2012 QCCQ 7596, 2012 QCCQ 7596
Opinion
Compagnie canadienne d'assurances générales Lombard c. Leroux 2012 QCCQ 7596 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL LOCALITÉ DE MONTRÉAL « Chambre civile »
N° : 500-22-175858-102 DATE : 11 septembre 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SYLVAIN COUTLÉE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ la compagnie canadienne d'assurances générales lombard Demanderesse c. jean leroux Et jos leroux Et gilles papin Et louis-pierre gagnon Défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse exerce un recours récursoire contre les défendeurs (ingénieurs), suite à un jugement de la Cour supérieure du Québec la condamnant à payer solidairement avec l’entrepreneur général Progère Construction Inc. (« Progère ») la somme de 36 477,51 $ pour des dommages qu’ils ont causés aux défendeurs découlant d’un déboisement excessif sur les terrains des défendeurs.
Le jugement porté en appel par la demanderesse a été maintenu, sauf en ce qui a trait à la computation des délais, eu égard aux dommages exemplaires accordés. [ 2 ] La codéfenderesse, Progère, ayant fait faillite, la demanderesse réclame la totalité de la somme qu’elle a dû payer aux défendeurs même si sa part de responsabilité a été établie à 10 %. [ 3 ] En contrepartie, les défendeurs nient responsabilité et en conséquence nient devoir quelque somme que ce soit. [ 4 ] De façon subsidiaire, dans l’éventualité où le Tribunal reconnaîtrait une responsabilité aux défendeurs, ces derniers plaident que la solidarité ne se prolonge pas lors de l’exercice d’un recours récursoire comme le prévoit l’
article 1536 du Code civil du Québec (« C.c.Q. »). En conséquence, si le Tribunal arrivait à la conclusion que les défendeurs encourent une part de responsabilité, elle ne pourrait être plus grande que celle qui a été attribuée à la demanderesse, soit 10 %. Les faits [ 5 ] Cette cause a fait l’objet de deux auditions. L’une devant la Cour supérieure et l’autre devant la Cour d’appel. Dans les deux cas, les jugements résument bien la preuve présentée. Nous nous en inspirerons donc largement. [ 6 ] La Cour d’appel résume ainsi la preuve. Nous reproduisons les paragraphes pertinents pour la présente cause [1] .
« [16] Le 2 novembre 1999, l'appelante a conclu un contrat d'entreprise avec Progère pour la construction d'une école secondaire. Ce contrat prévoyait le déboisement du terrain en conformité du plan d'aménagement extérieur AE-1, représentant le plan d'implantation de l'école sans toutefois exiger le déboisement d'un chemin d'accès à ce terrain. [17] Afin d'accéder au terrain, la Ville de Mascouche devait construire une rue entre le terrain des intimés et celui de leur voisin. Toutefois, la Ville n'était pas en mesure d'aménager la rue projetée avant que ne débutent les travaux.
L'appelante a donc convenu avec l'entrepreneur Progère d'aménager un accès temporaire à son terrain en déboisant la rue projetée. [18] Deux plans d'implantation ont été remis à Progère, un lors des appels d'offres (Plan AE-1) en septembre 1999 et un autre, comme addenda au contrat signé entre les parties, le 2 novembre 1999. [19] L'addenda n o 1 prévoit que : 1) L'entrepreneur doit prévoir, les travaux de déboisement, de chemin d'accès et de drainage dans les emprises de rues.
Ces travaux sont décrits aux plans ci-joint (sic) et sont en sus de ceux décrits au plan AE-1 de 1. 2) Des croquis ci-joints indiquent le déboisement et le fossé à creuser pour drainer le site, de même que la
section type du chemin
temporaire. [Je souligne.] [20] Se servant du croquis fourni par les ingénieurs de l'appelante, annexé à l'addenda no 1, Fortier, surintendant de Progère, a calculé22 mètres de large à partir de la borne du lot voisin des intimés. Comme il n'a pas vu de borne indiquant la limite du lot des intimés, il aprocédé suivant les indications au croquis. Toutefois, Fortier n'a pas tenu compte de l'échelle du croquis en question.
S'il l'avait fait, ilaurait constaté que la distance entre les deux lots était plutôt de 18,25 mètres et non de 22, ce qui a occasionné un déboisement excessifde près de 4 mètres de largeur sur une longueur de 72 mètres. De fait, Fortier s'est fié aux mesures indiquées au croquis de l'addenda. […] [30] Lorsque le donneur d'ouvrage confie à un entrepreneur le soin de réaliser des travaux, celui qui entreprend les travaux deconstruction doit généralement s'assurer de suivre les plans et indications du client. Toutefois, en l'espèce, l'appelante a transmis desinformations qui, à première vue, paraissent trompeuses.
Le croquis joint à l'addenda indique clairement que l'emprise de la rue est de 22mètres. L'ingénieur Gagnon qui a préparé ce croquis explique qu'il a été fourni à
titre d'information générale pour permettre àl'entrepreneur de fixer le prix de sa soumission et d'évaluer ses coûts.
Pourtant, le contrat intervenu entre l'appelante et Progère, auquelest annexé l'addenda, précise que le déboisement du chemin d'accès devra se faire conformément « aux plans ci-joints » et l'addenda necomporte aucune réserve relativement aux mesures apparaissant aux plans. [31] De plus, comme le souligne la juge de première instance, au cours d'une réunion de travail tenue le 28 septembre 1999, àlaquelle participaient différents professionnels engagés par l'appelante pour surveiller les travaux, l'on avait porté à son attention qu'ilfaudrait vérifier les limites exactes du terrain et des terrains avoisinants.
Or, l'appelante ne s'est pas assurée que des mesures soient prisesà cet égard. Pourtant, les ingénieurs engagés par l'appelante savaient que ces mesures étaient nécessaires pour le déboisement temporaire.Deux témoins nous réfèrent au cours de leur témoignage au procès-verbal de cette réunion qui a été déposé en première instance (DPG-6) et non devant notre Cour.
Cela étant, la conclusion du juge de première instance que l'appelante n'a pas pris les moyens nécessairespour obtenir et établir les limites exactes des propriétés avoisinantes ne saurait être remise en cause devant nous, cette conclusion prenantappui sur la preuve documentaire déposée devant la juge, preuve qui ne nous a pas été fournie en appel : Pateras c.
M.B., (QC CA), [1986] R.D.J. 441 (C.A.). [32] Sans adhérer à tous les motifs énoncés par la juge du procès, il ressort des pièces au dossier et de la preuve présentée en premièreinstance que la responsabilité extracontractuelle de l'appelante pouvait être retenue. En se réservant un droit de contrôle et desurveillance sur les travaux devant être exécutés par le biais des professionnels engagés et par les informations incomplètes, voireerronées, transmises par ces derniers, elle pouvait être condamnée solidairement à rembourser les dommages causés aux intimés.
Dans leur ouvrage La responsabilité civile, 6e éd., Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2003, les auteurs Baudouin et Deslauriers traitent de laquestion du concours de plusieurs fautes dont résulte un dommage. Ils écrivent à la page 480 : La seconde hypothèse est celle où deux ou plusieurs fautes ont contribué à la création d'un préjudice unique. Cette situation est connueen jurisprudence, d'une manière impropre d'ailleurs, sous le nom de «fautes contributoires». Dans la situation ainsi créée, les deux actesfautifs sont distincts. Cependant, l'un comme l'autre sont reliés au dommage par un lien de causalité direct.
La jurisprudence appliquealors la même règle que pour la faute commune en faveur de la victime, et lui permet de réclamer la totalité du préjudice subi de l'un etl'autre des «coauteurs». […] Entre les auteurs, la contribution n'est pas, par contre, nécessairement égale.
En effet, puisqu'il y a deux fautes distinctes, chacuned'elles peut avoir un degré de gravité différent et la répartition s'accomplit selon la règle du pourcentage de gravité réciproque des fautes. […] » (Nos soulignements) [7] Comme le souligne la Cour d'appel, il appert sans l’ombre d’un doute que les ingénieurs ont failli à leur obligation de fournirles limites du terrain. Ce faisant, ils sont responsables eux aussi des dommages encourus. Solidarité [8] Les défendeurs devront donc indemniser la demanderesse.
La question est maintenant de savoir, comme le prétend lademanderesse, si les défendeurs sont redevables de la totalité de l’indemnité que réclame la demanderesse. [9] La demanderesse soutient que son obligation de réparer le préjudice subi découle d’un recours judiciaire contre elle et soncodéfendeur, Progère, et qu’en vertu de l’article 1526 C.c.Q. celle-ci était solidairement tenue de réparer le préjudice causé à autrui.
Elleallègue que la condamnation solidaire obtenue par les demandeurs dans le dossier de la Cour supérieure se prolonge dans l’actionrécursoire. [10] Les défendeurs opposent à la réclamation de la demanderesse l’article 1536 C.c.Q.. Ce faisant, les défendeurs affirment que lademanderesse ne peut réclamer aux défendeurs plus que leur part à laquelle elle a été condamnée, soit 10 %. « 1536. Le débiteur solidaire qui a exécuté l'obligation ne peut répéter de ses codébiteurs que leur part respective dans celle-ci, encorequ'il soit subrogé aux droits du créancier[2]. » [11] Le Tribunal partage l’avis des défendeurs.
D’ailleurs, cette position est la position majoritairement tenue par les auteurs et lajurisprudence. [12] Voici quelques extraits en commençant par les commentaires du ministre de la Justice sur l’article 1536 C.c.Q. :
« Commentaire du ministre de la Justice sur l’
article 1536 C.c.Q . Cet
article réitère la règle de principe qu'énonçaient l'article 1117 et le premier alinéa de l'article 1118 C.C.B.C. quant aux rapports des codébiteurs entre eux. Celui des débiteurs qui a exécuté l'obligation ou acquitté la dette pour tous peut, à son tour, réclamer de ses codébiteurs leur portion respective de l'obligation totale. Les effets de la solidarité ne se prolongent pas, cependant, dans le recours récursoire.
Le débiteur qui a payé ne peut donc exiger de l'un de ses codébiteurs la part totale due par lui et par tous les autres débiteurs ; cette règle vaut, même si, au moment du paiement, le débiteur est subrogé dans tous les droits du créancier.
La subrogation accorde cependant au débiteur qui a payé un droit de créance et un recours contre les autres codébiteurs qui deviennent des débiteurs conjoints. [Nos soulignements] » [ 13 ] Voici ce qu'en disaient les auteurs Jean-Louis Beaudoin et Pierre-Gabriel Jobin : « 660 – Divisibilité de la dette – Bien que la subrogation permette généralement la transmission de la créance avec tous ses accessoires, il existe une exception importante à ce principe en ce que les effets de la solidarité ne se prolongent pas dans le recours récursoire.
Le débiteur qui a payé ne peut donc exiger de l'un de ses codébiteurs la part totale due par lui et par tous les autres (article 1536), peu importe que la subrogation soit légale ou consentie par le créancier. […] [3] » [ 14 ] Les auteures Nathalie Vézina et Louise Langevin sont à leur tour d'opinion que la solidarité ne profite pas à la
partie qui exerce un recours récursoire. Elles s'expriment ainsi : « Le subrogé se trouve dans la même position que le subrogeant, puisqu’il s’agit toujours de la même obligation. On doit toutefois mentionner deux exceptions au principe selon lequel l’obligation passe telle quelle au subrogé.
Ainsi, le débiteur solidaire qui exerce par subrogation légale un recours récursoire contre ses codébiteurs ( art. 1656 (3) C.c.Q. ) ne profite pas de la solidarité qui se rattachait à l’obligation, puisqu’il ne peut réclamer que la part de chacun de ses codébiteurs ( art. 1536 C.c.Q.). […] [4] » [ 15 ] En terminant, voici ce qu'avait à dire la Cour d'appel dans l'affaire Schwitzguebel c. Cadieux [5] relativement à l'
article 1536 C.c.Q. : « [24] La règle de l’
article 1536 C.c.Q. établit qu’une fois le créancier payé, les véritables débiteurs se répartissent la responsabilité du paiement sur la base des rapports qui régissent leurs relations internes.
De là l’absence de solidarité dans le règlement de leurs obligations respectives et ce, malgré qu’à d’autres égards, ils puissent jouir de la subrogation dans les droits du créancier. » [ 16 ] Comme le dit la procureure des défendeurs dans son plan d’argumentation : • « La demanderesse ne peut donc réclamer des défendeurs la part des dommages qu’aurait dû payer Progère Construction Inc. et qu’elle a payé pour lui vu son insolvabilité.
En effet, la Commission scolaire aurait eu, n’eut été de la faillite de son cocontractant Progère, un recours récursoire contre ce dernier. • Les articles 1537 et 1538 C.c.Q. ne sont pas opposables aux défendeurs vu l’
article 1536 C.c.Q. En effet, les effets de la solidarité ne se prolongent pas dans la présente action et ces règles ne régissent que les codébiteurs solidaires; 1537 C.c.Q. La contribution dans le paiement d'une obligation solidaire se fait en parts égales entre les débiteurs solidaires, à moins que leur intérêt dans la dette, y compris leur part dans l'obligation de réparer le préjudice causé à autrui, ne soit inégal, auquel cas la contribution se fait proportionnellement à l'intérêt de chacun dans la dette.
Cependant, si l'obligation a été contractée dans l'intérêt exclusif de l'un des débiteurs ou résulte de la faute d'un seul des codébiteurs, celui-ci est tenu seul de toute la dette envers ses codébiteurs, lesquels sont alors considérés, par rapport à lui, comme ses cautions. » [ 17 ] Voici ce qu'avait à dire le ministre de la Justice lors de l'adoption des articles 1537 et 1538 C.c.Q. : « Commentaire du ministre de la Justice sur l'
article 1537 C.c.Q. Cet article, partiellement nouveau, énonce des règles relatives à la contribution respective de chacun des débiteurs solidaires dans le paiement de l'obligation. Le premier alinéa introduit au Code civil des règles doctrinales et jurisprudentielles admises, en établissant le principe de la contribution en parts égales, à défaut d'intérêts inégaux justifiant une contribution proportionnelle.
Le second alinéa, lui, ne fait que reprendre sous une forme nouvelle les dispositions de l'article 1120 C.C.B.C. applicables en matière contractuelle, lesquelles, lorsque l'intérêt dans le paiement de l'obligation est exclusif à l'un des débiteurs, dispensent alors les autres débiteurs de toute contribution. __________ 1538 C.c.Q. La perte occasionnée par l'insolvabilité de l'un des débiteurs solidaires se répartit en parts égales entre les autres codébiteurs, sauf si leur intérêt dans la dette est inégal. Toutefois, le créancier qui a renoncé à la solidarité à l'égard de l'un des débiteurs supporte la
part contributive de ce dernier. ____________ Commentaire du ministre de la Justice sur l'
article 1538 C.c.Q. Cet
article énonce, sur la base des dispositions du deuxième alinéa de l'article 1118 et de celles de l'article 1119 C.C.B.C., des règles
d'application usuelle dans les rapports des codébiteurs entre eux. L'absence de prolongation des effets de la solidarité dans le recours récursoire du débiteur qui a payé lui fait évidemment courir le risque de l'insolvabilité de l'un ou de plusieurs de ses codébiteurs.
Dans ce cas, la perte se répartit entre tous les autres codébiteurs , y compris celui qui a payé, sauf, toutefois, lorsque le créancier a fait remise de la solidarité à l'un des débiteurs: celui qui a bénéficié d'une telle remise n'a pas à contribuer et c'est le créancier qui, alors, assume cette part. [Nos soulignements] » [ 18 ] Les effets de la solidarité ne se prolongent pas dans le recours récursoire des débiteurs. [ 19 ] En conséquence, la demanderesse aura droit à un montant équivalent à sa part de responsabilité, telle que déterminée par la Cour supérieure et confirmée par la Cour d’appel, soit 10 % (10 % de 61 521,43 $ = 6 152,14 $) . [ 20 ] Quant aux intérêts, ils débuteront à courir à compter de la signification de la présente action soit, le 29 octobre 2010.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE partiellement la réclamation de la demanderesse; CONDAMNE les défendeurs, Jean Leroux, Jos Leroux, Gilles Papin et Louis-Pierre Gagnon, solidairement à payer à la demanderesse, la compagnie canadienne d'assurances Générales Lombard, la somme de 6 152,14 $ avec intérêts au taux légal, ainsi que l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , et ce, à compter de l’assignation, soit le 29 octobre 2010; LE TOUT avec dépens. __________________________________ SYLVAIN COUTLÉE, J.C.Q. Me Patrice Bonneau bélanger sauvé, s.e.n.c.r.l. Avocat de la demanderesse 5, Place Ville-Marie, bureau 900 Montréal (Québec) H3B 2G2 Me Émilie Germain-Villeneuve Robinson sheppard shapiro Avocate des défendeurs 800, Place Victoria, bureau 4600 Montréal (Québec) H4Z 1H6 Dates d’audiences : 7 & 8 mars 2012
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