2017 QCCQ 6276, 2017 QCCQ 6276
Opinion
Protection de la jeunesse — 172786 2017 QCCQ 6276 JC0C36 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] No : 200-41-014625-172 DATE : 12 avril 2017 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE FANNIE CÔTES, J.C.Q. _______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Demanderesse -et- X , né le [...] 1999 Adolescent -et- A Mère -et- B Père JUGEMENT MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d'identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d'une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.) [ 1 ] L’adolescent est âgé de 17 ans et vit en garde partagée auprès de ses parents. Ceux-ci entretiennent une bonne relation depuis leur séparation survenue en juillet 2016. [ 2 ] La directrice de la protection de la jeunesse (DPJ) considère que la sécurité et le développement de l’adolescent sont compromis en raison de ses troubles de comportement.
Elle demande qu’il soit confié à ses parents selon des modalités convenues entre eux et que différentes mesures d’aide soient ordonnées jusqu’à l’atteinte de sa majorité. [ 3 ] L’adolescent et les parents sont présents à l’audience et consentent aux conclusions de la demande. Contexte [ 4 ] L’adolescent présente des problèmes de santé mentale depuis quelques années (anxiété, périodes dépressives, automutilation, propos suicidaires) et pour lesquels il reçoit l’aide de plusieurs professionnels. Il prend une médication en lien avec un diagnostic de
trouble déficitaire de l’attention avec hyperactivité (TDAH) et pour son trouble anxieux. Plus particulièrement, il est observé que le milieu scolaire lui crée beaucoup d’anxiété et de détresse. [ 5 ] Depuis janvier 2017, la situation de l’adolescent se détériore. Il est hospitalisé durant près d’un mois et est vu par un pédopsychiatre. À nouveau, il tient des propos suicidaires. À compter du 13 février 2017, une mesure provisoire ordonne l’hébergement de l’adolescent en centre de réadaptation. À ce moment, l’adolescent reconnait peu ses difficultés.
Il entretient peu d’espoir que sa situation s’améliore. [ 6 ] Les parents reconnaissent être à bout de souffle et avoir besoin de support afin d’aider leur fils. [ 7 ] Or, la situation évolue positivement depuis. L’adolescent bénéficie d’un suivi en pédopsychiatrie. Il fonctionne généralement bien en centre de réadaptation. Depuis le 31 mars dernier, une réintégration progressive en milieu scolaire s’avère positive. [ 8 ] L’adolescent se montre maintenant ouvert à recevoir de l’aide.
Une rencontre auprès d’un psychologue est prévue prochainement et il accepte de participer à ce suivi. [ 9 ] Les parents constatent un changement positif chez leur fils. Une grande amélioration est notée. L’adolescent est plus présent en famille, il est plus souriant et adopte de bons comportements. [ 10 ] Le Tribunal fait droit à la demande. Les progrès constatés depuis son hébergement permettent un retour de l’adolescent auprès de ses parents dès à présent. L’adolescent confirme à l’audience être plus optimiste face à son avenir. Le Tribunal partage ce sentiment.
Le fait qu’il est ouvert à recevoir de l’aide, qu’il ait de bonnes capacités d’introspection et qu’il puisse compter sur la présence de ses deux parents sont des éléments favorables. [ 11 ] CONSIDÉRANT l’ensemble de la preuve; [ 12 ] CONSIDÉRANT l’intérêt de l'adolescent; [ 13 ] CONSIDÉRANT le consentement des parties aux conclusions recherchées; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 14 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 15 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X sont compromis au sens de l’article 38 f) – troubles de comportement sérieux – de la
Loi sur la protection de la jeunesse; [ 16 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes jusqu’au 11 novembre 2017 : - QUE l'adolescent soit confié à ses parents en garde partagée selon des modalités convenues entre eux; - QU ’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'adolescent et à sa famille; - QU 'un éducateur désigné par la DPJ apporte, pour le temps qu’il jugera nécessaire, aide, conseils et assistance à l’adolescent et à sa famille; - QUE les parents fassent rapport périodiquement à la DPJ sur les mesures qu'ils appliquent pour mettre fin à la situation de compromission; - QUE l'adolescent et ses parents participent activement à l'application des mesures ayant pour but de corriger la situation; - QUE l'adolescent reçoive les soins et services de santé requis par son état (suivi médical et en pédopsychiatrie, suivi psychologique); - PREND ACTE du consentement de l’adolescent à poursuivre ses suivis (médical, pédopsychiatrique et psychologique); [ 17 ] RECOMMANDE l'exécution des mesures suivantes : - QUE l’adolescent autorise la personne chargée du suivi social à recueillir et à communiquer des renseignements auprès des professionnels de la santé et des services sociaux qui lui viennent en aide; [ 18 ] CONFIE la situation de l’adolescent à la DPJ pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ FANNIE CÔTES, J.C.Q.
Me Valérie Daigle, pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Mathieu Thériault, pour l'adolescent Madame A, mère Monsieur B, père
Date d’audience : 2017-04-12 /vg
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