2018 QCCQ 9481, 2018 QCCQ 9481
Opinion
Boulanger Dolan Denault inc. c. Corriveau 2018 QCCQ 9481 JG2726 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTMAGNY LOCALITÉ DE MONTMAGNY « Chambre civile » N° : 300-32-000072-162 DATE : 1 er novembre 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CHANTAL GOSSELIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ BOULANGER DOLAN DENAULT INC. 111, avenue Collin, Montmagny (Québec) G5V 2S7 Demanderesse c.
LYNDA CORRIVEAU [...], Armagh (Québec) [...] Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] ATTENDU la demande de Boulanger Dolan Denault inc. (Boulanger); [ 2 ] VU la contestation de madame Lynda Corriveau; [ 3 ] VU le mandat de représentation et la résolution de Boulanger déposés au dossier de la Cour; [ 4 ] VU le témoignage de Me Gabrielle Samson, notaire, à l’appui de la demande; [ 5 ] VU l’absence à l’audience de madame Corriveau, bien que dûment convoquée et appelée; [ 6 ] VU l’
article 1458 du Code civil du Québec à la base du recours; [ 7 ] VU les articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec au sujet de la charge de la preuve imposée à la demanderesse; [ 8 ] VU les articles 1565 et 1617 du Code de procédure civile qui prévoient que les intérêts réclamés doivent l’être au taux convenu entre les parties ou, à défaut de convention, au taux légal; [ 9 ] CONSIDÉRANT QUE Boulanger n’a pu faire la démonstration que le taux d’intérêt de 18 % l’an calculé à compter du 22 octobre 2015 jusqu’au 5 avril 2016 avait préalablement été convenu entre les parties; [ 10 ] CONSIDÉRANT QUE Boulanger a prouvé le bien-fondé de sa réclamation au montant de 659,21 $; [ 11 ] Le Tribunal condamnera madame Corriveau au paiement à Boulanger de la somme de 659,21 $ au taux légal majoré de l’indemnité depuis l’assignation du 6 juin 2016.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: ACCUEILLE PARTIELLEMENT la demande de Boulanger Dolan Denault inc.; CONDAMNE madame Lynda Corriveau à payer à Boulanger Dolan Denault inc. la somme de 659,21 $ au taux légal majoré de l’indemnité prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec à compter du 6 juin 2016; CONDAMNE madame Lynda Corriveau à payer à Boulanger Dolan Denault inc. les frais de justice de la demande et les frais de signification totalisant 390,96 $.
CHANTAL GOSSELIN, J.C.Q. Date d’audience: 30 octobre 2018
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