2013 QCCQ 18598, 2013 QCCQ 18598
Opinion
Protection de la jeunesse — 137193 2013 QCCQ 18598 JL3199 COUR DU QUÉBEC Canada PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la jeunesse » N° : 350-41-000035-116 DATE : 26 novembre 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE JEAN LEBEL ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Requérante c. X ([…].97) En qualité d’adolescent et A «père» et B «mère»
En qualité de parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La directrice de la protection de la jeunesse demande la révision et prolongation de mesures de protection, prononcées le 12 février 2013, alors que l'adolescent était maintenu en milieu familial avec diverses mesures de soutien à la famille pour une année. [ 2 ] On recommande que l'adolescent soit confié en centre de réadaptation pour une année, ce à quoi consentent les parties par leur procureur respectif. [ 3 ] Outre les admissions, la preuve est constituée de divers documents déposés par la directrice de la protection de la jeunesse. [ 4 ] X a été admis au centre A le 21 mars 2013.
Dans les semaines précédant son admission, il disait trouver son sevrage difficile. X avait, notamment, consommé diverses substances dont du PCP, avait aussi ingéré de l'alcool à friction. [ 5 ] À la mi-juillet, l'adolescent a posé des gestes d'automutilation puis s'est désorganisé à nouveau quelques jours plus tard. Il est alors retourné chez sa mère. Suite à sa sortie au centre A jusqu'à la mi-septembre, X allait plutôt bien, fonctionnait tant chez sa mère qu'en milieu scolaire. Puis tout s'est à nouveau dégradé. [ 6 ] X a recommencé à consommer, à s'opposer, à tenir des propos suicidaires.
Le 21 octobre, il entre en centre de réadaptation, la mère étant dépassée. [ 7 ] La mère se dit inquiète des changements d'humeur de son fils, ne peut plus supporter son intimidation. Les conflits entre eux
dégénèrent. X veut aller vivre avec son père puis les projets changent. Le père profite de ses congés pour venir voir son fils. Peu d'informations ressortent cependant de ces contacts. [ 8 ] Le CRM prône une stabilisation de l'état de X puis une démarche plus approfondie au niveau médical. De fort nombreuses ressources ont d'ailleurs été mises en place jusqu'à maintenant et, de toute évidence, les difficultés persistent. [ 9 ] Il est prépondérant que la situation de cet adolescent requiert un hébergement en centre de réadaptation.
X doit stabiliser ses humeurs, son comportement, a besoin de services spécialisés, d'encadrement que seul le centre de réadaptation peut lui offrir.
POUR CES MOTIFS , le Tribunal: [ 10 ] DÉCLARE la sécurité ou le développement de l'adolescent toujours compromis. [ 11 ] ORDONNE l'exécution des mesures suivantes pour une période d'une (1) année: - Que l'adolescent soit confié à un centre de réadaptation; - Qu' une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'adolescent et à sa famille; - Que l'adolescent reçoive les soins et services de santé requis par son état, dont un suivi en toxicomanie et un suivi en pédopsychiatrie et que les directives des professionnels soient respectées; - Que les contacts entre l'adolescent et ses parents s'effectuent suivant entente entre l'adolescent, le parent concerné et la directrice de la protection de la jeunesse et que lors des contacts le père soit sobre en tout temps; [ 12 ] CONFIE la situation de l'adolescent à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de l'ordonnance. __________________________________ Jean Lebel, j.c.Q. /jb Date d'audition 2013-11-26
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