2023 QCCA 142, 2023 QCCA 142
Opinion
André Simard Notaire inc. c. Luncheonnette 2023 QCCA 142 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-030374-235 ( 450-17-008483-225 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 1er février 2023 L’HONORABLE BENOÎT MOORE, J.C.A. PARTIES REQUÉRANTES AVOCAT André Simard notaire inc. andré Simard, exerçant sa profession de notaire Gaston Jr. Leblanc, exerçant sa profession de notaire 9387-4444 Québec inc. Me Charles Désy ( Girard Avocats ) Par visioconférence
PARTIE INTIMÉE AVOCATS Louis Luncheonnette M e louis morin ( Therrien Couture Joli-Coeur ) Par visioconférence DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu en cours d’instance le 6 janvier 2023 par l’honorable Charles Ouellet de la Cour supérieure , district de Saint-François (Art. 31 et 357 C.p.c. ) . Greffière-audiencière : Mélanie Camiré Salle : RC-18 AUDITION Continuation de l'audience du 31 janvier 2023. Les parties ont été dispensées d’être présentes à la Cour. PAR LE JUGE : Jugement – voir page 3. Mélanie Camiré, Greffière-audiencière
JUGEMENT [ 1 ] Les requérants souhaitent en appeler d’un jugement de la Cour supérieure, du 6 janvier 2023 (l’honorable Charles Ouellet), lequel accueille en
partie la demande d’injonction interlocutoire de l’intimée et ordonne aux requérants de cesser d’utiliser les espaces de stationnement situés sur le lot de celle-ci, et ce, jusqu’à jugement final sur la demande d’injonction permanente. [ 2 ] Au soutien de leur requête, les requérants font valoir que le juge de première instance a erré en droit en se prononçant sur des éléments relevant du fond, scellant, dès lors, le sort du litige.
Le juge aurait également commis une erreur de droit en ne respectant pas le principe voulant que l’injonction interlocutoire constitue une mesure exceptionnelle visant à protéger le statu quo . Les requérants invoquent enfin que le juge aurait commis des erreurs manifestes et déterminantes dans l’évaluation du préjudice irréparable alléguée par l’intimée. [ 3 ] La présente demande en permission d’appeler est soumise à l’article 31 C.p.c. [1] . À ce titre, les requérants doivent non seulement établir que le jugement décide en
partie du litige ou leur cause un préjudice irrémédiable, mais également que « l’appel envisagé est dans l’intérêt de la justice (art. 9, 3 e al. C.p.c. ) en ce qu’il soulève une question méritant l’attention de la Cour, présente des chances raisonnables de succès et s’accorde aux principes directeurs de la procédure (art. 17 et s. C.p.c. ) » [2] . [ 4 ] En matière d’injonction interlocutoire, la permission d’appeler n’est accordée que de façon exceptionnelle.
Pour cela, il faut que le jugement présente une faiblesse apparente, qu’il cause un préjudice démesuré à l’une des parties ou que les fins de la justice le justifient [3] . Cela s’explique d’abord parce que l’octroi ou le refus d’une injonction interlocutoire constitue l’exercice d’un pouvoir discrétionnaire du juge d’instance à l’égard duquel la Cour doit faire preuve de déférence [4] et, ensuite, parce qu’il s’agit d’un jugement voué à ne durer que le temps de l’instance et qui ne lie pas le juge du fond, lequel bénéficiera d’une preuve complète [5] .
Le dernier point est important ici puisque les requérants font valoir que la conclusion du juge selon laquelle l’intimée possède un droit clair à l’ordonnance recherchée statue en fait, en grande partie, sur le fond du litige. Or, tel n’est pas le cas. Ce constat est fait à un stade préliminaire, comme le rappelle d’ailleurs le juge à quelques reprises et puisqu’il ne lie pas le juge du fond, il ne tranche pas le litige en
partie non plus qu’il préjudicie en soi les requérants [6] . [ 5 ] Les critères n’étant pas satisfaits, il y a lieu de rejeter la requête. POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 6 ] REJETTE la demande de permission d’appeler, avec frais de justice. BENOÎT MOORE, J.C.A.
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