2014 QCCQ 7864, 2014 QCCQ 7864
Opinion
Protection de la jeunesse — 142241 2014 QCCQ 7864 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] LOCALITÉ DE […] No: 200-41-012570-149 DATE : 28 avril 2014 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE ANDRÉE BERGERON, J.C.Q. _______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Déclarante -et- X , né le […] 1998 Adolescent -et- A Mère -et- B Père JUGEMENT MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d'identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d'une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.) [ 1 ] La Cour est saisie d'une requête en protection présentée conformément aux dispositions des articles 38 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 2 ] Le 26 avril 2013, la situation de X, né le […] 1998, a fait l'objet d'un signalement à la directrice de la protection de la jeunesse. [ 3 ] Suite à ce signalement, une entente sur mesures volontaires a été signée par les parties où étaient identifiés des troubles de comportement sérieux de l'adolescent : agressivité, violence verbale, non-fréquentation scolaire, opposition.
[ 4 ] L'adolescent a intégré un milieu scolaire en septembre 2013 mais il n'a pas adopté les comportements qu'on attendait de lui.
Ainsi, en janvier 2014, l'adolescent était suspendu du milieu scolaire suite à une altercation verbale entre lui, le directeur et l'éducatrice. [ 5 ] Quelques jours plus tard, après avoir pris des engagements, il a réintégré le milieu scolaire mais considérant que ses absences se multipliaient, des mesures ont été prises pour corriger la situation. [ 6 ] Depuis janvier, les comportements de l'adolescent ne cessent de se détériorer, ce dernier ayant volé dans un véhicule automobile et dans un supermarché.
De plus, en milieu familial, ses comportements se détérioraient, il découchait ou ne respectait pas les heures d'entrée et manquait de respect à l'endroit de ses parents. En mars, alors que l'adolescent acceptait d'intégrer le [centre A], il partit en fugue dans la région A et fut retrouvé quelques jours plus tard où des mesures de protection immédiate furent appliquées. L'adolescent reconnaissait qu'il lui était arrivé de consommer de la cocaïne (3 à 4 fois) et que sa dernière consommation remontait à un (1) mois.
De plus, il reconnaissait encore consommer de façon plus ou moins régulière des speeds, notamment lorsqu'il était en fugue dans la région A. [ 7 ] Le 24 mars 2014, le Tribunal ordonnait l'hébergement obligatoire provisoire de l'adolescent en centre de réadaptation jusqu'à la tenue de la présente audition.
Or, le 29 mars dernier, l'adolescent a fait une fugue et fut retrouvé deux (2) jours plus tard et ramené au [centre B]. [ 8 ] Dans les faits, l'adolescent reconnaît peu ses problématiques et il continue de manifester des troubles de comportement sérieux malgré les efforts faits par les parents pour corriger la situation. [ 9 ] La directrice de la protection de la jeunesse demande la poursuite de l'hébergement en centre de réadaptation pour une période de trois (3) mois en raison du fait que l'adolescent a besoin d'un encadrement ferme pour lui permettre de prendre conscience de ses difficultés et de se mettre dans l'action pour les corriger.
À l'audience, l'adolescent a proposé au Tribunal d'être hébergé au [centre A] mais la soussignée a estimé que cette suggestion n'était pas dans son intérêt considérant son grand besoin d'être encadré. [ 10 ] Les deux (2) parents étaient présents à l'audience et après avoir reconnu le bien-fondé de plusieurs allégations de la requête, ils ont consenti aux conclusions recherchées. [ 11 ] CONSIDÉRANT l’ensemble de la preuve; [ 12 ] CONSIDÉRANT l’intérêt de l'adolescent; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 13 ] ACCUEILLE la présente requête; [ 14 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X sont compromis parce qu'il manifeste des troubles de comportement sérieux; [ 15 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes pour valoir pour une période de neuf (9) mois : - CONFIE l'adolescent en centre de réadaptation pour une période de trois (3) mois; - CONFIE l'adolescent à la garde de ses parents à l'expiration de la période d'hébergement; - QU ’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'adolescent et à sa famille; - QU 'un éducateur intervienne le temps jugé nécessaire; - QUE les parents fassent rapport périodiquement à la directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu'ils appliquent pour mettre fin à la situation de compromission; - QUE l'adolescent et ses parents participent activement à l'application de mesures ayant pour but de corriger la situation; - QUE l'adolescent fréquente un milieu scolaire ou un autre milieu d'apprentissage ou qu'il participe à un programme visant l'apprentissage et l'autonomie; [ 16 ] CONFIE l'exécution de l’ordonnance à la directrice de la protection de la jeunesse. __________________________________ ANDRÉE BERGERON, J.C.Q.
Me Jean Poulin pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Pascal Bernier pour l'adolescent Date d’audience : 2014-04-28
/hp
Loading document…