2015 QCCA 1798, 2015 QCCA 1798
Opinion
Lafleur c. Terjanian 2015 QCCA 1798 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-025647-157 (500-17-090180-152) DATE : Le 4 novembre 2015 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A. PIERRE LAFLEUR, ès qualités de syndic adjoint de l’Ordre des dentistes du Québec REQUÉRANT - mis en cause c.
PASCAL TERJANIAN INTIMÉ - demandeur et TRIBUNAL DES PROFESSIONS Mis en cause - défendeur et FRANCE GAUTHIER, en sa qualité de secrétaire du Conseil de discipline de l’Ordre des dentistes du Québec MISE EN CAUSE - mise en cause JUGEMENT [ 1 ] Le requérant Pierre Lafleur, ès qualités de syndic adjoint de l’Ordre des dentistes du Québec (« le Syndic »), présente une requête pour permission d’appeler et pour suspension pendant l’instance d’un jugement interlocutoire prononcé le 23 septembre 2015 par la Cour supérieure, district de Montréal (l’honorable Kirkland Casgrain). [ 2 ] Le Conseil de discipline de l’Ordre des dentistes du Québec (« le Conseil ») a déclaré M.
Terjanian coupable de plusieurs infractions déontologiques commises dans divers dossiers. Ces infractions sont identiques et consistent à avoir omis de répondre aux demandes du syndic agissant dans le cadre d’enquêtes sur son comportement professionnel. Le Conseil lui a imposé une radiation temporaire de 30 mois. Il en a appelé de cette décision du Conseil au Tribunal des Professions (le « TP »). Le TP a accueilli en
partie son appel, a suspendu conditionnellement les procédures sur certains chefs et a annulé la radiation temporaire de 30 mois pour la remplacer par une radiation temporaire de 19 mois, à être purgée de façon concurrente, dans chacun des dossiers. [ 3 ] M. Terjanian a déposé à la Cour supérieure une demande de révision judiciaire de cette décision du TP. Au cours de cette instance en révision judiciaire, il a demandé l’émission d’une ordonnance de sursis d’exécution de la décision du TP, que la Cour supérieure a accueillie.
C’est de cette dernière décision que le Syndic veut obtenir la permission d’appeler et obtenir une ordonnance de sursis d’exécution pendant l’instance d’appel. [ 4 ] Selon l’entente sur le déroulement de l’instance signée entre les parties, le dossier devrait être complété au début de l’année 2016 et la requête en révision judiciaire entendue au cours de cette même année. [ 5 ] La permission d’appeler que souhaite obtenir le Syndic doit rencontrer les conditions tant de l’alinéa 29 1) que de 511
(1) C.p.c. pour être octroyée :
29. Est également sujet à appel, conformément à l'article 511, le jugement interlocutoire de la Cour supérieure ou celui de la Cour du Québec mais, s'il s'agit de sa compétence dans les matières relatives à la jeunesse, uniquement en matière d'adoption: 1) lorsqu'il décide en
partie du litige; 2) lorsqu'il ordonne que soit faite une chose à laquelle le jugement final ne pourra remédier; ou 3) lorsqu'il a pour effet de retarder inutilement l'instruction du procès. Toutefois, l'interlocutoire rendu au cours de l'instruction n'est pas sujet à appel immédiat et ne peut être mis en question que sur appel du jugement final, à moins qu'il ne rejette une objection à la preuve fondée sur l'article 308 de ce code ou sur l'
article 9 de la Charte des droits et libertés de la personne (chapitre C-12 ) ou à moins qu'il ne maintienne une objection à la preuve. Est interlocutoire le jugement rendu en cours d'instance avant le jugement final. 29. An appeal also lies, in accordance with
article 511, from an interlocutory judgment of the Superior Court or the Court of Québec but, as regards youth matters, only in a matter of adoption: (1) when it in part decides the issues; (2) when it orders the doing of anything which cannot be remedied by the final judgment; or (3) when it unnecessarily delays the trial of the suit. However, an interlocutory judgment rendered during the trial cannot be appealed immediately and it cannot be put in question except on appeal from the final judgment, unless it disallows an objection to evidence based upon
article 308 of this Code or on
section 9 of the Charter of human rights and freedoms (chapter C-12 ), or unless it allows an objection to evidence. Any judgment is interlocutory which is rendered during the suit before the final judgment. 511. L'appel d'un jugement interlocutoire n'a lieu que sur permission accordée par un juge de la Cour d'appel, lorsqu'il estime qu'il s'agit d'un cas visé à l'article 29 et que les fins de la justice requièrent d'accorder la permission; il doit alors ordonner la continuation ou la suspension des procédures de première instance. Toutefois, l'appel du jugement interlocutoire rejetant une objection à la preuve fondée sur l'article 308 de ce code ou sur l'
article 9 de la Charte des droits et libertés de la personne (chapitre C-12 ) n'est pas assujetti à une permission. De plus, cet appel ne suspend pas l'instance, mais le juge de première instance ne peut rendre son jugement final ni entendre la preuve visée par l'objection tant que l'appel du jugement interlocutoire n'est pas décidé. L'appel d'un jugement interlocutoire est soumis aux règles applicables à un jugement final; cependant, les parties ne sont pas tenues de produire un mémoire, sauf si un juge en décide autrement.
L'appel d'un tel jugement est entendu à la date déterminée par le juge dans le cas où la permission est requise et par le greffier, dans les autres cas . 511. An appeal lies from an interlocutory judgment only on leave granted by a judge of the Court of Appeal if he is of opinion that the case is one that is contemplated in
article 29 and that the pursuit of justice requires that leave be granted; the judge must then order the continuation or suspension of the proceedings in first instance. However, an appeal from an interlocutory judgment dismissing an objection to evidence based on
article 308 of this Code or on
section 9 of the Charter of human rights and freedoms (chapter C-12 ) is not subject to a leave. Furthermore, the appeal does not suspend the proceedings but the judge of first instance cannot render final judgment or hear the evidence contemplated by the objection until appeal from the interlocutory judgment is decided. Appeal from an interlocutory judgment is subject to the rules applicable to a final judgment; however, the parties are not required to file a factum, unless a judge decides otherwise.
The appeal is heard on the date determined by the judge in cases where leave is required and on the date determined by the clerk in other cases. [ 6 ] Tant le prononcé d’une ordonnance de sursis que son refus relèvent du pouvoir discrétionnaire de la Cour supérieure de sorte que la Cour d’appel ne doit intervenir que s’il y a exercice erroné de cette discrétion ou encore s’il existe une erreur de droit dans la décision de la Cour supérieure. [1]
[ 7 ] En l’espèce le Syndic soutient que le juge a erré en identifiant des faiblesses dans la décision du TP et que seule une lecture erronée de celle-ci peut l’avoir conduit à conclure comme il l’a fait. Sans me prononcer sur la justesse des constats du premier juge, je suis d’avis que sa décision n’est pas déraisonnable et qu’on ne peut conclure qu’il a exercé sa discrétion erronément. [ 8 ] Le juge a bien identifié les critères applicables à une telle demande, les a soupesés et, selon l’évaluation qu’il a faite de chacun d’eux, a jugé approprié d’ordonner le sursis d’exécution du jugement du TP.
L’importance de chacun des critères varie selon les circonstances et selon le poids relatif que le juge leur accorde. Cet exercice discrétionnaire du juge commande une grande déférence de la part des tribunaux d’appel. [2] [ 9 ] Les fins de la justice requièrent également que les parties consacrent leurs efforts à la mise en état du dossier de révision judiciaire plutôt qu’à débattre de l’opportunité ou non d’un sursis. Il faut d’ailleurs rappeler que M. Terjanian n’a pas fait l’objet d’une radiation permanente. La radiation prononcée contre lui, si la décision du TP n’est pas révisée, est d’une durée de 19 mois.
Il est ainsi manifeste qu’il pourra reprendre éventuellement l’exercice de sa profession. Une décision qui a pour effet de lui permettre de continuer à l’exercer pendant l’instance en révision judiciaire ne m’apparaît donc pas susceptible de mettre le public en danger et ne justifie pas que les parties consacrent énergie et argent à un débat en appel portant sur l’opportunité du sursis octroyé. [ 10 ] Le Syndic conserve d’ailleurs tous ses pouvoirs à l’égard de M. Terjanian, si celui-ci reprend l’exercice de sa profession pendant l’instance en révision judiciaire.
La Loi lui accorde d’ailleurs de nombreux pouvoirs, qu’il ne semble pas avoir exercé jusqu’à maintenant. C’est donc dire qu’il n’est pas sans moyen et que si M. Terjanian devait répéter les manquements qui lui ont été reprochés et dont il a été trouvé coupable, il sera toujours loisible au Syndic d’intervenir. [ 11 ] Dans les circonstances, je suis d’avis que les fins de la justice ne militent pas en faveur de l’octroi de la permission d’appeler recherchée. [ 12 ] La permission d’appeler étant refusée, il n’y a évidemment pas lieu de traiter de la demande de sursis pendant l’instance d’appel.
Il aurait été nécessaire toutefois de s’interroger quant à la compétence du juge siégeant seul de suspendre l’exécution d’un jugement ordonnant lui-même un sursis d’exécution et cela pendant l’instance d’appel de ce même jugement. POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 13 ] REJETTE la requête pour permission d’appeler, avec dépens. MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A. Me Jacques Prévost POULIOT, CARON, PRÉVOST, BÉLISLE, GALARNEAU Pour le requérant Me Robert Brunet BRUNET & BRUNET Pour l’intimé Date d’audience : 20 octobre 2015
Loading document…