragraphe 5 C.p.c. ). Greffière-audiencière : Mélanie Camiré Salle : RC-18 AUDITION 10 h 14 Identification du dossier et des parties. Remarques préliminaires. 10 h 15 Argumentation de Mme Tobin. 10 h 24 Argumentation de Me Aubé. 10 h 43 Réplique de Mme Tobin.
10 h 53 Commentaire de Me Aubé. 10 h 55 Suspension de l’audience. 11 h 08 Reprise de l’audience. PAR LE JUGE : Jugement – voir page 3. 11 h 12 Fin de l’audience. Mélanie Camiré, Greffière-audiencière JUGEMENT [ 1 ] Je suis d’avis que l’appel envisagé soulève certaines questions relatives au cadre juridique régissant les demandes de dérogations mineures — notamment en ce qui a trait au critère du préjudice sérieux (
article 145.4 al. 2 de la
Loi sur l’aménagement et l’urbanisme , RLRQ, c. A-19.1 ) — qui méritent l’attention de la Cour. POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 2 ] ACCUEILLE la demande de permission d’appeler; [ 3 ] ACCORDE la permission de faire appel; [ 4 ] ORDONNE à la
partie appelante, après en avoir notifié copie aux parties ayant déposé un acte de représentation ou de non- représentation (art. 55 al. 2 et 58 R.C.a.Q.m.civ. ), de déposer au greffe, au plus tard le 23 janvier 2023 , en cinq exemplaires, un exposé comprenant une argumentation d’ au plus 20 pages ainsi que les trois annexes prévues aux articles 51 et 58 R.C.a.Q.m.civ . [ 5 ] ORDONNE à la
partie intimée, après en avoir notifié copie à la
partie appelante et aux parties ayant déposé un acte de représentation ou de non-représentation (art. 55 al. 2 et 58 R.C.a.Q.m.civ. ), de déposer au greffe, au plus tard le 27 mars 2023 , en cinq exemplaires, un exposé comprenant une argumentation d’ au plus 20 pages ainsi que, si nécessaire, un complément à l’une ou l’autre des annexes de la
partie appelante (art. 47 et 58 R.C.a.Q.m.civ. ); [ 6 ] RAPPELLE aux parties la règle prévue à l’article 376 C.p.c : 376. L’appel devient caduc lorsque l’appelant n’a pas déposé son mémoire ou son exposé avant l’expiration des délais impartis pour ce dépôt. Le greffier délivre un constat de caducité, à moins qu’un juge d’appel ne soit saisi d’une demande de prolongation. L’intimé ou toute autre
partie qui ne respecte pas les délais pour le dépôt de son mémoire ou de son exposé est forclos de le faire; de plus, il ne peut être entendu à l’audience, à moins que la Cour d’appel ne l’autorise. [ 7 ] RAPPELLE aux parties que, conformément à l’article 13 R.C.a.Q.m.civ ., elles doivent faire parvenir au greffe de la Cour une version technologique de la version papier de leurs exposés.
La confection et la transmission de cette version technologique sont régies par la directive de la juge en chef intitulée « Règles à suivre relativement à la confection de la version PDF des actes de procédure, mémoires, exposés, cahiers de sources ou de tout autre document » ainsi que par l’avis du greffier n o 7 intitulé « Transmission de la version PDF de certains actes de procédure, mémoires, exposés et autres documents au moyen du Greffe numérique de la Cour d’appel (GNCA) »; [ 8 ] DÉFÈRE le dossier au Maître des rôles pour qu’il fixe l’audition d’une durée de 90 minutes, 45 minutes pour la
partie appelante et 45 minutes pour la
partie intimée; [ 9 ] LE TOUT , frais de justice à suivre. FRÉDÉRIC BACHAND, J.C.A.
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