2024 QCCA 53, 2024 QCCA 53
Opinion
R. c. St-Pierre 2024 QCCA 53 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-10-003958-225 (100-01-023411-198) (100-01-023412-196) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 16 janvier 2024 FORMATION : LES HONORABLES JULIE DUTIL, J.C.A. GENEVIÈVE COTNAM , J.C.A. LORI RENÉE WEITZMAN , J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCATE SA MAJESTÉ LE ROI Me VANESSA SOUCY (Directeur des poursuites criminelles et pénales)
PARTIE INTIMÉE AVOCATE GUILLAUME ST-PIERRE Me CAROLINE BÉRUBÉ (Bérubé avocats) En appel d'un jugement rendu le 24 janvier 2022 par l'honorable Annick Boivin de la Cour du Québec, district de Rimouski.
NATURE DE L'APPEL : Harcèlement criminel – Défaut de se conformer à une ordonnance (acquittement) Greffière-audiencière : Jennyfer Perron Salle : 4.33 - Visioconférence AUDITION 12 h 40 Appel du dossier et identification des parties; La Cour d’adresse aux parties et déclare avoir pris connaissance du dossier; Observations de Me Soucy; Échanges entre la Cour et Me Soucy; Me Soucy poursuit ses observations; 13 h 05 Suspension; 13 h 25 Reprise; Arrêt, les motifs seront consignés au procès-verbal; Fin de l’audience.
Jennyfer Perron, greffière-audiencière ARRÊT [ 1 ] L’appelant se pourvoit contre un verdict prononcé le 24 janvier 2022 par la Cour du Québec, Chambre criminelle et pénale, district de Rimouski (l’honorable Annick Boivin), lequel acquitte l’intimé d’une accusation de harcèlement criminel et d’un chef d’omission de se conformer à une ordonnance de probation [1] . [ 2 ] L’intimé et la plaignante forment un couple pendant près d’un an et demi. La relation est tumultueuse et ponctuée de crises et de séparations.
Les événements à l’origine de l’accusation surviennent après une nouvelle rupture, laquelle survient le 1 er juillet 2019. La preuve révèle que les parties ont continué de se fréquenter après cette date. La plaignante affirme, en donnant divers exemples, que l’intimé a eu un comportement menaçant et harcelant à son égard. [ 3 ] Au terme de son examen d’une preuve contradictoire, la juge note plusieurs invraisemblances qui viennent ébranler la crédibilité des deux protagonistes. Elle écarte donc certains faits et concentre son analyse sur les événements qui, selon elle, ont fait l’objet d’une preuve concluante.
Elle estime que celle-ci ne lui permet pas de conclure hors de tout doute raisonnable à la culpabilité de l’intimé. [ 4 ] L’appelant reproche à la juge de première instance d’avoir morcelé son étude de la preuve et de ne pas s’être attardée au contexte global des événements avant de conclure que l’intimé n’avait pas eu un comportement menaçant à l’endroit de la plaignante.
Il estime que la juge aurait également dû constater que les échanges de messages texte, qu’elle tient pour avérés, laissaient transparaître que la plaignante a craint pour sa sécurité. [ 5 ] Or, la juge de première instance, qui retient que l’intimé a communiqué de façon soutenue avec la plaignante pendant une période de trois jours, entre le 31 août 2019 et le 2 septembre 2019, se demande si le ministère public a « prouvé hors de tout doute raisonnable qu’en communiquant de façon répétée avec la plaignante, cela a eu pour effet de faire raisonnablement craindre la plaignante pour sa sécurité compte tenu du contexte » [2] .
[ 6 ] La réponse à cette question doit s’analyser du point de vue de la personne raisonnable placée dans les mêmes circonstances et en tenant compte du contexte comme de l’appréciation faite par le tribunal de l’ensemble de la preuve. Or, la juge a constaté en l’espèce que plusieurs éléments affectent la crédibilité et la fiabilité du témoignage de la plaignante [3] . Lorsqu’elle procède à une « analyse exhaustive des textos », elle en vient aux conclusions suivantes : La majorité des messages sont à l’initiative de l’accusé qui veut savoir comment va la plaignante.
Celle-ci lui demande à maintes reprises de la laisser tranquille, de lui « crisser la paix ». Elle le traite de cave, débile mental et de gros lard. Il se dit désolé. L’accusé lui demande à plusieurs reprises de lui dire « si elle ne veut plus jamais lui parler », ce à quoi elle ne lui répond jamais clairement. La plaignante se montre agressive à l’endroit de l’accusé alors que le ton employé de l’accusé demeure calme. Objectivement, la plaignante pouvait certainement être ennuyée, agacée, dérangée.
C’est d’ailleurs ces cinq (5) sentiments qu’elle exprime lors des échanges — qui apparaissent à P-2 — mentionnant « je veux la paix », « tu me tapes sur les nerfs », « aucun respect », mais aucun fait ne permet raisonnablement de fonder une crainte pour la sécurité de la plaignante . Aucune agressivité, aucune insulte, dénigrement ne se laisse voir dans les échanges ni du comportement antérieur de l’accusé à son endroit. Les mêmes observations s’appliquent à l’égard des trois (3) appels reçus au travail le douze (12) septembre deux mille dix-neuf (2019).
Objectivement, ces communications répétées ne sont pas de nature à susciter la crainte pour la sécurité de la plaignante . Le défaut de prouver cet élément doit entrainer l’acquittement ». [4] [Soulignements ajoutés] [ 7 ] En réalité, sous le couvert d’erreurs de droit, l’appelant demande à la Cour de réévaluer la preuve.
Le poursuivant qui porte en appel un verdict d’acquittement doit établir l’existence d’une erreur de droit et doit [5] , de surcroît, démontrer avec un degré raisonnable de certitude que cette erreur a eu une incidence significative sur le jugement de première instance [6] . [ 8 ] En l’espèce, la juge a apprécié l’ensemble de la preuve, incluant l’entièreté de l’échange de messages texte, avant d’acquitter l’intimé. L’appelant ne nous convainc pas de l’existence d’une erreur de droit justifiant une intervention de la Cour. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 9 ] REJETTE l’appel. JULIE DUTIL, J.C.A.
GENEVIÈVE COTNAM, J.C.A. LORI RENÉE WEITZMAN, J.C.A.
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