2018 QCCQ 8276, 2018 QCCQ 8276
Opinion
Gauthier c. Prud'homme 2018 QCCQ 8276 COUR DU QUÉBEC (Division des petites créances) CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TERREBONNE LOCALITÉ : Lachute « Chambre civile » N° : 725-32-700088-185 DATE : 29 octobre 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JULIE MESSIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ SIMON GAUTHIER
Partie demanderesse c. ROBERT PRUD’HOMME
Partie défenderesse JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Simon Gauthier (Gauthier) réclame 15 000 $ en dommages pour son camion qui est conservé sans droit par Robert Prud’homme (Prud’homme). [ 2 ] À ses motifs de défense, Prud’homme écrit qu’il a droit de conserver le camion, car Gauthier a des factures non payées et, parce que le travail fait à sa maison personnelle en échange pour le paiement du camion a été mal fait. [ 3 ] À l’audition il ajoute de nouveaux moyens de défense, il allègue que les ententes ont été conclues avec Prud’homme inc. et non avec lui personnellement, et il allègue également que la valeur de la vente correspond à 4 800 $.
QUESTIONS EN LITIGE [ 4 ] Quelles sont les parties au contrat de vente du véhicule? [ 5 ] Y-a-t-il inexécution des obligations de Prud’homme, et si oui, quels sont les dommages? CONTEXTE [ 6 ] Gauthier est entrepreneur en rénovation. Prud’homme répare et vend des véhicules usagés. [ 7 ] En 2014, Gauthier lui achète un Cube GMC 2001. Gauthier témoigne que le prix entendu est de 12 000 $ payé comptant et en échange de travail. Il lui achète ensuite un F-250 pour 10 000 $. [ 8 ] À l’audition, Prud’homme contredit Gauthier quant au prix de vente qui selon lui est plutôt de 4 800 $.
Il dépose D-3, une convention de location et une attestation de transaction, les deux de 2014. [ 9 ] Gauthier est surpris, et mentionne ne pas se souvenir de ce document qui, selon lui, ne reflète pas l’entièreté de l’entente. La suite des faits appuie la version de Gauthier. [ 10 ] En octobre 2016, Prud’homme demande à Gauthier de faire du troc. Il propose qu’en échange de rénovations à sa résidence, il annule ce qui est dû sur les deux véhicules qui seront alors transférés à Gauthier. Gauthier travaille chez Prud’homme en novembre et décembre.
Il quitte le chantier après mésentente avec un « homme de main » fourni par Prud’homme. [ 11 ] En février 2017, Prud’homme et Gauthier se rencontrent et font la comptabilité quant aux travaux faits à la maison, aux réparations faites sur les camions et au solde dû pour l’achat des camions. Résultat les comptes sont égaux et Prud’homme transfère les camions au nom de Gauthier. P-4 soutient la version de Gauthier, il appert de la pièce que la propriété du GMC fut transférée le 17 février 2017. [ 12 ] Le 13 avril 2017, le camion ne part plus, Gauthier demande à Prud’homme de venir le chercher.
Prud’homme a le camion jusqu’au 20 juin, il tente sans succès de le réparer. Gauthier exaspéré lui demande de retourner le camion. Le camion lui est ramené avec un filage détruit. Gauthier ne trouve pas de mécanicien qui veut toucher au travail non fini de Prud’homme. [ 13 ] Prud’homme revient chercher le camion pour compléter le travail, ce qu’il ne fera jamais, et ce, malgré des promesses jusqu’au 5 décembre. [ 14 ] Le 21 janvier 2018, Gauthier met en demeure Prud’homme de finir le travail, à défaut de le dédommager pour la perte du
camion, les assurances, plaques et dommages pour perte de jouissance du bien. [ 15 ] Ne recevant pas de réponse, Gauthier ouvre son dossier le 26 février 2018. [ 16 ] En juin 2018, son camion disparaît de la cour de Prud’homme. Prud’homme témoigne qu’il a entreposé le camion à un autre endroit à Lachute. ANALYSE ET MOTIFS Qui sont les parties? [ 17 ] Prud’homme prétend que Gauthier n’a pas contracté avec lui personnellement, mais avec son entreprise Prud’homme inc.
Le relevé du registre des entreprises nous apprend que Prud’homme inc. est une entreprise constituée sous la Loi des sociétés par actions ou compagnie , qu’elle opère sous le nom Garage Prud’homme inc. au 43 route du Canton, Brownsburg-Chatham. Un seul secteur d’activité économique est mentionné, soit le commerce de gros, vente et achat d’automobiles usagés. [ 18 ] Il n’y a aucune mention d’un secteur d’activités économiques en mécanique automobile.
D’ailleurs, sur sa facturation pour la mécanique, Prud’homme n’utilise pas le nom de l’entreprise Garage Prud’homme inc., mais seulement son nom Prud’homme, alors que lorsqu’il a fait la transaction de vente du véhicule usagé à la SAAQ, il l’a faite au nom de Prud’homme inc. [ 19 ] Il y a donc confusion entre la personne et l’entreprise. Cette confusion est amplifiée par les agissements de Gauthier lorsqu’il propose un troc entre les travaux à sa résidence personnelle , et ses factures de mécanique. [ 20 ] Cette confusion entretenue par le débiteur ne peut légitimement servir à priver le créancier de ses droits.
En conséquence, le Tribunal déclare que le recours a été entrepris à l’encontre du bon débiteur. Responsabilité [ 21 ] L’
article 2100 du Code civil du Québec édicte : 2100. L’entrepreneur et le prestataire de services sont tenus d’agir au mieux des intérêts de leur client, avec prudence et diligence. Ils sont aussi tenus, suivant la nature de l’ouvrage à réaliser ou du service à fournir, d’agir conformément aux usages et règles de leur art, et de s’assurer, le cas échéant, que l’ouvrage réalisé ou le service fourni est conforme au contrat.
Lorsqu’ils sont tenus au résultat, ils ne peuvent se dégager de leur responsabilité qu’en prouvant la force majeure. [ 22 ] Le juge Clément Gascon aujourd’hui juge à la Cour suprême a écrit alors qu’il était à la Cour supérieure : « […] selon une jurisprudence bien établie, l’obligation d’un garagiste envers un client en est une de résultat. » [1] [ 23 ] L’obligation de résultat est celle pour la satisfaction de laquelle le débiteur est tenu de fournir au créancier un résultat précis et déterminé. L’absence de résultat ou l’inexécution suffit à faire présumer la responsabilité du débiteur.
Pour se décharger de cette responsabilité, le débiteur doit prouver, soit une force majeure ou une faute du créancier l’ont empêché d’exécuter son obligation. [2] [ 24 ] Prud’homme a l’obligation de réparer le camion qui lui est confié. S’il n’a pas la capacité ou les connaissances pour exécuter le travail, il doit refuser le mandat. Si la pièce de remplacement n’est pas disponible, il doit aussi refuser le mandat. [ 25 ] Or, ici ce n’est pas ce que Prud’homme a fait. Il a accepté le mandat, il a commandé une pièce, l’a installée et cela n’a pas fonctionné.
Ensuite, de son propre aveu, il s’est improvisé électricien, et a tenté de créer une pièce, cela n’a pas fonctionné. [ 26 ] En décembre, il texte Gauthier et lui dit être en attente d’une nouvelle pièce, mais un an et demi après le bris, le véhicule n’est toujours pas réparé.
Aujourd’hui, le véhicule est encore plus endommagé qu’il ne l’était au départ, et les tentatives infructueuses de Prud’homme ont comme résultante qu’aucun autre mécanicien ne veut reprendre son travail incomplet. [ 27 ] Prud’homme n’a pas rempli son obligation de résultat, et aucune force majeure ou action de Gauthier ne l’a empêchée d’exécuter son obligation. Dommages [ 28 ] Les articles 1458 et 1613 du Code civil du Québec édictent quant aux dommages réclamables. 1458. Toute personne a le devoir d’honorer les engagements qu’elle a contractés.
Elle est, lorsqu’elle manque à ce devoir, responsable du préjudice, corporel, moral ou matériel, qu’elle cause à son cocontractant et tenue de réparer ce préjudice; ni elle ni le cocontractant ne peuvent alors se soustraire à l’application des règles du régime contractuel de responsabilité pour opter en faveur de règles qui leur seraient plus profitables. 1613.
En matière contractuelle, le débiteur n’est tenu que des dommages-intérêts qui ont été prévus ou qu’on a pu prévoir au moment où l’obligation a été contractée, lorsque ce n’est point par sa faute intentionnelle ou par sa faute lourde qu’elle n’est point exécutée; même alors, les dommages-intérêts ne comprennent que ce qui est une suite immédiate et directe de l’inexécution. [ 29 ] Et les articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec nous apprennent que celui qui veut faire valoir un droit doit le prouver par prépondérance.
Gauthier doit prouver ses dommages et non seulement les alléguer. [ 30 ] Aux présentes, les essais de Prud’homme ont, non seulement pas réparer le véhicule, ils ont empêché toute possibilité pour Gauthier de le faire réparer ailleurs.
[ 31 ] En conséquence, le camion ne peut plus être utilisé. La perte de la valeur du camion est une conséquence immédiate, ainsi que les troubles et inconvénients pour la perte d’utilisation, et les frais engendrés pour assurer le camion durant cette période. [ 32 ] Gauthier a l’obligation de prouver le quantum des dommages réclamés. À cet effet, sa preuve est incomplète ou inexistante. Valeur du camion [ 33 ] Gauthier témoigne avoir acheté le camion au coût de 12 000 $, il réclame donc le remboursement de cette somme.
Il n’a aucune preuve pour établir le coût payé et ce coût payé n’est pas représentatif de la réalité, puisque l’achat-location a eu lieu en février 2014, et le bris et remise à Gauthier pour réparation est arrivé en avril 2017. Il y a eu trois ans d’utilisation qui diminuent la valeur du véhicule. Le Tribunal arbitre la valeur à 4 000 $. [ 34 ] Ensuite, Gauthier réclame le remboursement du paiement des plaques et de l’assurance pour un an et demi, sans produire de preuve du prix payé. Comme cette information était facilement obtenable, il n’y a pas lieu d’arbitrer cette
partie de la réclamation, mais simplement de la refuser parce que non prouvée. [ 35 ] Finalement, Gauthier réclame un dédommagement pour la perte de l’utilisation du camion cube nécessaire au bon fonctionnement de son entreprise, et pour les troubles et inconvénients ainsi engendrés. À ce titre, le Tribunal accorde 2 000 $. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la demande en partie; CONDAMNE la
partie défenderesse à payer à la demanderesse la somme de 6 000 $, avec l’intérêt au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , depuis l’envoi de la mise en demeure du 2 janvier 2018, ainsi que les frais de justice de 202 $. __________________________________ JULIE MESSIER, J.C.Q. Date d’audience : 28 septembre 2018
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