2022 QCCA 286, 2022 QCCA 286
Opinion
Levasseur c. R. 2022 QCCA 286 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No : 500-10-007613-217 ( 450-01-118166-201 SEQ. 002) (450-01-118204-200 SEQ. 002) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 25 février 2022 FORMATION : LES HONORABLES ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A. SOPHIE LAVALLÉE, J.C.A. PETER KALICHMAN, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCATE Natanael Levasseur Me Julie Beauchemin ( Beauchemin Fleury Pharand Avocates) Par visioconférence
PARTIE INTIMÉE AVOCATE SA MAJESTÉ LA REINE Me Frédérique Le Colletter (Directeur des poursuites criminelles et pénales) Par visioconférence En appel d’un jugement sur la peine rendu le 26 mai 2021 par l’honorable Claude Provost de la Cour du Québec, Chambre criminelle et pénale, district de Saint-François . NATURE DE L’APPEL : Peine – Requête pour permission d'appeler déférée ( Art. 675
(1) b) C.cr .). Greffière-audiencière : Ariane Simard Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION 11 h 15 Début de l'audience. Identification du dossier et des avocats Remarques préliminaires de la Cour. 11 h 18 Argumentation de Me Beauchemin.
11 h 27 Argumentation de Me Le Colletter. 11 h 33 Question de la Cour et réponse de Me Le Colletter. 11 h 35 Me Le Colletter reprend ses représentations. 11 h 36 Réplique de Me Beauchemin. Suspension de l’audience. 11 h 39 Reprise de l’audience. 11 h 40 PAR LA COUR : Arrêt unanime rendu séance tenante – voir page 3. 11 h 42 Fin de l'audience.
Ariane Simard, Greffière-audiencière ARRÊT [ 1 ] L’appelant demande la permission d’appeler du jugement sur la peine de 60 mois d’incarcération prononcé à son égard, le 26 mai 2021, par l’honorable Claude Provost de la Cour du Québec, district de Saint-François, de laquelle fut créditée une période de 16,5 mois pour sa détention préventive.
Cette peine lui a été infligée pour diverses accusations de trafic et de possession en vue de trafic de drogue, de même que de possession d’une arme prohibée, à savoir un « pistolet Taser ». * * * [ 2 ] L’appelant a plaidé coupable à l’ensemble des infractions. [ 3 ] Cependant, aux fins de la détermination de la peine, la quantité de méthamphétamines en sa possession ou sous son contrôle, en lien avec l’un des chefs d’accusation, fut l’objet d’un débat contradictoire.
Seul ce facteur aggravant a fait l’objet d’un débat en première instance. [ 4 ] L’appelant reconnaît la possession d’un sac de 885 comprimés trouvé sur le lit de sa chambre d’hôtel, mais soutient qu’il ne savait pas qu’un autre sac contenant 7 070 comprimés se trouvait caché entre le matelas et la base du lit de cette chambre et qu’il ne le possédait donc pas. Il s’agit de la seule question en litige. [ 5 ] Le ministère public fait donc témoigner deux enquêteurs afin de décrire les circonstances de la saisie des sacs. L’appelant témoigne aussi.
Il laisse entendre que le va-et-vient constant d’autres trafiquants de drogue dans cette chambre explique la présence de ce sac. Il affirme qu’il ignorait la présence du sac de drogue sous le matelas. [ 6 ] Au cours du contre-interrogatoire de l’appelant, le juge interrompt le débat de son propre chef et déclare : « Je ne le crois pas. On peut bien continuer si vous voulez toute la journée, ce n’est pas crédible son histoire, c’est cousu de fil blanc, il ne répond pas aux questions, il me raconte une sornette, un enfant de trois ans ne croirait pas ça une seconde.
Alors, vous n’avez pu de questions, hein? ». [ 7 ] Par la suite, la procureure du ministère public ne pose plus de questions et celle de l'appelant ne procède à aucun réinterrogatoire. Avant que les deux parties ne plaident, le juge intervient : LA COUR : C'est fini. Puis vous, vous n'avez pas beaucoup d'arguments, hein? Parce que je ne le crois pas. Ça... Me JULIE BEAUCHEMIN Procureure de la défense : Bien, écoutez, c'est sûr que c'est... LA COUR : Ça ne tient pas debout. Me JULIE BEAUCHEMIN
Procureure de la défense : Vous avez raison de dire que c'est entièrement une question de crédibilité. LA COUR : Bien voilà, puis je ne le crois pas. Me JULIE BEAUCHEMIN Procureure de la défense : Alors, le seul argument de la défense, Monsieur le juge, c'était au niveau de l'aveuglement volontaire, de l'enquête... LA COUR : Il n'y a pas de question d'aveuglement volontaire, je ne le crois pas dans son explication. Puis la preuve que le ministère public m'a apportée avec les policiers, les similitudes entre les sacs, notamment sa présence inexplicable et inexpliquée par après. Voyons donc, c'est clair.
Me JULIE BEAUCHEMIN Procureure de la défense : Alors, la... LA COUR : Alors, la conclusion, c'est que je conclus hors de tout doute raisonnable, la preuve est faite que ce qu'il y avait en dessous du lit, il le savait, il en avait le contrôle, et ça fait
partie du plaidoyer pour lequel... en fait, je le déclare coupable de ces quantités-là relativement au chef numéro 3 dans le dossier 204-200. Bon. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Représentations sur sentence? [ 8 ] Le juge demande ensuite aux parties de faire leurs représentations sur la peine.
Après s’être consultées, et tenant compte de la quantité de drogue contenue dans le sac sous le matelas du lit, les parties suggèrent conjointement une peine d’emprisonnement de 60 mois moins la détention préventive selon un crédit de 1,5 jour. * * * [ 9 ] Les moyens d’appel proposés soulèvent la partialité du juge et l’absence de motivation de sa part.
L’appelant ajoute que le fardeau du ministère public n’a pas été satisfait puisque d’autres inférences logiques et raisonnables que sa culpabilité peuvent expliquer la présence du sac sous le matelas du lit. [ 10 ] Le ministère public reconnaît d’emblée que le juge n’a pas respecté le droit de l’appelant d’être entendu.
Il reconnaît également que les motifs du juge sont insuffisants au soutien de sa conclusion selon laquelle le facteur aggravant a été prouvé hors de tout doute raisonnable. [ 11 ] Selon le ministère public, ces erreurs de principe devraient conduire la Cour à reprendre elle-même l’analyse de la preuve, à même la transcription des débats, afin de décider si le facteur aggravant en cause a été prouvé hors de tout doute raisonnable. Si la Cour est d’avis que cette preuve est établie, elle devrait maintenir la suggestion commune des parties quant aux 60 mois d’incarcération.
Dans le cas contraire, une peine de 36 mois d’incarcération s’imposerait alors selon la recommandation commune des parties. * * * [ 12 ] Les parties reconnaissent que selon les termes de l’
article 687 du Code criminel tels qu’interprétés par la jurisprudence [1] , la Cour n’est pas compétente pour retourner le dossier en première instance pour une nouvelle audition devant un autre juge. [ 13 ] Comme le prévoit l’ alinéa 724(3)
e) C.cr . , dans le cadre de la détermination d’une peine, le poursuivant est tenu de prouver hors de tout doute raisonnable tout fait aggravant. [ 14 ] Dans ce cas-ci, le ministère public propose à la Cour d’évaluer la preuve du fait aggravant à même les transcriptions de l’audition.
Or, avec égards, cette affaire repose largement sur l’évaluation de la crédibilité du témoignage de l’appelant, que la Cour n’a ni vu ni entendu. [ 15 ] Dans les circonstances du présent dossier où le ministère public reconnaît, avec raison, que le juge de première instance n’a pas respecté le droit de l’appelant d’être entendu et qu’il n’a pas motivé son jugement, et, vu qu’il est difficile (sinon impossible) pour nous d’évaluer la crédibilité du témoignage de l’appelant, la Cour est d’avis qu’il y a lieu d’intervenir afin de réformer la peine imposée pour y substituer une peine de 36 mois d’emprisonnement selon la suggestion commune des parties.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 16 ] ACCUEILLE la Requête en autorisation d'appel.
[ 17 ] AUTORISE l'appel du jugement sur la peine du 26 mai 2021 prononcé par le juge Claude Provost de la Cour du Québec. [ 18 ] ACCUEILLE l’appel de ce jugement. [ 19 ] MODIFIE la peine prononcée afin d'y substituer une peine de 36 mois d'emprisonnement, concurrents dans les deux dossiers, de laquelle une période de 16,5 mois doit être déduite pour la détention préventive, pour une peine effective d'incarcération de 19 mois et 15 jours à compter du 26 mai 2021. ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A. SOPHIE LAVALLÉE, J.C.A. PETER KALICHMAN, J.C.A.
Loading document…